Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR LA RÉDUCTION, L'ANNUALISATION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL, AS-AFAC" chez AS AFAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AS AFAC et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01619000935
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AS AFAC
Etablissement : 31486601300027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-08
AVENANT
A L’ACCORD SUR LA RÉDUCTION,
L'ANNUALISATION ET L'AMÉNAGEMENT
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
AS-AFAC
8 novembre 2019
Sommaire
ARTICLE I. CHAMP D'APPLICATION (non modifié) 2
ARTICLE II. DURÉE DU TRAVAIL (non modifié) 2
ARTICLE III. ORGANISATION ET RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL (modifié) 2
ARTICLE IV. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGÉS RTT (annule et remplace) 2
ARTICLE V. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS DE RTT (nouveau) 3
ARTICLE VI. INCIDENCE SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS (nouveau) 3
ARTICLE VII. MODALITÉS DE MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION (non modifié) 3
ARTICLE VIII. RÉGULARISATION ANNUELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION (non modifié) 4
ARTICLE IX. NOTIFICATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (non modifié) 4
ARTICLE X. EMPLOI CRÉÉ PAR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (non modifié) 4
ARTICLE XI. COMPTE ÉPARGNE -TEMPS (non modifié) 5
ARTICLE XII. DURÉE DE L'ACCORD (non modifié) 5
ARTICLE XIII. CONTROLE ET SUIVI DU PRÉSENT ACCORD (modifié) 5
ARTICLE XIV. COMMUNICATION - DÉPÔT DE L'ACCORD (modifié) 6
Entre les soussignés :
AS-AFAC, dont le siège social est 53, impasse Louis Daguerre – ZE DE MA CAMPAGNE - 16000 ANGOULEME
Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Directeur d’AS-AFAC d’une part,
Mesdames ……………., déléguées du personnel, dûment mandatés par le personnel d’AS-AFAC, d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de AS-AFAC d’un avenant à l’accord sur la réduction, l’annualisation, et l’aménagement de la durée du travail.
PREAMBULE
L’avenant signé en 2002 à l’accord de RTT de 1999 présentait une numérotation erronée par rapport au document initial. Le présent avenant ne modifie pas le fond de l’accord mais entend lui redonner une cohérence sur la forme. Les notions « modifié », « non modifié », « annule et remplace » et « nouveau » font référence à l’accord initial.
CHAMP D'APPLICATION (non modifié)
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'A.F.A.C. y compris l'encadrement, qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
DURÉE DU TRAVAIL (non modifié)
La durée du travail est annualisée et réduite de 10,25 % pour tous les salariés de l'entreprise rémunérés sur la base de la classification de la grille de salaires de l'entreprise et pour l'ensemble du personnel rémunéré hors grille.
La durée annuelle du travail, diminuée du temps des congés payés et des jours fériés, est ramenée à 1.589 Heures.
La durée moyenne hebdomadaire passe de 39 heures à 35 heures.
ORGANISATION ET RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL (modifié)
Pour l'application effective de cette réduction du temps de travail, les salariés continueront d'effectuer des semaines de 39 Heures, Pour les nouveaux embauchés, leur aménagement du temps de travail sera fonction de la nouvelle organisation.
En contrepartie, tous les salariés bénéficieront de 23 jours par an de congés de RTT acquis par année civile.
Le personnel d'encadrement bénéficie également de 23 jours par an de congés de RTT.
Les salariés à temps partiel sont concernés par cette mesure de réduction de 10,25 % au même titre que le personnel à temps complet. Les dossiers de ces salariés seront examinés au cas par cas.
L'horaire normal journalier de 8 Heures s'inscrit dans l'application de l'horaire hebdomadaire de 35 Heures en moyenne.
La durée maximale journalière de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 Heures et suivra, en tout état de cause, la législation en vigueur.
MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGÉS RTT (annule et remplace)
Les jours de congés de RTT définis à l'Article 3 seront attribués à chaque salarié en fin de mois, à raison de deux jours par mois de l'année en cours, sauf pour le mois d'août où il sera attribué un jour.
En cas d'arrêt de travail (maladie, maternité, accident du travail, etc...) d'une durée supérieure à deux semaines, les jours de congés RTT définis à l'article 3 ne seront pas attribués étant donné l'absence du salarié.
MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS DE RTT (nouveau)
Les jours de congés de RTT peuvent être indifféremment pris sous forme de demi ou de journées isolées ou de journées groupées et ou accolées aux congés payés.
Tous les jours de RTT devront être obligatoirement pris entre le 1er février de l'année concernée et le 31 janvier de l'année à suivre. Dans le cas contraire, ces jours ne pourront être reportés sur l'année suivante et ne seront rémunérés en aucun cas. En cas de départ de l'entreprise, le salarié devra obligatoirement solder les jours de congés RTT qui ne pourront en aucun cas être rémunérés.
INCIDENCE SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS (nouveau)
Afin de faciliter la prise des jours de congés payés et les jours de RTT, il est décidé de changer la période de référence (article L 223-2 du code du travail). Elle s'établit désormais du Ier janvier au 31 décembre. Ainsi le salarié peut exercer son droit à congés pendant toute l'année civile suivant l'année d'acquisition de ses congés payés.
