Accord d'entreprise "UN ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DE GESTION ET DE REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SASSO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SASSO et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07218003432
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTION AVICOLE DE LA SARTHE ET DU S
Etablissement : 31500334300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DE GESTION ET DE REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
Accord définissant les modalités de gestion et de rémunération du temps de travail
Entre les parties :
La Société d’Accouvage et de sélection de la Sarthe et du Sud-Ouest
Représentée par :
Le Directeur Général adjoint
d’une part,
et
Les salariés signataires à la majorité des suffrages exprimés et les délégués du personnel titulaires et suppléants élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (C.TRAV. ART. L. 2232-23-1) dont la liste émargée figure en annexe,
d’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’adaptation et d’harmonisation des dispositions de gestion et de rémunération du temps de travail définies par les accords de réduction du temps de travail en application au sein des entités constitutives de la société SASSO.
Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, soumise à de fortes variations saisonnières et potentiellement à des aléas sanitaires pouvant impacter lourdement la production et se traduire par des réductions brutales ou des accroissements soudains, il est convenu de recourir à une annualisation du temps de travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d'application.
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, CDI et CDD, ainsi qu'aux salariés en situation de suspension de paye. Il concerne également les personnels intérimaires et stagiaires professionnels.
Article 2. Période de référence.
A compter du 1er janvier 2018, pour en simplifier la gestion notamment par rapport au Droit du Travail et aux accords nationaux qui définissent les droits à repos et congés pour une période de 12 mois civils :
La période de référence de l’accord pour la gestion des compteurs de modulation coïncide avec l’année civile ;
La période de référence pour la gestion des congés payés coïncide avec les périodes légale et conventionnelle : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour l’acquisition des droits à congés payés ; du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 pour la prise des droits et l’organisation des congés payés.
Article 3. Durée du Travail
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
La durée annuelle du temps de travail est calculée par période de référence comme suit :
= Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de samedis et de dimanches
Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré (du lundi au vendredi)
Nombre de jours de congés payés
* 7 heures pour un temps complet.
En 2018, pour un temps plein ayant acquis la totalité de son droit à congé payé, la durée annuelle de travail sera donc égale à 365 (jours calendaires) – 104 (samedis + dimanches) – 9 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 25 (jours de congés payés) = 227 jours travaillés * 7 heures = 1589 heures.
3. I. Moyenne hebdomadaire et durée annuelle
A la date de prise d'effet de ce nouvel accord de modulation, la durée hebdomadaire de travail effectif restera en moyenne à 35 heures de travail effectif. Cette durée de temps de travail effectif comprend le temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage obligatoires, les congés exceptionnels pour les événements familiaux et les congés de chargés de famille. Les jours de maladie sont décomptés du temps de travail effectif, en tant qu'absence, sur la base de 7 heures par jour (au prorata de la durée contractuelle de travail pour les temps partiels).
3.2. Heures effectuées en deçà de la moyenne de 35 heures
En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne de 35 heures (ou moyenne contractuelle) sont remis à 0.
Toutefois, à la demande écrite et justifiée du salarié, il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération. Ce report peut permettre l’octroi d’un congé exceptionnel rémunéré, pour convenance personnelle.
Cependant, en cas d'incident grave de production, qui réduise fortement le nombre d'heures travaillées, la Direction pourra, après consultation de la Délégation Unique du Personnel, décider de mesures exceptionnelles de report d'heures à travailler sur la période suivante, avant d'engager le recours au chômage partiel.
3.3. Temps de pause
Suivant le nombre d'heures consécutives de travail, le temps de pause payé est défini selon les' modalités suivantes :
Au-delà de 6 heures de travail consécutives, le temps à disposition de l’entreprise est pris en compte dans le temps de travail effectif, dans la limite de 10 mn par jour travaillé. Au-delà, le temps passé en pause autorisée par le responsable d’équipe est déduit du temps de présence au poste de travail.
