Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE OUVRARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE OUVRARD et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005337
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE OUVRARD
Etablissement : 31487038700045 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Sommaire

1.Champ d'application 5

1.1. Personnels concernés 5

1.2. Personnels non concernés 5

2. Généralités 5

2.1. Définition du temps de travail effectif 5

2.2. Exclusion des temps de pause et de repas 5

2.3. Durées maximales de travail effectif 5

3. Organisation de la durée de travail pour les ouvriers non sédentaires 6

3.1. Personnels concernés 6

3.2. Organisation de la durée de travail sur une période de référence infra annuelle 6

3.3. Planning - modification de planning – relevés des temps travaillés 8

3.4. Rémunération 8

3.5. Compteur d’heures 8

3.6. Organisation de la durée de travail des salariés non sédentaires titulaires d’un contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation 9

3.7. Entrée et sortie en cours de période 10

3.8. Absence en cours de période 10

3.9. Trajets et Indemnités de trajet 10

3.9.1. Personnel concerné 10

3.9.2. Trajets 10

3.9.3. Indemnités de trajet 11

4.1. Personnels concernés 11

4.2. ETAM Bureau d’études 12

4.2.1. Organisation de la durée de travail des ETAM Bureau d’études 12

4.2.2. Rémunération 12

4.2.3. Compteur d’heures 12

4.3. ETAM Services administratifs 12

5. Contingent d’heures supplémentaires 13

5.1. Contingent d’heures supplémentaires 13

5.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 13

6. Forfaits en jours sur l’année 14

6.1. Personnel concerné 14

6.2. Nombre de jours travaillés 14

6.3. Convention de forfait 15

6.4. Garanties des salariés soumis au forfait en jours 15

6.5. Rémunération des salariés soumis au forfait en jours 18

6.6. Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos 18

7. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise 19

8. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 19

9. Clause de sauvegarde 19

10. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 19

11. Dépôt et publicité de l’accord 20

Accord d’entreprise portant aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés :

  • La société ENTREPRISE OUVRARD

Société Anonyme à directoire au capital de 40.000,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 314 870 387, dont le siège est situé 1 rue Floriane Parc EKHO 2 à 85500 LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société ENTREPRISE OUVRARD représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 16 décembre 2019

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La société ENTREPRISE OUVRARD exerce une activité de plomberie, chauffage, climatisation, électricité pour des clients particuliers et professionnels.

La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose d’organiser la durée du travail afin de répondre au mieux aux besoins des clients.

Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation, dans le cadre de l’article L2232-25 du code du travail.

Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de la société ENTREPRISE OUVRARD.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Champ d'application

    1. Personnels concernés

Sous réserve des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.

  1. Personnels non concernés

Le présent accord ne s’applique pas :

  • aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail.

  1. Généralités

    1. Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

  1. Durées maximales de travail effectif

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;

  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée ;

  • 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Organisation de la durée de travail pour les ouvriers non sédentaires

    1. Personnels concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent aux ouvriers non sédentaires tels que définis par les accords du bâtiment. Sont ainsi considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les salariés non sédentaires titulaires d’un contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation sont exclus des dispositions 3.2, 3.4 et 3.5. L’organisation de leur travail est régie par l’article 3.6.

  1. Organisation de la durée de travail sur une période de référence infra annuelle

Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des ouvriers est aménagée sur une période de référence de quatre semaines, période se répétant à l’identique, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire soit égale à 40 heures de travail en moyenne, sur ce cycle de quatre semaines.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur du cycle de façon inégale.

Les horaires de travail des salariés sont fixés selon un planning affiché.

A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail du salarié se présente comme suit :

Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont ainsi appréciées à la fin de la période du cycle de quatre semaines.

  1. Planning - modification de planning – relevés des temps travaillés

Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché pour l’année civile.

La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

A la fin de chaque semaine, le salarié remet à sa direction un relevé des heures de travail effectif réalisées au cours de la semaine.

Toute contestation des relevés retranscrits sur le bulletin de salaire doit être portée à la connaissance du service RH dans les 20 jours de la réception du bulletin de salaire, par le salarié. A l’issue de ce délai, plus aucune contestation n’est recevable.

  1. Rémunération

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 38h30.

Ainsi, et considérant une durée de travail hebdomadaire moyenne de 40 heures sur le cycle travaillé, 3h30 des 5 heures constatées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont payées au cours du mois de leur réalisation au taux majoré de 25%, l’heure et demi restante étant placée dans un compteur d’heures (cf. article 3.5).

