Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA CREATION DE COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI SECURITE" chez EDYCEM BETON
Cet accord signé entre la direction de EDYCEM BETON et le syndicat CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08521004471
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : UES EDYCEM
Etablissement : 31452823300096
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11
ACCORD portant sur la creation de comitéS de pilotage et de suivi securite
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Union Economique et Sociale EDYCEM, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.
d’une part
et
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’UES EDYCEM, représentée par XXX
D’autre part,
Préambule
Afin de répondre aux souhaits exprimés par le management opérationnel de doter l’UES d’un comité chargé d’examiner toute question intéressant la sécurité et la santé des salariés, les parties se sont rencontrées afin d’aboutir à la création à titre expérimental pour l’année 2021 d’une instance ad hoc, dénommée Comité de pilotage et de suivi sécurité (CP2S).
Le présent accord a pour objet de définir les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission dans ce cadre expérimental.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES EDYCEM
Article 2 - Durée de l'accord
De par son objet expérimental, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier et prendra fin le 31 décembre 2021, sans autres formalités.
Les parties se réuniront fin 2021 pour juger de la pertinence de la pérennisation de ce comité.
Article 3 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 – Suivi - accord :
L'application du présent accord sera suivie par le CSE ainsi que par le délégué syndical signataire du présent accord.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction.
Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
CHAPITRE 2 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :
Article 5 – Objet du CP2S :
La mission du CP2S sera de formuler, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et de sécurité des salariés et de présenter ses travaux relatifs à toute question intéressant la santé et la sécurité des salariés et plus particulièrement :
Suivi des plans d’actions DU et formations réglementaires
Analyste statistique des AT
Choix des axes de développement sécurité
Etude d’impact changement d’organisation / technologie/ nouveaux modes de travail
Choix des EPI…
En aucune manière, le CP2S ne peut se substituer au CSE et le CP2S n’exercera aucune des prérogatives attribuées légalement au CSE dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’UES.
Article 6 – Composition :
Les parties conviennent de la mise en place de 3 CP2S (Région BPE Nord, Région BPE Sud, PPL)
Pour le BPE .
Il sera composé à parité de 2 membres de la Direction (Directeur régional, chargé RH) et de 2 élus (élus du CSE ou représentant de proximité) du secteur géographique concerné.
Pour PPL :
Il sera composé de 2 membres de la Direction (Directeur PPL, chargé RH) et de 2 élus (élus du CSE ou représentant de proximité).
Pour chaque CP2S, les deux membres du CP2S représentants du personnel seront désignés par le CSE de l’UES EDYCEM au cours d’une prochaine réunion du CSE, à la majorité des voix des membres présents.
Cette désignation, compte tenu de l’objet du présent accord, prendra fin au terme de l’année 2021.
Article 7– Organisation des réunions du CP2S :
Les réunions du CP2S seront présidées, suivant la composition du CP2S soit par le Directeur de la Société soit par le Directeur Régional
Il sera adressé à chaque membre du CP2S préalablement à chaque réunion, à l’initiative du représentant de la Direction qui préside ce CP2S, dans un délai de 15 jours de prévenance, un courrier d’invitation à cette réunion qui fixera la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les questions qui seront traitées lors de cette réunion.
Les réunions auront lieu à raison d’une par semestre, étant précisé que tant les représentants du personnel, et les représentants de la Direction, membres du CP2S pourront solliciter l’organisation de 2 réunions supplémentaires dont le principe devra être approuvé par l’ensemble des membres, et dans la limite de … réunions supplémentaires, dans le cadre de cette phase expérimentale.
Le CP2S présentera, à l’issue de chaque réunion, le résultat de ses travaux et analyses lors de la réunion du CSE qui suit.
Article 8 – Moyens des membres représentants du personnel du CP2S :
Les salariés élus bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires limité à 5h par réunion (soit 10h à l’année) pour la préparation des réunions (étant précisé que le temps consacré à la réunion sera rémunéré aussi comme du temps de travail effectif).
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - dépôt de l’accord :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon
Article 10 - publication de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Boufféré, le 11 Janvier 2021
Pour la Société
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
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