Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Dessinateur(trice) / Conception" chez TRAVAUX AQUITAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAVAUX AQUITAINS et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002284
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX AQUITAINS
Etablissement : 31457185200024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ANNUALISATION DU temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société TRAVAUX AQUITAINS,
SAS sise Avenue du Phare 33700 Mérignac – 33700 – N° SIRET 31457185200024, représentée par ……………………., ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET
Le personnel de TRAVAUX AQUITAINS, représenté par son Délégué du Personnel Titulaire ………………… et sa Déléguée du Personnel Suppléante …………..,
D'AUTRE PART
Il est rappelé que :
le personnel, temps partiel comme à temps complet doit se conformer strictement aux plannings horaires affichés ;
les heures complémentaires ou supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du responsable hiérarchique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - PERSONNEL CONCERNE
L’annualisation du temps de travail objet de la présente note s’applique au personnel employé en qualité de Dessinateur(trice) / Conception.
Article 2 - Cadre de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail a pour objet de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux fluctuations de la charge de travail et à la nécessité d’offrir à nos clients une disponibilité et une efficacité commerciale optimales.
Elle est mise en œuvre en application des dispositions du titre 1 de l’accord de branche du 6 novembre 1998.
Article 2-1 : Périodes d’annualisation
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de douze mois commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre.
Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux dispositions de l’article 3-2, soldés au terme de la période annuelle d’annualisation.
Article 2-2 : Durée annuelle du travail de référence
Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le temps de travail effectif est de 1.607 heures par période annuelle entière.
Cette référence de 1.607 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 35 heures).
Cette référence de 1.607 heures est donc proratisée pour le personnel n’ayant pas travaillé 45,9 semaines sur l’année (embauche ou départ en cours d’année, périodes de chômage partiel, périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des 5 semaines de congés payés légaux et des jours fériés).
Article 2-3 : Limites de l’amplitude de l’annualisation
La limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à :
46 heures par semaine ;
45 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
43 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.
La limite inférieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.
Article 2-4 : Programmation et définition des horaires de travail
De façon indicative, la programmation de la modulation sera la suivante :
périodes d’activité soutenue : dans le courant des mois de février, mars, mai, juin, septembre et octobre ;
périodes d’activité réduite : durant les mois d’août et de décembre.
Les horaires de travail précis, répartis du lundi au vendredi, sont portés à la connaissance du personnel par note de service.
Sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, le personnel concerné est prévenu du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance.
Article 3- REGIME des heures de travail EFFECTUEES
Article 3-1 : Fonctionnement du compte individuel de compensation
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de l’amplitude maximale mentionnée à l’article 2-3, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période d’annualisation conformément aux dispositions de l’article 3-2.
Article 3-2 : Clôture du compte individuel de compensation
Au terme de chaque période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, les comptes individuels de compensation sont soldés.
Article 3-2-1 : Compte individuel de compensation créditeur
En cas de solde créditeur (temps de travail réel supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.607 heures), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’annualisation en cause (sous déduction des éventuelles heures supplémentaires payées par avance en cours d’année).
Article 3-2-2 : Compte individuel de compensation débiteur
En cas de solde débiteur (temps de travail réel inférieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.607 heures), l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :
les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
la clôture du compte individuel de compensation intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.
Article 4 - MODALITES de REMUNERATION
Article 4-1 : Lissage de la rémunération mensuelle
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts du temps de travail.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude maximale de modulation sont payées mensuellement.
Article 4-2 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures de dépassement de la durée annuelle du travail de référence (1.607 heures) sont payées, conformément aux dispositions de l’article 3-2-1, au terme du mois suivant la fin de la période d’annualisation (sous déduction des éventuelles heures supplémentaires payées par avance en cours d’année).
Article 4-3 : Périodes de suspension du contrat de travail
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne. Cette même durée hebdomadaire moyenne est retenue pour déterminer l’incidence de l’absence sur le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.
Article 5 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5-1 : Enregistrement du temps de travail
Le personnel consigne quotidiennement les éventuelles variations d’horaires par rapport au planning affiché.
Un état mensuel soumis à la signature du personnel récapitule le temps de travail sur le mois en cause.
Article 5-2 : Suivi annuel du compte de compensation
En fin de période d’annualisation, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte de compensation accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération en cas de temps de travail effectif excédant la durée annuelle du travail de référence.
Un document identique est remis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année.
ARTICLE 6 - DATE D’EFFET, DUREE
Le présent dispositif prend effet au 1er janvier 2019. Il est mis en œuvre pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE PUBLICITE
La présente note est affichée dans l’entreprise et adressée à la DIRECCTE.
Fait à Mérignac, le 28 Janvier 2019, en deux exemplaires.
Pour la Société, Pour le Personnel
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