  1. Compteur d’heures

Chaque salarié dispose d’un compteur d’heures alimenté régulièrement par l’heure et demi travaillée visée à l’article 3.4

Le salarié disposera d’un relevé de ce compteur sur simple demande formulée auprès du service des ressources humaines.

Au cours de l’année civile, les heures chômées à l’occasion d’un pont donneront lieu à récupération par déduction, dans ce compteur, des heures correspondantes. Celles-ci seront rémunérées sans majoration.

Le solde des heures figurant au compteur en fin d’année civile seront rémunérées sous forme de repos, majoré au taux de 25%. Le salarié bénéficiera ainsi de jours de repos rémunérés pris nécessairement au cours des semaines civiles 51 et/ou 52.

  1. Organisation de la durée de travail des salariés non sédentaires titulaires d’un contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation

Les salariés non sédentaires titulaires d’un contrat d’alternance type apprentissage, professionnalisation travaillent selon un horaire se présentant, à titre indicatif et sous réserve d’une modification de planning, comme suit :

Les salariés non sédentaires titulaires d’un contrat d’alternance type apprentissage, professionnalisation sont rémunérés sur la base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

L’heure de travail effectuée en sus, au cours des semaines travaillées, est placée dans un compteur d’heures identique à celui visé à l’article 3.5 et consiste en la récupération d’heures chômées à l’occasion de ponts intervenant au cours de l’année civile.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ d'un salarié en cours de cycle, les heures sont décomptées et rémunérées au réel, soit hebdomadairement, au cours de la période. Et les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

  1. Absence en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

  1. Trajets et Indemnités de trajet

    1. Personnel concerné

Les présentes dispositions s’appliquent aux ouvriers non sédentaires amenés à travailler sur les chantiers ainsi qu’au personnel intérimaire affecté aux équipes des ouvriers précités.

  1. Trajets

Les ouvriers non sédentaires et intérimaires affectés embauchent à l’atelier ou directement sur le chantier.

La journée de travail se termine sur le chantier.

Lorsque l’ouvrier ou l’intérimaire affecté embauche directement sur le chantier, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile au chantier n'est pas un temps de travail effectif. De même, le temps de trajet retour pour se rendre du chantier au domicile n’est pas un temps de travail effectif.

Par conséquent, le temps de trajet ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la durée du travail et pour le décompte des heures supplémentaires.

Toutefois, si le temps de trajet pour se rendre du domicile au chantier dépasse 30 minutes, le salarié peut prétendre à une contrepartie financière fixée comme suit :

Contrepartie financière : temps de trajet aller au-delà de 30 minutes payé comme du temps de travail. La contrepartie financière ainsi accordée indemnise également le dépassement constaté à l’occasion du trajet retour. Ce temps de trajet n’est cependant pas un temps travail effectif et n’est donc pas décompté comme tel.

Lorsque le salarié est en situation de grand déplacement, c’est à dire travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,

- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;

- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence,

…alors le temps de trajet aller + retour domicile <-> lieu de travail est décompté en temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour les salariés sous convention de forfait jours les dispositions susvisées ne sont pas applicables, le temps inhabituel de trajet étant intégré dans le forfait.

  1. Indemnités de trajet

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoyant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, hors dispositions impératives, les parties, conformément à l’article L2253-3 du code du travail fixent ainsi les règles propres à l’entreprise relativement à l’indemnisation des trajets, en dérogeant au titre VIII-1 des dispositions de la CCN des Travaux publics - ouvriers et aux accord régionaux et départementaux y afférents et plus particulièrement aux articles 8-1 à 8-4 et 8-7 et 8-8-3.

Considérant que les modalités d’aménagement de la durée de travail sont favorables aux salariés en ce qu’elles lissent leur rémunération sur une moyenne hebdomadaire de 38h30, indépendamment de la réalisation, sur le cycle, d’un nombre d’heures de travail effectif pouvant être qualifiées d’heures supplémentaires, les ouvriers non sédentaires renoncent au bénéfice de l’indemnité de trajet telle qu’elle est prévue à l’article 8.17 Chapitre 1 Titre VIII de la CCN des entreprises du Bâtiment de plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 et par la CCN Bâtiment Ouvriers de la région Pays de la Loire.

  1. Organisation de la durée de travail pour les ETAM hors forfait-jours

    1. Personnels concernés

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’ETAM dont la durée de travail est organisée sous forme de forfait ou dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

L’organisation de la durée de travail de l’ETAM concerné par les dispositions suivantes diffère selon que l’ETAM est rattaché au Bureau d’études ou aux services administratifs et supports.

