Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez YMAG
Cet accord signé entre la direction de YMAG et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119000974
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : YMAG
Etablissement : 31497933700057
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
YMAG, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 314 979 337 00057, dont le siège social est situé , représentée par M. , agissant en qualité de Président Directeur Général.
D’une part,
Et :
Le Délégué du personnel titulaire, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société.
Plus particulièrement, cet accord s’inscrit dans le cadre d’une mise en œuvre du dispositif conventionnel prévu par l’accord national de la branche SYNTEC du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, s’agissant de l’aménagement du temps de travail avec octroi de JRTT.
Afin de répondre au mieux aux contraintes de service et aux conditions spécifiques de travail des salariés, les parties se sont entendues pour que ce mode d’aménagement du temps de travail prévu par la branche soit adapté aux besoins de l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une modification du dispositif susvisé de la branche SYNTEC, les parties conviennent que le présent accord continuera de s’appliquer.
Les négociations se sont ainsi engagées avec les délégués du personnel, titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 6 mars 2019 et le 21 mars 2019, le présent accord a été conclu entre les parties.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société YMAG.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société YMAG, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et également aux contrats de professionnalisation.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL : PRINCIPE ET DEFINITIONS
3.1 – Travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précitées ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
4.1 – Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.
Cette durée pourra toutefois excéder 10 heures, sans qu’il y ait lieu à majoration de salaire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le repos quotidien légal est de 11 heures.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).
Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).
Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :
En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;
Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
A minima durant le repos quotidien obligatoire.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @ymag.fr, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES
Tout salarié, a droit, pour une année complète de travail sur la période de référence, à 25 jours ouvrés soit 5 semaines de congés payés.
La période de référence pour l’acquisition du droit à congés payés débute le 1er juin d'une année et se termine le 31 mai de l'année suivante.
Le congé principal doit obligatoirement être pris entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail.
Les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Il est convenu que la journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte de chaque année.
Elle sera accomplie par la prise d’un jour de repos ou de congé de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Ainsi et dans la mesure où chacun contribue à la journée de solidarité proportionnellement à son temps de travail, les 7 heures susvisés sont calculées au prorata de la durée de travail à temps partiel.
En cas d’arrivée en cours d’année et sur présentation d’un justificatif du précédent employeur attestant de la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci ne sera pas déduite.
En cas de départ en cours d’année d’un membre du personnel, une attestation pourra être remise par l’employeur pour justifier de la réalisation de la journée de solidarité.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT
ARTICLE 9 : BENEFICIAIRES
Au jour de la conclusion du présent accord, bénéficie de ce mode d’organisation du travail, l’ensemble du personnel à temps complet, à l’exclusion des cadres autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail effectif est de 38 heures hebdomadaires, ramenées à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, par l’octroi de JRTT en compensation.
La durée hebdomadaire de 38 heures est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures 36 minutes (7,6H) par jour.
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail soit organisé sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail (ci-après “JRTT”).
Le décompte des JRTT dont bénéficieront, pour une année complète d’activité, chaque salarié concerné par ce dispositif est le suivant :
Nombre de jours calendaires | 365 |
Déduction des jours de congés payés | -25 |
Déduction des jours de repos dus au titre des jours fériés légaux tombant en jours ouvrés (moyenne) | -9 |
Déduction des jours de repos hebdomadaires | -104 |
Total de jours ouvrés par an (moyenne) | = 227 |
Total de semaines travaillées, en moyenne, par an Nombre d’heure effectuées au-delà de 35h |
45,4 (227/5) 45,4 x (38-35) = 136,2h |
JRTT par an | 17,92 soit 18 JRTT (136,2h / 7,6) |
ARTICLE 11 : BENEFICE DE JRTT ET INCIDENCE DES EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Les salariés bénéficient, pour une année complète d’activité, de 18 JRTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année, celui-ci bénéficie d’un nombre JRTT calculé au prorata de sa durée de travail effectif pendant l’année civile.
ARTICLE 12 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT
Les JRTT s’acquièrent mois par mois et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les absences individuelles rémunérées ou non, à l’exception des JRTT, congés payés, congés conventionnels, absences pour maladie ayant une origine professionnelle, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou heures de délégation des représentants du personnel en exercice, ne donneront pas lieu à l’octroi des JRTT.
Ces journées pourront être prises soit en journée entière, soit en deux demi-journées. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Les demandes de JRTT doivent être effectuées via l’outil interne et selon les procédures existantes auprès du supérieur hiérarchique et sont soumises à l’approbation préalable de celui-ci.
Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours repos aux activités et contraintes propres à la Société, laquelle s’efforcera de tenir compte des desiderata des salariés.
Le salarié pourra suivre l’acquisition de ses jours RTT par le biais de l’outil informatique interne de gestion.
ARTICLE 13 : HORAIRES VARIABLES
Afin de permettre à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles, le personnel en heures bénéficie du dispositif d’horaire variable.
Il est rappelé que le système des horaires individualisés (ou variables) repose sur la confiance et sa bonne application nécessite de :
Respecter strictement les plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail,
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Collaborer et se concerter de manière étroite entre chaque responsable de service et les salariés concernés, afin notamment de s’assurer de la présence d’une personne au moins en même temps dans l’entreprise, durant les plages mobiles.
Les horaires de travail sont donc fixés selon un planning qui respecte l’amplitude horaire des plages fixes et variables suivantes :
les plages variables sont les périodes durant lesquelles les salariés pourront fixer leur heure d’arrivée ou de départ.
les plages fixes sont les périodes obligatoires de travail effectif.
Ces périodes (plages fixes et variables) sont affichées dans les locaux et portées à la connaissance des salariés.
Il est rappelé que le salarié bénéficiera de 1 heure minimum de temps de pause déjeuner non rémunéré.
ARTICLE 14 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Tous les mois, un état des horaires hebdomadaires auto-déclaratif sera effectué par le salarié et transmis au responsable hiérarchique qui vérifiera que la durée de travail hebdomadaire, le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum ont bien été respectés.
ARTICLE 15 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Déclenchement
Par principe, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Toutefois, en l’espèce, compte tenu d’un dispositif de temps de travail compensé par l’octroi de JRTT prévu à l’article 8 du présent accord, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 38 heures de travail effectif.
En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires feront l’objet, soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de la Direction ou, à la suite d’une demande préalable du salarié, en accord avec la Direction.
Le remplacement par un repos compensateur, lorsqu’il est décidé par la Direction, s’impose au salarié.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de 1 mois à compter du jour d’accomplissement de l’heure supplémentaire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 220 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 16 : BENEFICIAIRES
Par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux :
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le personnel concerné, au jour de la signature du présent accord, et sans que cela ne soit limitatif, est le personnel cadre du Comité de direction, position 3.2 ou 3.3 de la grille de classification conventionnelle de la branche.
ARTICLE 17 : ACCORD DU SALARIE – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.
Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.
ARTICLE 18 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 19 : MODALITE DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.
Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.
L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, …)
Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.
ARTICLE 20 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS GARANTIS ET ORGANISATION DE LEUR PRISE
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :
Nombre de jours dans l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaires
- Nombre de congés payés en jours ouvrés
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours travaillés (218 jours)
Nombre de jours de repos supplémentaires
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera pour au choix du salarié en concertation avec la direction, selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
Lors des entretiens de suivi, le salarié et la direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.
ARTICLE 21 : ARRIVEE OU DEPART EN COURS D’ANNEE – ANNEE INCOMPLETE
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année et des congés acquis.
Egalement, la Direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
ARTICLE 22 : MODALITES DE PRISE EN COMPTE POUR LE DECOMPTE DES JOURS ET LA REMUNERATION DES ABSENCES
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie n’ayant pas une origine professionnelle) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
S’agissant de l’impact sur la rémunération, les parties conviennent que la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
ARTICLE 23 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans la limite de 7 jours au titre de la période de référence concernée.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 25 %.
ARTICLE 24 : GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagner d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur, afin de concourir à préserver la santé du salarié.
L’employeur établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition, sous le contrôle de l’employeur.
En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.
ARTICLE 25 : SUIVI REGULIER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 26 : SUIVI DES FORFAITS JOURS PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants élus du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
CHAPITRE 4 : TEMPS PARTIEL
ARTICLE 29 : DEFINITION
En application de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures.
ARTICLE 30 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Il pourra être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires, sans que le nombre d’heures complémentaires réalisées n’aient pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires pouvant être accompli est porté jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat de travail.
Il sera fait application des majorations légales à savoir :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail
25% pour les heures complémentaires effectuées entre le 10ème et le tiers des heures prévues au contrat de travail
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 31 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 32 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.
ARTICLE 33 : REVISION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 34 : DENONCIATION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et adressée en copie à la DIRECCTE.
ARTICLE 35 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à DIJON, le 21 mars 2019
(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)
Pour la Société YMAG (1)
Pour la délégation du personnel (1)
Délégué du personnel, titulaire
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
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