Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord Compte Epargne Temps du 07/07/2014" chez LAITERIE GRAND'OUCHE - GRAND'OUCHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAITERIE GRAND'OUCHE - GRAND'OUCHE et le syndicat CGT-FO le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01621002018
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND'OUCHE
Etablissement : 31481545700028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-23

AVENANT N°2 RELATIF A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 07/07/2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Grand’Ouche, SIRET 314 815 457 00028, RCS B 314 815 457 dont le siège social se situe BP 1 – 16200 REPARSAC, représentée par M…………………, agissant en qualité de Directeur d’Usine.

D'UNE PART

Et l’organisation syndicale représentative de Grand’Ouche SAS, représentée par son délégué syndical :

M……………………………………….., Délégué syndical FO.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Constatant de la nécessité d’offrir aux salariés des dispositifs permettant d’aménager leurs fins de carrières, mais aussi, de faire face à certains aléas de la vie, les partenaires sociaux ont négocié la mise en place d’un Compte Epargne Temps qui s’inscrit dans le prolongement de l’article 10.14 de la Convention Collective de l’Industrie Laitière relatif au même objet.

Les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Le Compte Epargne Temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.

C’est dans cet esprit que les parties ont souhaité apporter plus de souplesse à ce dispositif.

IL A ETE CONVENU D’APPORTER DES MODIFICATIONS AUX ARTICLES CI-DESSOUS QUI ANNULENT ET REMPLACENT CEUX DE L’ACCORD CET DU 7 JUILLET 2014 ET DE L’AVENANT DU 27 FEVRIER 2015 :

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.3. Plafonnement du Compte Epargne Temps :

Le salarié pourra alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite annuelle de :

  • 15 jours ouvrés par an avec un maximum d’alimentation de 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés payés, et avec un maximum d’alimentation en Banque de Repos (BR), en précisant si cela correspond à des BR HS (ex BH) ou à des BR RC LEGAL, à condition que le compteur individuel BR HS du salarié ne descende pas en dessous de 24 heures,

  • 20 jours ouvrés par an avec un maximum d’alimentation de 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés payés, et avec un maximum d’alimentation en Banque de Repos (BR), en précisant si cela correspond à des BR HS (ex BH) ou à des BR RC LEGAL, à condition que le compteur individuel BH du salarié ne descende pas en dessous de 24 heures pour les salariés de plus de 50 ans.

En tout état de cause, le suivi du compte épargne temps sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi de l’accord sur la réduction du temps de travail et notamment sur le suivi des Banques de Repos mises sur le compte épargne temps. Les parties s’accordent donc pour revoir, par voie d’avenant au présent accord, le seuil de 24 heures défini ci-dessus en cas de dérive de placement des banques de repos sur le compte épargne temps.

Le plafond de jours cumulés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 120 jours pour les salariés de moins de 50 ans.

Pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le plafond cumulé est fixé à 200 jours (hors abondement en cas de congé de fin de carrière).

En tout état de cause, les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans la limite de six fois le plafond de Calcul des Contributions aux Régimes d’Assurances Chômage. De ce fait, les droits acquis par le salarié dans leur Compte Epargne Temps ne pourront excéder ce plafond.

ARTICLE 4. MODALITE D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Utilisation pour indemniser des jours de repos ou de congés :

Le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :

  • 1 mois pour l’utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une absence allant de 10 jours à 3 mois ;

  • 3 mois pour l’utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une absence allant de 3 mois à 6 mois ;

  • 6 mois pour toute utilisation supérieure ;

  • Le délai de prévenance est exceptionnellement porté à 12 mois dans le cadre d’une utilisation du Compte Epargne Temps pour financer un départ en retraite anticipé et pour pouvoir bénéficier de l’abondement.

Dans le cadre d’une utilisation en temps dans le cadre d’une épargne à court terme, la durée minimale d’utilisation sera de 10 jours.

4.2. Utilisation d’un Compte Epargne Temps sous forme monétaire :

Les parties rappellent que le Compte Epargne temps a vocation à être utilisé sous forme de temps. Toutefois, dans les circonstances suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondante à tout ou partie de ses droits disponibles :

  • Départ de l’entreprise

  • Mariage d’un salarié ou d’un enfant

  • Naissance ou adoption

  • Divorce

  • Invalidité du salarié ou du conjoint

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint

  • Création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté juridiquement

  • Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire

  • Le surendettement pour les salariés fichés au registre du surendettement

  • Etat de catastrophe naturelle

  • Pour convenance personnelle, dans la limite des heures issues des BR HS

Cependant, et conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sus forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5e de congés payés. Aussi, dans le cadre où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne temps, les jours placés au titre de la 5e semaine de congés payés ne pourront faire l’objet d’un paiement et devront être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu’à épuisement des droits (sauf dans le cadre du départ de l’entreprise).

Le déblocage est toujours facultatif pour l’intéressé, il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortis, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Dans le cadre des déblocages anticipés pour l’une des causes visées ci-dessus, l’indemnité versée au salarié revêt un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 4.2.1 : Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCO et le PERO :

Par accord collectif signé le 30 janvier 2015, le Groupe Savencia a mis en place un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO-G), afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne en vue de leur retraite.

Par ailleurs, par Décision Unilatérale de l’Entreprise en date du 1er juin 2021, l’entreprise a mis en place, à partir du 1er juillet 2021, un Plan Epargne Retraite Obligatoire pour les cadres de plus de 6 mois d’ancienneté, afin de permettre aux salariés cadres de se constituer une épargne complémentaire en vue de leur retraite.

Tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO et/ou pour les cadres sur le PERO, dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO et/ou le PERO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PEE et du PERCO correspondant à 25% du salaire annuel brut.

Le transfert des droits CET vers le PERCO et le PERO ne donne pas lieu à abondement de l’employeur.

Il est par ailleurs rappelé que les droits issus du CET pour alimenter le PERCO, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations fiscales et sociales visées à l’article L.3252-4 du Code du travail.

Les demandes individuelles de transfert vers le PERCO et le PERO devront être formulées par le salarié, chaque année lors de la campagne initiée par l’entreprise.

Les droits ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire fixe journalier du mois de versement par l’entreprise dans le PERCO et/ou le PERO.

Concernant le PERO, pour des raisons techniques, l’utilisation des droits CET pour alimenter ce dispositif ne pourra se faire qu’à la fin du paramétrage des outils internes, soit sur 2022. Une communication sera faite dès que les outils seront mis à jour.

ARTICLE 7. INFORMATION ET GARANTIE DU SALARIE

L’entreprise veillera à l’information générale de l’ensemble des salariés et tout nouvel embauché, sur les conditions d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps.

Une note synthétique sera à disposition des salariés sur demande. Une note d’information sera diffusée une fois par an pour rappeler à chacun l’existence de ce dispositif.

De plus, l’entreprise communiquera à chaque salarié, à l’issue de chaque période de référence, l’état de son compte individuel, faisant apparaître le solde des jours disponibles. Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires, dans les conditions de l’article L.3253-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1. Durée de l’avenant :

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.4. Dépôt :

Le présent avenant est établi en 3 exemplaires et sera déposé par la direction auprès de la DREETS (plateforme TéléAccords) et du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les autres disposition de l’accord du 7 juillet 2014 et de son premier avenant du 27 février 2015 restent en vigueur.

Fait à Réparsac, le 23 septembre 2021

En trois exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale Pour la Société

M………………………… M ……………………………

Délégué Syndical FO Directeur d’Usine

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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