Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'APLD" chez TAI PING CARPETS EUROPE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAI PING CARPETS EUROPE SA et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025248
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : TAI PING CARPETS EUROPE SA
Etablissement : 31486740900083 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

Accord d’entreprise

sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée

ENTRE :

Tai Ping Carpets Europe, société par actions simplifiée au capital de 4 500 000 €, dont le siège social est situé 3 place des Victoires, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 314 867 409 RCS Paris, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Responsable RH, dûment habilitée aux fins des présentes (la « Société »),

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE, ayant obtenu une majorité de voix lors des élections professionnelles du 18 décembre 2018,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 qui impacte une large majorité des pays dans le monde a des répercussions sans précédent sur la Société compte tenu de son activité internationale.

Dans un souci de préserver l’emploi et l’employabilité des salariés, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de pouvoir adapter dans les meilleures conditions la charge de travail des salariés à l’activité de la Société.

1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.

Cet accord a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la Société, par la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il est rappelé que la Société commercialise des tapis sur mesure destinés à une clientèle de luxe tels que les palaces, hôtels, boutiques de luxe, avions et yachts, ces secteurs étant eux-mêmes très impactés par la crise sanitaire.

En effet, la Société a subi une baisse de son chiffre d’affaires de x% si l’on compare la période de mars à août 2020 par rapport à la même période en 2019, passant xxx € à xxxxxxx €.

Dans la mesure où la Société travaille en mode projet, l’impact de la baisse d’activité se répercute avec un décalage de plusieurs semaines et laisse supposer une situation financière beaucoup plus alarmante dans les mois à venir. Cela se reflète dans la chute brutale du nombre de commandes dès le début de la pandémie Covid-19. Si l’on compare le montant des commandes de mars à août 2020 par rapport à la même période en 2019, on constate une baisse de x%, le montant des commandes passant de xx€ à xx€.

Il existe des signes de reprise mais la situation reste fragile et très incertaine et dépend des mesures de restrictions qui seront prises en France et également par les gouvernements des différents pays avec lesquels notre société est en relation d’affaires.

D’ores et déjà, compte tenu des nouvelles mesures prises par le Gouvernement, la Société craint une nouvelle baisse de l’activité pour le prochain semestre, le prévisionnel des commandes étant déjà de l’ordre de xx% pour le troisième trimestre 2020.

En tout état de cause, un effondrement du chiffre d’affaires est prévisible dans les prochains mois et il est donc impératif que TPCE entreprenne dès à présent des mesures pour tenter d’enrayer ses difficultés économiques et limiter l’impact de la crise sanitaire.

Ce n’est qu’à l’horizon de septembre 2021 que la direction financière prévoit une consolidation lente et progressive de son activité qui permettrait de retrouver un chiffre d’affaire équivalent à 90% du chiffre d’affaires enregistré sur la période de janvier à septembre 2019.

Il est rappelé que la Société a déjà placé l’ensemble de ses salariés en activité partielle au cours de la période du 1er mai au 31 août 2020 et bénéficié d’aides de l’Etat.

2. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, à la suite à des négociations engagées dans l’entreprise avec le membre titulaire du CSE de la Société.

Conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, la Société a procédé à une concertation avec le personnel sur les termes du présent accord, en présence des membres du CSE, lors d’une réunion collective organisée par visioconférence le 7 octobre 2020.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1er

Champ d’application de l’accord – Activités et salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la Société, qu’ils soient soumis à un forfait annuel en jours ou en heures ou à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Toute nouvelle personne qui serait engagée après la conclusion du présent accord est susceptible d’être concernée et de se voir appliquer le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4

Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

Article 5

Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour permettre le maintien dans l’emploi des salariés, la Société se donne la possibilité de diminuer le temps de travail de 40% de la durée légale de travail (soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) au maximum. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur chaque période de recours au dispositif. Son application peut conduire à la suspension de l’activité.

L’ensemble des salariés sont concernés par la réduction de l’horaire de travail, y compris les salariés dont le temps de travail est calculé en jours.

Pour rappel, l’équivalence horaire des salariés soumis à un forfait jours se calcule de la manière suivante :

  • Une demi-journée non-travaillée équivaut à un nombre d’heures non travaillées égales à 3,5 heures ;

  • Une journée non-travaillée équivaut à un nombre d’heures non travaillées égales à 7 heures ;

  • Une semaine non-travaillée équivaut à un nombre d’heures non travaillées égales à 35 heures.