3.4. Majorations
Le paiement des heures travaillées le samedi, le dimanche et pendant un jour férié est défini comme suit :
1 heure / samedi : compteur = + 0 majoration payée = 1,25
1 heure / dimanche : compteur = + 0 majoration payée = 1,5
1 heure / jour férié samedi compteur = + 0 majoration payée = 1,5
1 heure / jour férié semaine compteur = + 0 majoration payée = 1,5
1 heure / 1er mai compteur = +1 majoration payée = 1,5 récupération = 1
Article 4 : Définition des heures supplémentaires
Sont décomptées en heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie par période de référence en application des dispositions de l’accord de modulation ;
les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation.
4.1. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures ainsi définies bénéficient :
d’une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ;
d’une majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation.
Elles peuvent :
Soit être prises en compte dans la gestion de la modulation et faire l’objet d’un repos qui pourra être pris soit par journées entières, soit par réduction de l’horaire hebdomadaire de travail.
Soit être rémunérées. Dans ce cas, les heures supplémentaires rémunérées sont déduites du compteur horaire du salarié.
Soit faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps dans la limite des versements prévus par accord.
Le choix du traitement des heures supplémentaires est laissé au salarié qui en fait la demande par écrit et par période d’annualisation.
En fin d’année civile, les heures supplémentaires bénéficient de la majoration de 25% et peuvent :
Soit donner lieu à un repos qui sera pris sur la période de référence suivante (P+1) ;
Soit donner lieu à rémunération
Soit faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps.
Le paiement des heures supplémentaires et le versement sur CET sont effectués dans la limite des contingents et versements prévus, à l’exception d’un contingent de 70 heures qui est reporté sur l’année suivante. L’objectif de ce report est de sécuriser les emplois face à une éventuelle baisse d’activité.
4.2. Acompte sur la rémunération des heures supplémentaires
En cours d‘année, à condition que son compteur de modulation soit positif et dans la limite d’un contingent de 80 heures par an, tout salarié peut demander la rémunération, à titre d’acompte :
d’une partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire par période de paie, dans la limite de 8 heures pour la période mensuelle.
des heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 44 heures.
Les heures supplémentaires rémunérées en fin d’année, déduction faite des acomptes versés mensuellement en cours d’année, sont déduites du compteur horaire du salarié. Les heures rémunérées à ce titre ne peuvent pas excéder 90 heures.
En cas de baisse importante d’activité susceptible de remettre en cause la possibilité offerte aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires choisies en application du présent avenant, la direction de l’entreprise se réserve la possibilité, après consultation du comité d’entreprise et des partenaires sociaux, de suspendre le paiement des acomptes mensuels sur le paiement des heures supplémentaires.
Article 5. Heures effectuées en deçà de la moyenne de 35 heures
En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne de 35 heures (ou moyenne contractuelle) seront remis à 0.
Toutefois, à la demande écrite du salarié, il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération. Ce report peut permettre l’octroi d’un congé exceptionnel rémunéré, pour convenance personnelle. Seront prises en compte les demandes formulées pour répondre à l’un des besoins suivants, par exemple :
présence auprès d’un proche malade.
Assistance familiale suite accident, maladie grave ou décès.
Travaux importants dans la résidence principale.
De même, en cas d'accident grave de production (incendie, contamination majeure entraînant l’abattage des troupeaux, fermeture des frontières…), qui réduise fortement le nombre d'heures travaillées, la Direction pourra, après consultation des représentants du personnel, décider de mesures exceptionnelles de report d'heures à travailler sur la période suivante, avant d'engager le recours au chômage partiel.
Article 6. Dérogation à la durée maximale quotidienne.
L’activité de l’entreprise est fortement soumise à des variations de charges, notamment dans les situations suivantes :
commandes destinées à l’exportation et subissant de fortes contraintes logistiques en termes d’horaires de préparation et de livraison ;
travaux liés à la sélection imposant des contraintes de délais de réalisation non négociables.