  1. ETAM Bureau d’études

    1. Organisation de la durée de travail des ETAM Bureau d’études

Les salariés ETAM rattachés au bureau d’études travaillent 40 heures par semaine, du lundi au vendredi à raison de 8 heures de travail effectif par jour.

  1. Rémunération

Les salariés ETAM rattachés au bureau d’études bénéficient d’une rémunération calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 38h30.

Ainsi, et considérant une durée de travail hebdomadaire moyenne de 40 heures, 3h30 des 5 heures constatées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont payées au cours du mois de leur réalisation au taux majoré de 25%, l’heure et demi restante étant placée dans un compteur d’heures (cf. article 4.2.3).

  1. Compteur d’heures

Chaque salarié dispose d’un compteur d’heures alimenté régulièrement par l’heure et demi visée à l’article 4.2.2.

Le salarié disposera d’un relevé de ce compteur sur simple demande formulée auprès du service des ressources humaines.

Au cours de l’année civile, les heures chômées à l’occasion d’un pont donneront lieu à récupération par déduction, dans ce compteur, des heures correspondantes. Celles-ci seront rémunérées sans majoration.

Le solde des heures figurant au compteur en fin d’année civile seront rémunérées sous forme de repos, majoré au taux de 25%. Le salarié bénéficiera ainsi de jours de repos rémunérés pris nécessairement au cours des semaines civiles 51 et/ou 52.

  1. ETAM Services administratifs

Les salariés ETAM affectés aux services administratifs et supports travaillent 35 heures par semaine et sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine. Les salariés ETAM affectés aux services administratifs et supports peuvent bénéficier de temps partiel.

Les salariés ETAM affectés aux services administratifs et supports peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires devant être demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord exprès.

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures sera rémunérée suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

    1. Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121- 11, L 3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Le décompte s’opère sur l’année civile.

Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période infra-annuelle, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le dépassement de contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.

En cas de nécessité de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera d’abord fait appel au volontariat.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 15 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

  1. Forfaits en jours sur l’année

    1. Personnel concerné

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi visés :

  • Le salarié cadre qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel il est affecté ;

  • Les salariés ETAM, à partir de la position F, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps et dont la nature des travaux dont ils ont la charge empêche le suivi d’un horaire régulier.

    1. Nombre de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

Cependant, pour certains salariés, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

Pour les salariés ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

  1. Convention de forfait

La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

    1. Garanties des salariés soumis au forfait en jours

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

  • éviter les envois de mails hors du temps de travail,

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie,

  • favoriser les échanges directs,

  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées,

  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Pour être comptabilisé en demi-journée travaillée, l’horaire de début ou de fin de travail doit être antérieur ou postérieur à 13h00 et la durée de travail effectif de la demi-journée ne peut être inférieure à 3 heures.

Ce document mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

  • les repos hebdomadaires,

  • les congés payés,

  • les jours fériés,

  • les congés conventionnels,

  • les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,

  • les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

  • des modalités d’organisation du travail du salarié,

  • de la durée des trajets professionnels,

  • de la charge individuelle de travail,

  • de l’amplitude des journées de travail,

  • de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La société OUVRARD ENTREPRISE réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

  1. Rémunération des salariés soumis au forfait en jours

Le salarié ETAM dont la durée de travail est organisée dans le cadre du présent forfait jours se voit garantir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum mensuel conventionnel fixé par les Accords, notamment régionaux du Bâtiment, correspondant à sa catégorie et son niveau, majoré de 15 %.

Le salarié CADRE dont la durée de travail est organisée dans le cadre du présent forfait jours se voit garantir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum mensuel conventionnel fixé par les Accords du Bâtiment, correspondant à sa catégorie et son niveau, majoré de 10 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

  1. Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos

Le salarié totalisant une année de présence au sein de l’entreprise pourra, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 228 jours sur la période annuelle de référence.

Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires avant le jour portant repos programmé. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de faible activité ou par faute de besoins du service.

Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 25 %. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera formalisé. Il ne disposera pas pour l’avenir. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.

  1. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

  1. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er juillet 2021.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des Entreprises du Bâtiment à l’adresse suivante : Fédération Française du Bâtiment – DAS – 33 avenue Kleber – 75116 PARIS.

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Fait aux HERBIERS, le 30 juin 2021 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Les membres titulaires du CSE Pour l’ENTREPRISE OUVRARD

Le présent accord contient 20 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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