Le planning hebdomadaire des heures travaillées sera communiqué à l’avance à chaque salarié placé en activité partielle de longue durée (en principe, une semaine à l’avance et au minimum trois jours à l’avance).

Afin d’adapter l’activité des salariés aux besoins et impératifs de la Société, celle-ci pourra fixer des heures travaillées et non-travaillées ainsi qu’une réduction du temps de travail différentes pour chaque semaine au sein d’un même service ou d’une même catégorie professionnelle, étant précisé que la réduction du temps de travail sera identique pour les salariés au sein d’un même service ou d’une même catégorie professionnelle sur chaque période de recours au dispositif.

Article 6

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Les salariés de la Société placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC maximum.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7

Principes généraux

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements prévus aux articles 8 et 9 ci-après pris par la Société.

Les engagements en termes d’emploi prévus à l’article 8 s’appliquent exclusivement et uniquement à l’égard des salariés placés en activité partielle de longue durée en application du présent accord et sous réserve de sa validation par l’autorité administrative. Ces engagements s’appliqueront pendant la durée de recours au dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8

Engagements en termes d’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise ou du groupe ou d’une dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles anticipées à la date de conclusion du présent accord, la Société s’engage auprès de l’autorité administrative à ne procéder à aucun licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail d’un salarié placé en activité partielle de longue durée pendant la durée de recours au dispositif.

Le périmètre de ces engagements concerne les départements suivants qui sont considérés comme essentiels au redressement de l’activité et de la Société :

  • Commercial et ventes / show-room ;

  • Marketing ;

  • Design.

Sont donc exclus du présent engagement les départements de l’entreprise suivants :

Les fonctions supports : direction générale, services administratifs, services généraux, logistique.

Article 9

Formation professionnelle

Les parties s’accordent sur leur volonté de favoriser, développer et maintenir l’employabilité des salariés au sein de la Société.

La Société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation exposés ci-après.

Les formations seront accordées en priorité aux salariés placés en activité partielle de longue durée en application du présent accord et seront suivies sur le temps des heures chômées.

Ces formations pourront s’élever jusqu’à 1 250 € HT par salarié.

Les formations doivent être en rapport avec la profession exercée ou le métier exercé au sein de la Société et nécessaires au développement ou au maintien des compétences du salarié ainsi que de son employabilité.

Pour l’ensemble des salariés, le Compte Personnel de Formation (CPF) pourra également être mobilisé pendant la mise en œuvre du dispositif avec une priorité donnée à la validation des acquis de l’expérience et pourra être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés placés en activité partielle de longue durée.

TITRE III – CONGÉS PAYÉS et JOURS DE RTT

Article 10

Mobilisation des congés payés et des jours de RTT

La Société pourra proposer à tout salarié placé en activité partielle de longue durée la prise de ses congés payés ou de ses jours de repos acquis et ce, avant ou pendant la mise en activité partielle.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification à la DIRECCTE, pendant une période de 12 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets le 30 septembre 2021 au soir.

Article 12

Modalités d’information et de suivi de l’accord

Le CSE sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information interviendra à l’occasion d’une réunion du CSE ou par email.

A cette occasion, il sera transmis aux membres du CSE des informations chiffrées sur la situation économique de l’entreprise ainsi qu’un bilan des engagements et un suivi des formations engagées.

Le personnel de la Société sera également informé du suivi du présent accord, au moins une fois lors de chaque période de recours au dispositif. Cette information interviendra lors d’une réunion collective ou par affichage ou par email.

Article 13

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ou de nette dégradation de la situation économique et financière par rapport aux perspectives d’activité exposées aux termes du présent accord.

Article 14

Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion, conformément à l’article L. 2232-23-1-II du Code du travail.

Article 15

Procédure de validation de la DIRECCTE

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Il est conclu sous réserve de la validation de la DIRECCTE obtenue pour chacune des périodes de 6 mois.

Article 16

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords et déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 8 octobre 2020,

En 2 exemplaires,

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Membre titulaire du CSE du 2ème collège Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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