Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPE DE FIN DE SEMAINE" chez ANVIS EPINAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat CFDT et Autre le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T08819000576
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO AVS FRANCE SAS
Etablissement : 31456138200016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPE DE FIN DE SEMAINE
Accord SumiRiko AVS France S.A.S. du 31/01/2019
Entre :
La société SumiRiko AVS France SAS dont le siège social est situé route d’Archettes à 88000 EPINAL, SIRET n° 314 561 382 000 16, représentée par M……………………………………, en qualité de Directeur Général et M………………………………………………….., en qualité de DRH France
d’une part
et les Organisation Syndicales représentatives, représentées par :
M. , Délégué Syndical CFDT dûment mandaté
M. , Délégué Syndical FO dûment mandaté
d’autre part
En l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives dans le délai de 8 jours, il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Un client important du Groupe Thyssen Krupp fait face à de gros problèmes qualité sur des paliers de barres stabilisatrices référence 0224416B avec l’un de nos concurrents.
De ce fait, nous avons été consultés sur notre capacité à produire en grande quantité des pièces caoutchouc avec un moule 1 empreinte.
Pour assurer les besoins du client final, Thyssen Krupp nous a demandé nos possibilités de produire 7 jours / 7 jours pendant une période définie et avant la mise en place d’actions complémentaires.
Cet effort doit nous permettre de maintenir notre image chez le client et espérer d’autres augmentations de volumes de commandes comme celui-ci. Par ailleurs le client à valider la fabrication d’un second moule 1 empreinte, et d’un moule 4 empreintes qui nous permettront de produire à Epinal en plus grand quantité.
Considérant la nécessité que nous avions d’augmenter de manière conséquente le temps d’ouverture en production pour pouvoir répondre à ce besoin client à compter du 09/02/2019, il a été conclu un accord d'entreprise sur le renforcement de l'équipe de fin de semaine en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour objet la définition d'un cadre pour la mise en place d'équipes de suppléance les fins de semaines, de façon ponctuelle.
Les partenaires à la négociation se sont entendus sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les salariés susceptibles d'être concernés par le renforcement de l'équipe de fin de semaine sont :
les opérateurs de production
les managers ligne
les techniciens de maintenance
les logistiques internes
les changements séries
les CQL
Cette liste n'est pas exhaustive.
ARTICLE 2 - VOLONTARIAT
SumiRiko AVS France S.A.S. fera appel au volontariat pour trouver des salariés acceptant de travailler les fins de semaines en 2 équipes de 12 heures chacune, soit de 5H00 à 17H00 et de 17H00 à 5H00, le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés.
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter auprès de leur responsable hiérarchique direct.
La hiérarchie détermine, parmi les volontaires, le nombre de salariés nécessaires.
Un courrier récapitulant les conditions de rémunération et d’organisation du travail de fin de semaine sera établi par le service du personnel et transmis à chaque salarié concerné pour bon pour accord.
En aucun cas le fait de travailler ou non en fin de semaine ne peut être pris en considération comme critère d'attribution d'une promotion.
ARTICLE 3 - LE REPOS
Les salariés retenus en vue de travailler la fin de semaine seront en repos du jeudi au vendredi précédent cette fin de semaine, puis du lundi au mercredi suivant cette fin de semaine, sans possibilité de décaler ces dates de repos.
ARTICLE 4 – L’ASTREINTE
Les techniciens de maintenance seront soumis à un régime d’astreinte sur les équipes de suppléance de fin de semaine, dans le cadre de cet accord l’astreinte sera organisée de la manière suivante :
Sans travail de l’équipe de nuit au complet le vendredi soir, soit la 15ème équipe, l’astreinte se déroulera comme suit :
Le technicien maintenance en équipe du matin prendra l’astreinte à partir du vendredi 21h00 jusqu’au lundi à 04h00.
La semaine suivante :
le technicien maintenance du matin commence les lundis et mardis à 3h54 et travaille jusqu’à 12h,
Le technicien maintenance d’après-midi commence le lundi à 14h54 et travaille jusqu’à 1h.
Le technicien maintenance de nuit est en repos le lundi et reprend son équipe normale le mardi à 20h54.
