Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FROMAGERIES DES CHAUMES
Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIES DES CHAUMES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T06420003504
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIES DES CHAUMES
Etablissement : 31483018300021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord portant sur l'Organisation du service Réception Traitement (2021-09-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10
La société………………., dont le siège social est situé à……………, immatriculée au RCS de …………..sous le numéro………………., représentée par Monsieur…………….., Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation de Monsieur……………., Directeur Général.
Désignée ci-après « la Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société :
Pour le Syndicat CFDT, ……………, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat CFDT, …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement
Pour le Syndicat CFE-CGC, …………………., en sa qualité de Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat CFE-CGC, ……………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Etablissement
Pour le Syndicat FO, ………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central
Désignées ci-après les « Organisations Syndicales »
il est convenu ce qui suit.
Préambule
Les soussignés conviennent de modifier et de compléter les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail dans un objectif de rationalisation de la gestion des temps d’activité et des absences, ainsi que d’amélioration des conditions d’indemnisation des salariés en arrêt maladie.
Article 1 – Conditions d’attribution des jours de repos
L’alinéa 2 de l’article 3-3-1 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Compte tenu, d’une part, de la finalité de ces jours de réduction du temps de travail effectif et, d’autre part, de l’objectif de maintenir une protection des salariés malades conforme au principe d’équité entre tous les salariés de l’entreprise, les absences, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de réduire le nombre annuel de jours de repos ARTT en proportion du nombre d’heures et de jours de travail effectif sur la période de référence.
Article 2 – Indemnisation de l’absence maladie
Le premier jour d’une absence maladie, justifiée par certificat médical, qui commence au cours d’une journée du travail est reporté au lendemain.
Le temps d’absence du salarié ayant dû quitter son poste de travail avant le terme de son horaire de travail, au motif d’une maladie, est par conséquent assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération.
Le bénéfice de l’indemnisation de l’absence maladie dans ces conditions est limité à 4 jours par an (par cycle d’annualisation).
Article 3 – Révision – dénonciation - suivi de l'avenant et clause de rendez-vous - publicité
Les soussignés conviennent des règles identiques à celles de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 concernant ses modalités de révision, de dénonciation et de publicité, à l’exception des règles suivantes qui annulent et remplacent celles prévues à l’article 12 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2020 :
Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la date de signature.
Jurançon, le 10 Décembre 2020
en 7 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Délégué Syndical Central
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Pour la société
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