Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CDD" chez HMS - HOME MEDICAL SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HMS - HOME MEDICAL SERVICE et les représentants des salariés le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20010070
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOME MEDICAL SERVICE
Etablissement : 31469595800046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Entre
Home Médical Service, 243 rue Salvador Allende à Loos 59120, représentée par son Président M XXXX,
d’une part,
Et
Le comité social et économique,
Représenté par son Secrétaire, M XXXXX,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne,
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au 31/12/2020, et par dérogation aux articles L.1242-8, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du code du travail,
Il est décidé que :
Le nombre maximal de renouvellement possibles pour un contrat de travail à durée déterminée est de 4 fois.
Il est rappelé que ce nombre maximal de renouvellements possibles ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les contrats à durée déterminée régies par le présent accord auront pour objet l’accomplissement de tâches résultant d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié aux commandes supplémentaires de lits médicalisés du fait de la crise sanitaure du Covid-19, nécessitant renfort.
Le délai de carence, prévu à l’article L1244-3 du même code, ne leur sera pas applicable.
A Loos, le 13/07/2020,
Le Président M XXXXX |
Le Secrétaire M XXXXX |
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