Accord d'entreprise "Avenant du 26 septembre 2018 relatif au Compte Epargne Temps" chez NOVANDIE

Cet avenant signé entre la direction de NOVANDIE et le syndicat CFDT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07618000949
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVANDIE
Etablissement : 31460305100199

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-26

Avenant du 26 septembre 2018

relatif au Compte Epargne Temps (CET)

de l’Entreprise NOVANDIE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre la Société NOVANDIE, …………………………………………………………………………………………….., dument représentée par M. ………………., pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET

La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.), organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, représentée par …………………………………………………………………., délégué syndical central,

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre du processus de négociation annuelle sur les salaires, la Société NOVANDIE s’est engagée, unilatéralement, à ouvrir des négociations en vue d’aménager le régime du Compte Epargne Temps applicable dans l’entreprise.

Conformément à son engagement, la société a invité les organisations syndicales à une réunion le 19 juin 2018 à AUNEAU. Les discussions se sont poursuivies puis conclues le 26 septembre 2018. A la suite de ces discussions, les signataires se sont accordés sur les points suivants :

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet d’aménager les règles régissant le compte épargne temps applicable dans l’entreprise en élargissant les possibilités d’alimentation du compte.

Article 2 – Dispositions

  • Les dispositions de l’article 62 bis.3 de la convention d’entreprise sont modifiées comme suit :

Le CET peut être alimenté par :

  • 50 % ou 100 % du 13ème mois.

  • Les jours de RTT, dans la limite de 3 par an.

Pour les personnels bénéficiant d’un « compteur-butée », les heures correspondants à ces 3 jours maximum de RTT viendront en déduction du contingent d’heures supplémentaires constaté en fin période de recueil.

  • Les dispositions de l’article 62 bis. 6.2 de la convention d’entreprise sont modifiées comme suit :

Sous réserve d’en informer sa hiérarchie et de fournir un justificatif, tout salarié a la possibilité, dans la limite de deux fois par an, d’utiliser un jour de CET ou un jour de RTT sans respect du délai de prévenance, en cas de maladie de son enfant mineur ou d’un ascendant.

Article 3 - Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société NOVANDIE situés en France.

Article 4 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 0ctobre 2018.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société NOVANDIE ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société NOVANDIE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Rouen.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Normandie et remis au conseil de prud'hommes de Rouen sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Auneau, le 26 septembre 2018, en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour NOVANDIE Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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