MODALITÉS DE MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION (non modifié)
Ces modalités concernent l'ensemble des salariés qui bénéfice d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, y compris les nouveaux embauchés.
Salariés rémunérés sur la base du SMIC.
Le taux horaire est augmenté de telle sorte que le salaire minimum conventionnel soit préservé.
Salariés rémunérés dans le cadre de la grille de salaires de l'A.F.A.C.
152 Heures x nouveau taux horaire = 169 Heures x ancien taux horaire.
Salariés rémunérés hors grille
152 Heures x nouveau taux horaire = 169 Heures x ancien taux horaire.
Evolution des salaires
Les pourcentages d'augmentation de salaire décidés au niveau national (point chambre d'agriculture) seront répercutés sur les taux horaires pratiqués à la signature du présent accord afin que le salaire de base soit au moins égal à ce qu'il aurait été sans la mise en œuvre de la diminution du temps de travail. La notion d'augmentation liée à l'ancienneté dans l'entreprise continue à être appliquée sous sa forme actuelle.
Toute augmentation individuelle, qu'elle soit convenue dans le cadre de la grille de salaire ou qu'elle concerne le personnel classé hors grille est bloquée pendant deux ans à compter de la signature du présent accord.
Rémunération dans le cadre de la variation de l'horaire hebdomadaire
La rémunération est faite au mois.
Elle est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
La variation de la durée hebdomadaire du travail implique des écarts positifs et négatifs par rapport à la durée hebdomadaire moyenne. Aussi, un compte de compensation est-il institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de durée du travail.
Absences
Les congés et absences de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite et de congés payés.
Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées de toute nature sont calculées sur la base de 1/152ème du salaire lissé.
Régularisation si départ dans l'année
Lors de son départ, qu'il s'agisse de licenciement ou de démission :
si le salarié est en débit d'heures, la valorisation de ces heures sera retenue sur son solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique
si le salarié est en crédit d'heures, la valorisation de ces heures fera l'objet de paiement au taux prévu au présent accord.
RÉGULARISATION ANNUELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION (non modifié)
Le décompte des heures effectuées est fait à la fin de la période annuelle de référence. Si la durée annuelle travaillée excède la durée moyenne hebdomadaire de 35 Heures, les heures excédentaires sont récupérées comme prévu à l'article 3 alinéa 3-5 du présent accord.
S'il apparaît au contraire que la durée annuelle travaillée est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire des 35 Heures, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
Les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles,
A l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue comme prévu à l'article 5.9
L'employeur tient un compte horaire individuel pour chaque salarié. Il est géré par antenne et entériné par le responsable de bureau et le directeur. Il fait l'objet d'un récapitulatif annuel remis à chaque collaborateur en fin de période (novembre de chaque année).
NOTIFICATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (non modifié)
Une lettre de notification individuelle du passage de 39 Heures à 35 Heures sera établie dans le premier mois d'application de l'accord.
EMPLOI CRÉÉ PAR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (non modifié)
La réduction du temps de travail portant sur un effectif de 27,4 équivalent temps plein, permet l'embauche de 1.6 salarié à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée.
L'entreprise s'engage à embaucher 1.6 salarié à l'issue de la première année de mise en place des 35 Heures et à maintenir le nombre de salariés pendant deux ans.
COMPTE ÉPARGNE -TEMPS (non modifié)
L'accord prévoit la mise en place d'un compte épargne temps régi par la loi n°94-940 du 25 juillet 1994. Ce compte est ouvert et utilisé par tout salarié de l'entreprise à contrat à durée indéterminée sur une base volontaire (circulaire du 30.1 1.1994).
La durée minimale d'ancienneté dans l'établissement pour utiliser individuellement ce compte est fixée à un an.
Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre d'un congé sabbatique, d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé de fin de carrière ou de tout autre congé sans solde, étant précisé que la période minimale de congé ne peut être inférieure à 6 mois.
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Heures acquises dans la cadre de la réduction du temps de travail, avec un maximum de 12 jours par an. Ce droit à congé devra être utilisé dans les quatre ans suivant l'ouverture des droits
Report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an, sans limitation de durée quant au nombre d'années pendant lequel le congé peut être reporté.
À l'issue du congé, exception faite du congé de fin de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du dernier salaire De même, si le salarié renonce à son congé, il reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base du dernier salaire.
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés.
DURÉE DE L'ACCORD (non modifié)
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après acceptation par la Direction.
Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Il entrera en vigueur au 1er mai 1999.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas la durée du préavis est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s'engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par son auteur aux membres signataires de l'accord.
CONTROLE ET SUIVI DU PRÉSENT ACCORD (modifié)
Les membres signataires du présent accord et le Directeur d’AS-AFAC constituent le comité de suivi qui sera chargé d'examiner l'évolution de l'application des différents chapitres de l'accord. Ce comité est habilité à régler les cas individuels ou collectifs issus de l'accord. En cas de litige, les parties signataires conviennent de recourir à l'arbitrage de l'Inspection du Travail.
COMMUNICATION - DÉPÔT DE L'ACCORD (modifié)
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs. Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Charente.
Fait à Angoulême, le 8 novembre 2019
Le Directeur d’AS-AFAC. Les Délégués du Personnel
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