Dans toute situation du même ordre, il sera admis de pouvoir déroger à la durée maximale de travail de 10 heures, dans la limite de 12 heures par jour et de deux fois par semaine, sans que la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures en soit affectée.
Article 7. Programmation
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Programme indicatif annuel de la durée du travail :
Les activités de l'Entreprise sont marquées par une saisonnalité liée aux marchés de ses différents produits. Par ailleurs, l'activité de production et les services associés suivent le rythme biologique des animaux. Ces données justifient le recours à la modulation du temps de travail.
Une programmation d'activité indicative annuelle est établie pour les différents secteurs de l'Entreprise; cette programmation est représentée sous forme graphique dans l'annexe A jointe. Sont identifiées des périodes de différents niveaux d'activité, haute, basse et intermédiaire; la moyenne du temps de travail hebdomadaire sur une période est communiquée à titre indicatif. Sur ces différentes périodes, la plage de modulation et la durée de travail sont régies par l'Article 6 de l'Accord.
La programmation d'activité sera communiquée annuellement aux représentants du personnel. Elle est transmise à l'Inspection du Travail avant chaque nouvelle période de référence. Cette programmation fait également l'objet d'une situation en cours d'année ainsi que lors de modifications justifiées par des données commerciales ou de production ; le délai de mise en œuvre est alors de deux semaines.
Programme hebdomadaire :
Par ailleurs, au niveau du site ou du service, un programme hebdomadaire est établi pour la semaine suivante, chaque jeudi soir, dans les services de Production.
Le programme hebdomadaire pourra être modifié dans les cas exceptionnels suivants :
absences maladie, accident du travail, événement familial exceptionnel,
exigences tardives des clients externes de l’entreprise,
travaux urgents justifiés par la sécurité des personnes, des animaux ou des installations,
traitement des écarts aux prévisions de production et/ou des programmes de sélection.
Il est admis qu'un salarié puisse refuser de modifier ses horaires, pour des raisons personnelles. Les salariés ayant accepté de modifier leur programme hebdomadaire verront leur demande de jours de repos prise en compte en priorité pour la semaine suivante.
Article 8. Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation d'être en mesure d'intervenir rapidement, dans un délai défini, pour effectuer un travail au service de l'Entreprise. L'organisation des astreintes et les modalités d'intervention, dont notamment le délai d'intervention, seront précisées sur une fiche d'instructions spécifique, affichée dans l'atelier ou le service concerné.
Concilier les obligations de réactivité face aux incidents techniques et biologiques, tout en préservant les rythmes de vie des salariés concernés et en tenant compte des nouvelles obligations légales en la matière, amène à aménager les dispositifs existants.
La mise en œuvre d'astreinte se fera sur un principe commun à l'ensemble de l'Entreprise tout en prenant en compte les impératifs et les réalités spécifiques de chaque secteur d'activité.
L'Entreprise veillera à mettre à la disposition des salariés d'astreinte, des équipements radio ou téléphone, permettant un contact facile, garantissant une intervention dans le délai convenu, tout en préservant un minimum d'autonomie de vie du salarié.
Le salarié d'astreinte percevra une indemnité d'astreinte comprenant la rémunération forfaitaire des temps d'intervention évalués sur la base d’une moyenne annuelle.
Les montants des indemnités d’astreintes sont fixés comme suit :
41 € / jour pour les astreintes de semaine
84 € / jour pour les astreintes de samedi, dimanche et jour férié
Article 9. Déplacements
Les déplacements professionnels en cours de journée sont considérés comme temps de travail effectif.
Article 10. Temps partiels
Champ d'application :
Les dispositions suivantes, définissant les conditions de mise en place et de gestion du travail à temps partiel, sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée supérieur à un an.
Décompte de la durée du travail :
La durée du travail comprend le temps de travail proprement dit, ainsi que les congés légaux comme défini dans l’article 3.1. du présent accord.
