Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au don de jours de congés" chez CFVA - FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CFVA - FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE et le syndicat CGT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04321001364
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIE DE LA VALLEE DE L'ANCE
Etablissement : 31483005000022 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-26
Avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif au don de jours de congés ou RTT/BH à un salarié lui permettant d’assister un proche
Entre les soussignés :
La société Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance, dont le siège social est à Pirolles, 43590 BEAUZAC, immatriculée au RCS de LE PUY sous le numéro 314 830 050
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à une demande de révision de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de congés ou RTT/BH à un salarié lui permettant d’assister un proche, par les instances représentatives du personnel, les négociations ont été ouvertes afin de conclure un avenant.
A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
- le don de jours de congés, RTT, DC/BR aux collaborateurs suite au décès d’un enfant ou de son/sa conjoint(e). La notion de conjoint englobe l’époux ou l’épouse, le partenaire de PACS et le concubin ou concubine.
Les dispositions du présent avenant s’ajoutent aux dispositions en vigueur dans l’accord de référence
TITRE I - CADRE JURIDIQUE
Article 1 : Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant permet l’élargissement du dispositif aux salariés devant faire face au décès de son enfant (ou enfant à charge du conjoint) ou de son conjoint.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Un accord interprétatif adopté à l’unanimité des signataires doit être trouvé dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY.
Article 7 : Publication de l’avenant.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
TITRE II – Modifications et précisions sur les modalités liées au don de CP, RTT, DC/BR
Article 1 : Mise en place de deux types de fonds
L’unité de gestion des Fonds de Solidarité est le jour.
ARTICLE 1.1 : Fonds De Solidarité Anonyme d’Entreprise
Il est créé un Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise destiné à recueillir :
- l’ensemble des jours de repos anonymement cédés sans destinataire déterminé
- le reliquat des jours ayant fait l’objet d’un don à un salarié déterminé sur un Fonds de Solidarité Nominatif d’Entreprise et qui n’auraient pas été utilisé par celui-ci.
ARTICLE 1.2 : Fonds De Solidarité Nominatif d’Entreprise
Des fonds de Solidarité Nominatif d’Entreprises peuvent également être créés afin de recueillir les dons de jours à l’attention d’un salarié déterminé, ce dernier ayant au préalable émis le souhait de bénéficier d’un tel dispositif.
Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles sur le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise. Le reliquat éventuel de jours non utilisés par le salarié concerné sera transféré sur le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise.
Article 2 Conditions relatives aux dons
ARTICLE 2.1 : Le donateur
Tout salarié de la Société peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé ou non.
Les donateurs sont priorisés en fonction de la proximité du service du salarié concerné.
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article 2.2 : Le bénéficiaire du don
Tout salarié de la Société, ayant validé sa période d’essai, se trouvant dans une situation de secours familial ou devant faire face au décès de son enfant (ou enfant à charge du conjoint) ou de son conjoint peut demander à bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, peu importe la durée de son contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté.
Pour bénéficier du dispositif, on recommande que le salarié utiliserait au préalable les possibilités d’absence suivantes :
Les jours de congés payés acquis au cours des périodes de référence précédentes et en cours,
Les jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté
Les Jours de RTT,
Les jours de repos acquis quelle que soit leur nature (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, « BR » …),
Les « jours enfant malade » prévus par l’article L.1225-61 du code du travail et la convention collective applicable,
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux.
La situation doit être justifiée par un certificat médical du médecin qui suit le proche concerné par la pathologie en cause ou un certificat de décès.
La communication de ce certificat doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines et sa hiérarchie en cas d’amélioration de l’état de santé du proche soutenu, qui ne rendrait plus indispensables une présence du salarié et des soins contraignants.
La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos dont il a bénéficié grâce à la mise en œuvre du présent dispositif.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif (absence rémunérée autorisée) et n’impactera pas les différents droits du collaborateur.
Article 3 Les modalités du don
Article 3.1 : Attribution des jours aux bénéficiaires
Les demandes pour bénéficier du dispositif de don de jours de repos seront traitées dans l’ordre chronologique de leur réception par la Direction des Ressources humaines et ceci en fonction de la proximité du service du salarié concerné.
Le salarié devant faire face au décès de son enfant (ou enfant à charge du conjoint) ou de son conjoint peut bénéficier de 30 jours ouvrés maximum.
Si ce salarié ne bénéficie pas d’un fonds de solidarité nominatif d’Entreprise :
Le salarié peut bénéficier d’au maximum 30 jours ouvrés disponibles sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise pour un même événement.
Si le salarié bénéficie d’un fonds de solidarité nominatif d’Entreprise :
Le salarié bénéficie en priorité des jours de repos disponibles sur le fonds de solidarité nominatif d’Entreprise dont le compteur s’élève à max 30 jours ouvrés.
Pour tout type de demande, en cas de pluralité de demandes la même semaine pour bénéficier des jours de repos contenus dans le Fonds de Solidarité Anonyme d’Entreprise, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande et du nombre de jours disponibles sur le Fonds.
Article 3.2. : Utilisation des jours par le bénéficiaire
La prise de jours de repos cédés s’effectue de manière continue ou pas, avec accord de la commission (autorisation d’absence), sur la base d’un calendrier prévisionnel si cela est possible.
Si la situation du bénéficiaire ne justifie plus le bénéfice du dispositif, alors il ne pourra plus jouir du don de jours. S’il reste des jours sur le fonds de solidarité nominatif d’Entreprises alors ces jours seront transférés sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise.
En cas de décès du proche aidé, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans un délai de 18 mois suivant le décès.
De la même manière, si le salarié bénéficie du dispositif compte tenu du décès de son enfant ou son conjoint, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 18 mois suivant le décès.
Si le bénéficiaire ne souhaite pas prendre tous les jours qui lui ont été cédés dans le cadre de ce dispositif, ou si le délai des 18 mois après le décès est échu alors ces jours seront transférés sur le fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise.
Article 3.3 : Valorisation des jours donnés
Pour le bénéficiaire :
Chaque jour donné correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire (application de la règle du maintien de salaire en cas d’absence autorisée payée : salaire + prime d’ancienneté).
En effet, un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération, peu important qu’il existe :
un écart entre la valeur d’une journée de travail du donateur et du bénéficiaire
un écart entre le nombre d’heures travaillées par jour entre le donateur et le bénéficiaire.
Les jours de repos reçus ne sont pas crédités dans le compteur du bénéficiaire et n’apparaissent donc pas sur son bulletin de paie.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence autorisée, peu importe la rémunération du donateur.
Pour le donateur :
Au moment du don de jours, une déduction est effectuée sur le compteur du donateur en fonction de la nature des jours donnés.
Exemple : pour un don de 2 jours de CP
Avant le don : | Après le don : |
---|---|
Acquis : 30 | Acquis : 30 |
Pris : 25 | Pris : 27 |
Solde : 5 | Solde : 3 |
Article 4 Bilan – Information du Comité Social et Economique
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année auprès du comité social et économique.
Ce bilan présentera :
Le nombre d’appels au don ;
Le nombre de jours cédés ;
Le nombre de jours cédés effectivement pris ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
Le solde disponible sur le Fonds de solidarité Anonyme d’Entreprise ;
Fait à BEAUZAC, le 26 juillet 2021
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALEE DE L’ANCE
Pour l’’organisation syndicale CGT
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