Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez MMG - MUTUELLE DE MARE-GAILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMG - MUTUELLE DE MARE-GAILLARD et le syndicat CFDT et Autre le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97119000500
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DE MARE-GAILLARD
Etablissement : 31455945100013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

Accord collectif d’entreprise relatif au comité social et économique

Entre :

La société « Mutuelle Mare Gaillard », dont le siège social est situé la SECTION BERNARD LE GOSIER (97190), représentée par Madame en qualité de Directrice Générale et Madame agissant en qualité de RRH dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par Madame, agissant en qualité de délégué syndicale

  • UGTG, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité. Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise « Mutuelle Mare Gaillard ».

Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 3.1 Composition du CSE

Le nombre d’élus titulaire et suppléant est fixé dans le protocole d’accord pré électoral, le CSE se compose de la directrice Générale en qualité de Présidente du CSE et d’un nombre égal de quatre titulaires et quatre suppléants. A ce titre les membres disposent de la libre circulation dans les locaux de l’entreprise durant leurs heures de délégation.

La durée du mandat est de 3 ans, le nombre de mandats successif est cumulable sans limitation.

Le Protocole d'Accord Préélectoral sera redéfini avant chaque élection.

Article 3.2 Local CSE

Le CSE dispose d’un local fermé à clé, meublé, éclairé, il contient une table, des chaises, un ordinateur, une imprimante, une ligne téléphonique, une armoire basse, une armoire haute fermant à clé ainsi qu’un panneau d’affichage. Tout matériel complémentaire ou fourniture sont à la charge du comité social et économique.

L’usage du local sert aux réunions et la conservation des documents nécessaires au fonctionnement du CSE. Il doit rester en accès libre à tous les membres du comité, employeur inclus.

A l’exception des personnalités syndicales, si le CSE souhaite inviter une personne extérieure à l’entreprise cela doit, au préalable, être approuvé par l’employeur.

Article 3.3 Moyen d’information et de communication

Le CSE est comme tous les collaborateurs de l’entreprise tenus au respect les dispositions relatives à l’utilisation de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.

La mise à disposition de la messagerie électronique comme outil de communication doit permettre une utilisation harmonieuse pour l’information liée aux activités culturelles et à la communication des procès-verbaux.

En outre, les membres du CSE s’engagent à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse.

Article 3.4 Les crédits d’heures de délégation et les bons de délégation

La mission du CSE est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, les membres doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent respectent des dispositions en vigueur. Les crédits d’heures de délégation

Les membres élus titulaires disposent d’un crédit d’heures de 18 heures. Les suppléants bénéficient de 4h.

Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation. L’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.

Afin de permettre aux responsables d’organiser son service d’anticiper l’organisation de l’activité, l’utilisation du crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants s’établit mensuellement dans un tableau prévisionnel remit chaque début de mois à son Responsable hiérarchique et Responsable des Ressources Humaines. Dés connaissance d’un évènement imprévu ou d’une modification impérative nécessitant l’utilisation du crédit d’heure, les membres informeront leur responsable.

Article 4 Commissions

Dès connaissance et possibilité d’en informer l’ensemble des membres du CSE y compris l’employeur, une commission pourra être mise en place de manière exceptionnelle d’un commun accord avec l’employeur et la secrétaire.

Article 5 Budget de fonctionnement du CSE

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2% de la masse salariale brute. Les indemnités kilométriques seront prises en charge lors des convocations à l’initiative de l’employeur uniquement si l’indemnité de de transport versée habituellement dans le cadre du contrat de travail est inférieure à la distance réalisée dans la cadre de la réunion.

Article 5.1 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1.5% de la masse salariale brute. Peu importe la fluctuation de la masse salariale le seuil minimum accordé au titre des ACS ne pourra être inférieur à un versement de 30 000€.

Article 5.2 : Versement des subventions

Un versement des subventions est effectué en janvier et en juillet. Chaque versement se fait à hauteur de 50% sur la base de la masse salariale versée l’année précédente avec régularisation en janvier de l’année N+1 une fois la masse salariale de l’année en cours déterminée.

Article 6 La formation des membres du CSE

Les membres titulaires élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.

La Direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le CSE bénéficie de la formation santé, sécurité et conditions de travail pour l'exercice de leurs missions.

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre. L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de membre participe à leur développement professionnel. Lorsque que l’entretien professionnel de fin des mandats est réalisé cela permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat

Article 7 Réunions CSE

Article 7.1 Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6; Les membres du CSE se réunissent obligatoirement en réunion préparatoire avant chaque réunion. Le CSE peut également être convoqué pour une réunion extraordinaire, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative de la majorité de ses membres pour se prononcer sur un sujet qui ne peut attendre la prochaine réunion ordinaire.

Les membres suppléant assistent en réunion plénière conformément au protocole d’accord Préélectorale en audio ou visioconférence.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants assistent en présentiel aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, le titulaire informera, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE.

Les Membres du bureau se réunissent tous les 2 mois.

Les Membres du CSE se réunissent tous les 2 mois.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de GOSIER, situé à SECTION BERNARD Le GOSIER Guadeloupe (97190). Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Les points à aborder seront définis 10 jours minimum en amont de la réunion. L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, il est établi conjointement et comporte nécessairement la rubrique suivante :

Adoption du PV

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions.

Le Procès-Verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité, y compris les suppléants avant la réunion ordinaire suivante.

Le procès-verbal sera systématiquement validé lors de la réunion suivante.

Article 7.3 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 60 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7.4 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 1 ans sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues, telles que visées à l’article 8.4 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues, telles que visées à l’article 8.4 ci-dessous.

Article 8 : Base de données économiques et sociales

Article 8.1 : Objet

Aux termes de l’article L.2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.

Article 8.2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :

  • négociations périodiques obligatoires ;

  • consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes:

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 8.3: Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • membres de la délégation élue du personnel ;

    Ont également accès à la BDES les :

  • délégués syndicaux ;

    Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 8.4 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes

1°Investissement social

a.- ) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure

b.- Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

c.- Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ]

d- Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

e) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

L’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

L’information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

La coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

2°Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3°Rémunération des salariés et dirigeant

-Frais de Personnel

-Rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle

-Rémunération médiane mensuelle par catégorie professionnelle

-Salaire minimum de base par catégorie

-Montant globale de la réserve spéciale de la participation

-Montant moyen de la participation et/ou l’intéressement par salarié bénéficiaire

4°Investissement matériel et immatériel

a-Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b- Dépenses de recherche et développement ;

c-Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi

6°Fonds propres et endettement

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes

7°Résultats financiers

a-Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés

b- Résultats d'activité en valeur et en volume

c- Affectation des bénéfices réalisés ;

8°Activités sociales et culturelles a-Montant de la contribution versée aux activités sociales et culturelles du CSE
9°Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

a-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

b-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées

Article 8.5 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 8.6: Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 8.7: Support et accès à la BDES

La tenue est réalisée sur support papier ou numérique.

Le support papier de la BDES est tenu sur un registre mis à disposition auprès du service des ressources humaines.

Les personnes ayant accès à la BDES se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDES à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDES étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

Article 8.8: Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Révision

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Guadeloupe la DIECCTE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur le réseau de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE GOSIER Guadeloupe,

Le 18/06/2019,

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société « Mutuelle Mare Gaillard »:

Madame en qualité de Directrice Générale

Madame agissant en qualité de RRH

Pour les organisations syndicales :

Pour la Délégation C.F.D.T

Madame

Pour la Délégation UGTG

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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