Accord d'entreprise "Accord collectif concernant la couverture complémentaire santé" chez OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T07522049352
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
Etablissement : 31490172900041 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
Accord collectif concernant la couverture complémentaire santé
Entre les soussignés :
L’Office International de l’Eau, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid, 75008 Paris, SIRET n° 314 901 729 000 41, représentée par Monsieur agissant en qualité de Secrétaire Général,
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’OiEau »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale UNSA,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »
D’autre part.
Préambule :
Depuis le 1er janvier 2009, l’OiEau a mis en place une couverture complémentaire Frais de santé au profit de ses salarié(e)s.
En dernier lieu, la mutuelle résultait d’une décision unilatérale de l’employeur, signée le 2 janvier 2018 et applicable à compter du 1er janvier 2018.
Suite à un réexamen des conditions de couverture du personnel dans le cadre de cette mutuelle, il a été décidé de changer d'organisme assureur à compter du 1er janvier 2023.
Plutôt que de signer une nouvelle décision unilatérale de l'employeur, les Parties ont convenu la mise en place de la nouvelle mutuelle dans le cadre d'un accord collectif.
Le présent accord, signé dans le cadre de l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, a donc pour objet de formaliser la mise en place de la nouvelle couverture complémentaire santé au sein de l'entreprise.
Cet accord aura pour effet d'annuler et remplacer la décision unilatérale de l'employeur précédemment en vigueur.
Conformément à la disposition de l'article R 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique a été informé et consulté lors de la réunion du 18 novembre 2022.
Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’une nouvelle couverture en matière de remboursement de frais de santé, à adhésion obligatoire au bénéfice des salarié(e)s visés à l’article 3.
L’Association s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 5.
Afin de couvrir le présent régime, l’Association souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 4.
Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
périmètre des bénéficiaires
Caractère collectif
La couverture complémentaire santé couvre l’ensemble des salarié(e)s de l’OiEau ainsi que les fonctionnaires détachés.
Caractère obligatoire
Tous les salarié(e)s concerné(e)s, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affilié(e)s au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salarié(e)s, une dispense d’affiliation sera possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale). Ainsi, auront la faculté de ne pas adhérer :
Les salarié(e)s qui bénéficient d’un contrat santé solidaire (ex ACS et CMU-C) peuvent être dispensé(e)s d’adhérer au régime frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salarié(e)s doivent fournir à l’employeur tous les documents justifiant qu’ils ou elles bénéficient de cette couverture ;
Lors de leur embauche, les salarié(e)s déjà couvert(e)s par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensé(e)s d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. En ce cas, ils ou elles sont dispensé(e)s d’adhésion pour la période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime obligatoire et la date d’échéance de leur contrat individuel. Les salarié(e)s doivent fournir à l’employeur tous les documents attestant de l’existence d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat ;
Les salarié(e)s déjà couverts par leur conjoint(e), à titre obligatoire (ce dernier étant tenu dans son entreprise de cotiser au titre des garanties bénéficiant à son ou sa conjoint(e)), peuvent être dispensé(e)s d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation n’est valable tant que la situation du ou de la conjoint(e) reste inchangée. A cet égard, les salarié(e)s concerné(e)s doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils ou elles bénéficient ;
Lors de leur embauche, les salarié(e)s bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi. Lorsque ces salarié(e)s ont de multiples employeurs, ils ou elles peuvent être dispensé(e)s d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Les salarié(e)s concerné(e)s doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils ou elles bénéficient ;
Les salarié(e)s et les apprenti(e)s sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ou elles ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salarié(e)s et les apprenti(e)s sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils ou elles produisent un document attestant qu’ils ou elles bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
Les salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, une dispense d’adhésion au dispositif sera également accordée aux salarié(e)s qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies :
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salarié(e)s entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affilié(e)s, devront le faire savoir par écrit au Secrétariat Général, cet écrit mentionnant notamment qu’ils ou elles ont été informé(e)s des conséquences de leur refus d’adhésion. Ils ou elles devront en outre joindre les documents justificatifs, au besoin chaque année.
En tout état de cause, ces salarié(e)s seront tenu(e)s de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils ou elles cesseront de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et devront en informer immédiatement l’employeur.
Dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er janvier et le 31 janvier. Si l’entreprise n’a pas reçu de justificatif à la date requise, le ou la salarié(e) sera affilié(e) à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Elles sont décrites dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informé(e)s par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations des garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux-dispositions des articles L. 871-1, R.871-1 et R. 871-2 (contrat responsable) et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.
Les Parties devront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur choisi.
cotisation
Taux, assiette, répartition des cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre les salarié(e)s de l’Association et leurs ayants droit (cf annexe) (couverture obligatoire avec tarif unique « famille »).
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
À titre d’information, pour l’année 2023 le montant de la cotisation mensuelle s’élèvera à 3,66 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La cotisation sera répartie entre l'association et les salarié(e)s selon les modalités suivantes :
Part patronale : 75 %
Part salariale : 25%
Évolution des cotisations
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
Précompte salarial
Il est rappelé que la part patronale de la cotisation est assujettie à la CSG-CRDS, correspondant à un précompte salarial sur le bulletin de paye.
La contribution salariale fera également l’objet d’un précompte sur le bulletin de paye.
SUSPENSION / RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail
Les garanties et prestations sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au ou à la salarié(e) dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il ou elle bénéficie :
D’un maintien de salaire, partiel ou total ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec suspension totale d’activité ou simple réduction d’horaires, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’entreprise (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, le financement des garanties et prestations est assuré conjointement par l’employeur et le ou la salarié(e) dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire de la couverture pour les ancien(ne)s salarié(e)s (portabilité) est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les ancien(ne)s salarié(e)s dans les situations visées par l’article 4 de la loi Évin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
Information du personnel
Le présent document constitue l’acte fondateur du régime et est remis à chaque salarié.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’OiEau remettra à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit et/ou par la remise la notice d’information modificative.
Durée / entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Adhésion
Conformément aux articles L2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale non-signataire de l’accord, représentative dans son champ d’application, pourra décider d’y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute Vienne et de sa notification au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges. Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Révision de l’accord
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
- Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
- L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
- Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.
- Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord et d'adapter ses dispositions.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires papiers, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Il sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Limoges, en 4 exemplaires, le 2 décembre 2022.
Annexe
Définition des « ayants-droit » :
Vos garanties sont étendues à :
Votre conjoint(e) au sens du contrat,
Epoux ou épouse,
ou votre partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS) en vigueur dans les conditions fixées par le Code Civil,
ou la personne avec laquelle vous vivez en couple au sens du Code Civil sous réserve que vous soyez tous les deux libres de tout engagement.
Vos enfants, ou ceux de votre conjoint, à charge au sens du contrat,
Agés de moins de 21 ans, s’ils bénéficient d’un régime de Sécurité Sociale et sont fiscalement à votre charge,
Ou âgés de moins de 28 ans, s’ils poursuivent leurs études, sont en contrat d’apprentissage, sont inscrits à Pôle Emploi, ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un 1er emploi rémunéré,
Ou sans limite d’âge pour les enfants qui bénéficient d’une allocation prévues en faveur des handicapés ou sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
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