Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez YMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YMAG et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003937
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : YMAG
Etablissement : 31497933700081 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

YMAG, Société par actions simplifiées,

immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 314 979 337 00081, dont le siège social est situé 8E rue Jeanne BARRET – 21000 DIJON, représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Et

membres titulaires du CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) dans l'entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 7 septembre 2021.

Après 3 réunions, les parties ont conclu cet accord le 18 octobre 2021.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Article 1 – Objet

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre un place un dispositif permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • d’accéder à un complément de rémunération,

  • d’appréhender la fin de carrière.

Les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société YMAG qui justifient d'un contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'une ancienneté minimum de 12 mois en continu, à la date d’ouverture du compte.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail suivantes : accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, maladie avec maintien de salaire, congé maternité ou paternité.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié : il fonctionne sur la base du volontariat.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un Compte Epargne Temps doit en faire la demande écrite auprès de la Direction.

Le salarié titulaire d'un Compte n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Le CET est géré par la Société et reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié.

Le décompte du CET est effectué en jours (jours entiers).

Tout salarié peut décider de porter sur son compte toute ou partie des droits suivants, dans la limite du plafond prévu à l’article 5 :

- 6 jours liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

- 6 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

- jusqu’à 4 jours de congés d'ancienneté (selon les droits acquis).

L'alimentation du CET en jours ne peut se faire que par journée entière et est réalisée une fois par an, sur une période d’un mois minimum, sur demande du salarié.

La période et la procédure d’alimentation du CET seront portées à la connaissance des salariés par note de Service.

Elle est volontaire et individuelle.

Article 5 – Plafond

a) Plafond annuel :

Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son CET dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

b) Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 15 jours.

Dès lors que le CET atteindra ce plafond maximal de 15 jours, le salarié ne pourra plus l'alimenter.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

Modalités de conversion du temps en argent

Le CET est épargné en jours.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Sa conversion en argent en cas d'alimentation du PERECO ou de déblocage s'effectue selon la formule suivante :

Montant = Nombre de jours débloqués × salaire de référence (*)/21,67 (**)

(*) Salaire brut mensuel de base du mois de décembre précédent le mois du déblocage.

(**) 21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois).

Il ne sera procédé à aucun arrondi.

Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, dans les conditions suivantes :

1. Pour financer un congé non rémunéré pour convenance personnelle : ce congé s'entend hors congés payés et jours non travaillés au titre de la RTT.

Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le CET d'une durée correspondant à 3 jours consécutifs (hors jour férié). La durée maximum d'un tel congé ne pourra excéder 5 jours.

2. Pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l'article L. 6321-6 du code du travail.

Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le CET d'une durée correspondant à 3 jours (hors jour férié). La durée maximum d'un tel congé ne pourra excéder 10 jours.

3. Pour financer un départ à la retraite en anticipé.

Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le compte épargne temps d'une durée correspondant à 3 jours (hors jour férié). La durée maximum d'un tel congé sera portée à 15 jours.

Dans tous les cas, le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; il devra motiver sa décision et préciser au salarié les modalités qu'il propose pour l'utilisation des droits constitués.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser une demande écrite (mail ou courrier) au Service des Ressources Humaines :

Date de départ envisagée hors juillet / août :

-  dans un délai de 1 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé de maximum 5 jours,

-  dans un délai de 2 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'un congé d'au moins 5 jours.

Date de départ envisagée juillet / août :

  • dans un délai de 2 mois avant la date de départ envisagée quelle que soit la durée du congé demandée.

La Direction est tenue de répondre par écrit dans le délai de 3 semaines. Sans réponse, le congé est réputé validé.

7.3 Rémunération du congé

Le congé sera indemnisé sur la base du salaire journalier applicable à la date du départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à charges sociales et impôts.

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne entreprise pour la retraite collectif (PERECO).

Dès lors que le PERECO serait mis en place au sein de la société et que cette faculté serait précisée dans l'accord afférent, le salarié aura la possibilité d'y affecter les droits détenus sur son Compte Épargne Temps dans la limite des dispositions légales. Pour information, en 2021, la limite est de 10 jours ouvrés par année civile.

L’alimentation du PERECO devra s’effectuer par unité de jour entier, une fois par an, sur une période d’un mois minimum, sur demande du salarié.

La période et la procédure d’alimentation du PERECO seront portées à la connaissance des salariés par note de Service.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3332-10 du Code du Travail, les sommes transférées du CET vers le PERECO ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite maximale annuelle de versement volontaire des épargnants.

En application de l’article L.3334-8 du Code du travail, les droits ainsi transférés sur le PERECO bénéficient de l’exonération de cotisations sociales prévues à l’article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et de l’exonération de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 81 du Code général des impôts.

Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le CET peut également permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

En conséquence, les différentes parties conviennent que les droits affectés au CET pourront être utilisés en tout ou partie à la demande du salarié afin de compléter sa rémunération.

Le déblocage devra s’effectuer par unité de jour entier.

La procédure de déblocage pourra être effectuée par unité de jour entier, une fois par an, sur une période d’un mois minimum, sur demande du salarié.

La période et la procédure de déblocage seront portées à la connaissance des salariés par note de Service.

Les droits à Compte Epargne Temps capitalisés sont convertis en argent conformément à l’article 6.

Gestion et fin du CET

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Chaque mois, les salariés seront informés de leur droits inscrits au CET, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paye :

-  acquis,

-  pris,

-  et du solde restant en fin de mois.

Article 11 – Cessation

11.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps.

L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

11.2 Cessation du CET en cas de décès du salarié

Le décès du salarié entraîne la clôture du CET et le versement de l’indemnité compensatrice de CET dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 12 : transfert du CET

La transmission du Compte Epargne Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du Compte Epargne Temps entre deux employeurs successifs du même Groupe que l’entreprise (cas d’un contrat de travail transféré), en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

Le transfert du Compte Epargne Temps entre deux employeurs successifs (hors Groupe) n’est pas autorisé :

  • Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, il devra liquider son Compte Epargne Temps selon les modalités prévus aux articles précédents. Si le CET n’est pas soldé au départ du salarié, il fera automatiquement l’objet d’une conversion monétaire à l’établissement du solde de tout compte.

  • Lorsqu’un salarié arrive dans l’entreprise, aucun transfert de l’ancien au nouvel employeur ne sera réalisé.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Dispositions finales

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 octobre 2021.

Article 14 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres titulaires du CSE et la Direction se réunissent au moins 1 fois par an afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 15 – Révision

La révision du présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délai prévus par la loi.

Article 16 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société YMAG.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Dijon le 18 octobre 2021

Directeur Général Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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