Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MAINTENIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAINTENIR et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918003172
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAINTENIR
Etablissement : 31493802800045 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31
ACCORD RELATIF
A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
L’Association MainTenir,
Et
L’organisation syndicale CGT
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et R2242-2 du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a pour but de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Au sein de notre association au 31 août 2018, les femmes représentent 87 % de l’effectif total contre 13% pour les hommes.
Conformément aux dispositions de l’Article R2242-2 du code du travail : « L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. »
Ainsi, pour l’association qui emploie moins de 300 salariés il est demandé de choisir 3 thèmes d’action parmi les suivants :
Embauche,
Formation,
Promotion professionnelle,
Qualification,
Classification,
Conditions de travail,
Santé et de sécurité,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Etant entendu qu’en application de l’article R 2242-2 du code du travail, la rémunération effective est un thème obligatoire, et sans pour autant renoncer à travailler sur les autres thèmes contribuant à l’égalité professionnelle, les parties au présent accord, ont souhaité travailler plus particulièrement sur les thèmes suivants :
Embauche,
Formation professionnelle,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Principe d’égalité de traitement
La Direction affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. En application de ce principe, tous les actes de gestion de recrutement, des rémunérations et d’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tous critères liés au sexe.
De même la Direction rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.
ARTICLE 2 - 1er domaine d’action : Embauche – Accès à l’emploi
L’association veillera au maintien de la politique de non-discrimination. Elle s’engage à promouvoir une diversité dans son recrutement (formation, âge, profils, niveaux d’entrée…). Elle s’engage également à respecter des critères de recrutement strictement fondés sur l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. L’association s’engage à étudier indifféremment les candidatures d’hommes ou de femmes.
De manière à assurer cette neutralité, l’association sensibilisera les personnes en charge du recrutement au respect de ces règles.
L’association continuera à rédiger les offres d’emploi de manière à ne pas décourager l’un ou l’autre des deux sexes.
L’association s’engage à ne pas pénaliser les femmes enceintes au moment de l’embauche, conformément aux dispositions du code du travail.
Les métiers de l’association étant exercés très majoritairement par des femmes, en raison de l’image féminine associée particulièrement aux fonctions d’aide à domicile. Force est de constater que la principale difficulté en matière d’embauche des hommes repose sur le faible nombre de candidatures masculines. Aussi, l’association s’engage à communiquer une fois par an sur l’accès et l’ouverture à nos métiers aux candidats masculins et ainsi attirer davantage de candidatures masculines.
Un bilan de ces actions sera effectué annuellement, notamment la synthèse de l’action de communication sur l’accès et l’ouverture à nos métiers aux candidats masculins, ainsi qu’une comparaison entre la part des femmes et des hommes de l’association avec la part des femmes et des hommes ayant été recrutés au sein de l’association au cours de l’année.
ARTICLE 3 - 2ème domaine d’action : Formation professionnelle
L’association veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’association, bénéficient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
L’association devra promouvoir, quel que soit le métier ou l’emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des femmes que des hommes et veillera à ne pas laisser penser que certaines formations s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe.
L’association s’assurera que les salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’heures contractuelles bénéficient des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
L’association s’engage à proposer un entretien professionnel au retour d’une longue absence et notamment à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, ou à la suite de toute absence d’une durée supérieure à 12 mois. Au cours de cet entretien, un point sur les éventuels besoins de formation sera réalisé. Cela doit être l’occasion donnée aux femmes comme aux hommes ayant suspendus temporairement leur activité professionnelle de consacrer du temps à la question éventuelle des adaptations au métier nécessaire, d’examiner les conséquences de leur absence sur l’évolution de leur carrière et de reprendre leur activité professionnelle dans de bonnes conditions.
Un bilan de ces actions sera effectué annuellement, notamment une comparaison entre la part des femmes et des hommes de l’association avec la part des femmes et des hommes de l’association ayant bénéficié d’une formation, au cours de l’année, ainsi que le nombre d’entretiens professionnels réalisés au cours de l’année.
ARTICLE 4 - 3ème domaine d’action : Rémunération effective
L’association applique le chapitre 2-les rémunérations du titre III-les emplois de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
A ce titre, l’association s’engage à garantir à l’embauche et tout au long de la carrière professionnelle, un salaire équivalent entre les femmes et les hommes fondé uniquement sur le niveau de formation et d’expérience professionnelle.
Un bilan de cette action sera effectué annuellement, notamment la répartition de la rémunération horaire moyenne des femmes et des hommes par catégorie au sein de l’association au cours de l’année.
ARTICLE 5 - 4ème domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L’association décide, qu’il sera répondu favorablement à toute demande écrite de réduction du temps de travail de manière à accompagner les contraintes horaires liées à la parentalité.
Ainsi, sur simple demande écrite, un salarié, personnel féminin ou masculin peut réduire le nombre d’heures contractuelles ou modifier des indisponibilités contractuelles en lien avec le nombre d’heures contractuelles afin de concilier vie personnelle et familiale et activité professionnelle.
Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail sera réalisé, dans un délai de 2 mois maximum, et signé par l’employeur et le salarié demandeur.
Un bilan de cette action sera effectué annuellement, notamment une comparaison entre la part des femmes et des hommes de l’association avec la part des femmes et des hommes de l’association ayant bénéficié d’un avenant de contrat de travail de réduction du temps de travail de manière à accompagner les contraintes horaires liées à la parentalité au cours de l’année.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 1er janvier 2019.
ARTICLE 7 : REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Lyon le 31 octobre 2018
L’employeur L’organisation syndicale
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