Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08223001648
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SODECAL AUDIT
Etablissement : 31468448100042
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE
ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société SODECAL AUDIT, SAS au capital de 7637,70 euros, inscrite au R.C.S., sous le numéro 314684481, dont le siège social est situé 449 avenue du Danemark à Montauban (82), représentée par Mme XXX, Directrice Générale,
ET
Madame X, spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 19 juin 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
La direction a souhaité ouvrir une négociation relative au temps de travail, afin de mettre en place une organisation du travail harmonisée et attractive pour l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des modalités d’organisation du temps de travail définies ci-après.
Titre 1 – Objet, definitions et champ d’application
1.1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les règles de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.
Il est susceptible d’être applicable à l’ensemble des salariés de la société hors salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, avec un aménagement différent selon les métiers : d’une part aux métiers de l’audit (donc hors personnel administratif), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des salariés éventuellement soumis à une convention de forfaits en jours, et d’autre part au personnel administratif.
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.
Il prévoit :
- Un horaire de 37 heures hebdomadaires pour tous sur la base duquel les salariés sont rémunérés (lissage) ;
- L’acquisition de jours de RTT.
La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
1.2 – DEFINITIONS
Temps de travail effectif : Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée annuelle de travail effectif résultant du présent accord est de 1607 heures.
Temps de pause : Les collaborateurs bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur.
1.3 – Durées maximales de travail
Pour information, sauf dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires dérogatoires, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
6 jours par semaine.
Titre 2 – aménagement du temps de travail sur l’année pour les salaries affectes aux metiers de l’audit
2.1 – principe
Pour tenir compte des variations annuelles naturelles de l’activité, pour les salariés affectés aux métiers de l’audit, l’horaire collectif est fixé à 42 heures hebdomadaires sur 5 jours par semaine, ouvrant droit à :
- une rémunération lissée sur la base de 37 heures hebdomadaires, incluant donc la rémunération de 8,67 heures supplémentaires par mois.
- l’acquisition de 26 jours de RTT annuels répartis comme suit :
- 9 jours de RTT, dits « libres », seront posés par les salariés, après validation des dates par la Direction qui pourra demander un décalage de la date pour des raisons d’organisation du service,
- 17 jours de RTT dont les dates seront fixées chaque année par la Direction.
Ces 17 jours de RTT auront pour effet de réduire à 4 jours par semaine le temps de travail sur 17 semaines sur la période allant du 15 juillet au 15 décembre. Sur les semaines concernées par ces 17 jours de RTT, les salariés travailleront donc du lundi au jeudi inclus, pour une durée effective de 33 heures et 30 minutes.
Le planning indicatif mentionnant ces semaines de 4 jours sera fourni aux salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il pourra être modifié pour des raisons exceptionnelles d’organisation du service, avec un délai de prévenance d’un mois.
2.2 – INCIDENCE sur l’annualisation DES Absences, arrivées en cours d’année ou rupture de la relation de travail :
- En cas d'absence, l'horaire à prendre en considération est l'horaire de référence sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, soit 37 heures.
- Pour les salariés arrivant en cours d'année de référence :
Dès leur arrivée dans l’entreprise, chaque salarié se verra crédité de 2,16 jours de RTT chaque mois.
- En cas de rupture de la relation de travail, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
— Si le décompte de la durée de travail effectivement réalisée démontre que celle-ci est inférieure au décompte des heures rémunérées, ajouté à celles attribuées en jour de RTT, la rémunération versée par anticipation et/ou les jours de RTT attribués par anticipation seront retenus à due proportion, éventuellement compensés sur le solde de tout compte dans le respect dans les limites légales.
— Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû – et notamment la rémunération des RTT - sera versé au salarié sans majoration.
2.3 – Modalité de prise des 9 jours de RTT « libres »
La prise des jours de RTT s’effectue par journée entière ou demi journée, au choix du collaborateur selon les modalités de la note de service en vigueur, sous réserve d’une demande préalable pour validation auprès du manager. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service.
Les jours de RTT doivent être intégralement pris en fin de période de référence, ils ne seront pas reportés.
Indemnité de jours de RTT :
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT en cas de solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.
2.4 – BILAN EN FIN DE PERIODE
En fin de période de référence, les heures dépassant 1607 heures de travail effectif, non compensées par l’acquisition de RTT (2,16 jours par mois) ou rémunérées mensuellement (8,67 heures supplémentaires rémunérées par mois) seront des heures supplémentaires qui feront alors l’objet d’une rémunération, avec la majoration prévue par le Code du Travail, avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence.
Titre 3 – aménagement du temps de travail sur l’année pour le PERSONNEL ADMINISTRATIF
3.1 – principe
Pour le personnel administratif, l’horaire collectif est fixé à 37 heures hebdomadaires sur 5 jours par semaine, ouvrant droit à l’acquisition de 11 jours de RTT annuels.
3.2 – INCIDENCE sur l’annualisation DES Absences, arrivées en cours d’année ou rupture de la relation de travail :
- En cas d'absence, l'horaire à prendre en considération est l'horaire de référence sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, soit 35 heures.
- Pour les salariés arrivant en cours d'année de référence :
Dès leur arrivée dans l’entreprise, chaque salarié se verra crédité de 0,92 jour de RTT chaque mois.
- En cas de rupture de la relation de travail, la rémunération des jours de RTT acquis sera versée au salarié sans majoration.
3.3 – Modalité de prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT s’effectue par journée entière ou demi journée, au choix du collaborateur selon les modalités de la note de service en vigueur, sous réserve d’une demande préalable pour validation auprès du manager. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service.
Les jours de RTT doivent être intégralement pris en fin de période de référence, ils ne seront pas reportés.
Indemnité de jours de RTT :
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT en cas de solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.
3.4 – BILAN EN FIN DE PERIODE
En fin de période de référence, les heures dépassant 1607 heures de travail effectif, non compensées par l’acquisition de RTT (0,92 jours par mois) seront des heures supplémentaires qui feront alors l’objet d’une rémunération, avec la majoration prévue par le Code du Travail, avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 - Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 4.3 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné de la version intégrale du texte, signée par les parties, du bordereau de dépôt, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
Fait à Montauban, le 19 juin 2023,
En deux exemplaires originaux,
Pour X,
X – directrice générale
Pour les salariés,
(Paraphe et signature)
Madame X
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