SEMAINE 1 | Matin (Technicien 1) | Après-midi (Technicien 2) | Nuit (Technicien 3) |
---|---|---|---|
Vendredi | 04h54 à 13h00 | 12h54 à 21h00 | RTP |
Samedi | Astreinte vendredi 20h54 jusqu'au lundi à 4h00 | Repos | Repos |
Dimanche | Repos | Repos | |
SEMAINE 2 | Matin (Technicien 2) | Après-midi (Technicien 3) | Nuit (Technicien 1) |
Lundi | 03h54 à 12h00 | 14h54 à 1h00 | Repos |
Mardi | 03h54 à 12h00 | 12h54 à 21h00 | 20h54 à 05h00 |
Mercredi | 04h54 à 13h00 | 12h54 à 21h00 | 20h54 à 05h00 |
Jeudi | 04h54 à 13h00 | 12h54 à 21h00 | 20h54 à 05h00 |
Vendredi | 04h54 à 13h00 | 12h54 à 21h00 | 20h54 à 05h00 |
Les techniciens de maintenance soumis au régime d’astreinte sur les équipes de suppléance du week-end entrant dans le cadre de cet accord bénéficieront d’une journée de repos le lundi suivant leur période d’astreinte effective, sans possibilité de décaler cette journée de repos.
Le repos hebdomadaire garanti devant être de 35heures conformément à l’article L3132-2 du code du travail.
L’astreinte sera assurée par une seule personne sur un week-end complet (du vendredi à 21h, équipe 3, au lundi à 4h00, afin de respecter le repos hebdomadaire).
Cette journée non travaillée n’engendrera aucune réduction de salaire ni aucune retenue journalière ou horaire sur un compteur de congé/RTT/repos mais ne génèrera également aucun maintien ou octroi des primes liée à une contrainte particulière (prime de jour, d’équipe, de nuit, de douche, d’habillage…).
La prime d’astreinte liée à ce travail du week-end est de 3,00 € bruts par heure d’astreinte pour le personnel de maintenance (cf. Accord NAO 2017).
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Le principe reste basé sur un horaire hebdomadaire de travail de 35h en moyenne conformément à l'accord du 16/05/00.
Le travail de fin de semaine est une dérogation non permanente à ce principe.
La rémunération des 24h est majorée de 50% soit égale à 35h payées + 1h mise dans le compteur des heures excédentaires (HX).
La rémunération des jours fériés travaillés sera majorée de 100%, soit 12h travaillées et 24h payées ou récupérées au choix du salarié.
En effet, lorsque le jour férié se situe un samedi ou un dimanche, la majoration à donner est égale à 50%.
Compte tenu de la majoration des heures de fin de semaine de 50%, cela donne une majoration de 100%.
Il est accordé une pause de 45mn pour une journée de travail de 12 heures à prendre en une ou deux fois.
Les fumeurs sont autorisés à quitter leur poste de travail 2 x 5 minutes par équipe travaillée, le temps total des pauses étant réduit d’autant et ne devant pas dépasser 45 minutes.
Ces pauses « cigarettes » feront l’objet de pointages et se prendront aux endroits autorisés.
Une journée de 12 heures payée sera donc composée de 11 h 15 minutes de temps de travail effectif et de 45 minutes de pause.
ARTICLE 6 - LES PRIMES
Les primes liées au poste et à l'horaire sont dues dans les conditions habituelles.
Seront prises en compte :
la prime d'équipe
la prime de nuit
la prime d'assiduité
le panier de nuit
la prime différentielle de remplacement selon le cas.
ARTICLE 7 - TRAVAIL DES FEMMES
Par référence au principe fondamental de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est convenu que les femmes pourront se porter volontaire pour travailler les fins de semaines, suivant les modalités définies dans le présent accord.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR- DUREE- FORMALITES
Le présent accord entre en vigueur le 08 février 2019 et prendra fin de plein droit le 13 mai 2019.
Afin de permettre un bon suivi de l'application du présent accord, des informations seront fournies chaque mois par la direction aux organisations syndicales signataires.
Ces informations seront notamment les suivantes :
nombre de volontaires
nombre de salariés nécessaires
avancement de la production.
Les signataires s'engagent à solutionner toutes difficultés qui leur seraient signalées dans le cadre du présent accord.
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :
Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;
Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;
Un exemplaire à la Direction de la Société SumiRiko AVS France S.A.S. ;
Un exemplaire original pour les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage, prévus à cet effet, dans la semaine qui suit l’achèvement des formalités de publicité.
Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de la Société.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Fait à EPINAL, le 31 janvier 2019
En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties
LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR L’ENTREPRISE
REPRESENTATIVES
……………………………… ……………………………………..
FO Directeur Général
……………………………… …………………………………….
CFDT DRH France
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