Durée minimale de travail par semaine travaillée
La durée minimale de travail sur une semaine travaillée sera de 7 heures effectivement travaillées.
Durée minimale de travail par jour travaillé
La durée minimale de travail sur une journée travaillée est de 3,5 heures, équivalent d'une demi-journée, sauf dans les cas particuliers liés aux contraintes sanitaires spécifiques et aux problèmes de production.
Gestion hebdomadaire des horaires contractuels à temps partiel
Le programme hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera défini dans le cadre d’un avenant au contrat de travail précisant les jours travaillés dans la semaine et la répartition des horaires de travail entre ces jours travaillés.
Gestion annuelle des horaires contractuels à temps partiel
Afin de permettre une meilleure adaptation aux rythmes de travail dans certains services ou secteurs, et sous réserve d’en préciser l’organisation par avenant annuel au contrat de travail, la gestion des horaires travaillés des salariés à temps partiel pourra être établie sur une base annuelle.
Dans ce cas, il sera remis chaque année au salarié un planning prévisionnel précisant :
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
L’horaire travaillé effectué par semaine travaillée.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail : Le programme de la répartition annuelle de la durée du travail est communiqué par écrit annuellement au salarié, un mois avant le début de la nouvelle période de référence du présent accord. En cas de modification justifiée par des données commerciales ou de production, la modification qui en découle sera communiquée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines est respecté.
Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera calculée sur les bases suivantes :
Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base hebdomadaire : la rémunération est calculée en application de la règle de mensualisation sur la base de l’horaire contractuel. Cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures complémentaires et d’heures ouvrant doit à des majoration pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.
Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base annuelle : la rémunération est :
Soit lissée en application de la règle de mensualisation, sur la base de l’horaire contractuel.
Soit calculée sur la base de l’horaire effectivement travaillé pendant la période de calcul de paie.
Dans les deux cas, cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.
Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, en application des majorations légales.
En fin de période de référence, si l'horaire réellement effectué par un salarié a dépassé la durée contractuelle calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié ; cette modification d'horaire est réalisée sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire annuel antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire réellement effectué.
Article 11 - Personnel d'encadrement et itinérant
Le personnel d'encadrement, les techniciens et les commerciaux itinérants de niveau 9 (cadres techniques et administratifs, techniciens SAV, techniciens de production, chefs de couvoir, commerciaux) sont régis par des conventions individuelles de forfait établies sur une base de 216 jours travaillés par an.
Le suivi de la réduction du temps de travail se fait par décompte des journées ou demi-journées de repos ; le nombre de jours de repos est défini pour chaque période de référence. Un pointage hebdomadaire des jours travaillés et de repos est réalisé.
Les journées libérées par l'ARTT sont récupérées par journées entières et de manière régulière, en veillant que la bonne marche des services n'en soit pas altérée.
Article 12 – Salariés non cadres bénéficiant d’une autonomie d’organisation de leur temps de travail.
Les techniciens non cadres de Niveau IV - coefficient 8 qui disposent des moyens et de l’autonomie nécessaires pour organiser leur programme de travail pourront être régis par des conventions individuelles établies :
soit sur la base de 216 jours travaillés par an ; dans ce cas, la rémunération de base actuelle sera maintenue. Cette disposition sera réservée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leur mission : les techniciens informatiques employés au développement de nouveaux programmes et déploiement des systèmes ; les techniciens de laboratoire amenés à traiter en temps réel les alertes sanitaires ; les personnels occupant une fonction commerciale.
soit sur la base de 1730 heures de travail par an ; dans ce cas leur rémunération forfaitaire sera calculée selon la formule suivante :
({(Taux horaire X 35 X 52) + (130 X Taux horaire X 1,25)} / 12.
Cette disposition pourra être étendue aux salariés de coefficient 7 qui occupent des fonctions itinérantes et/ou de responsables d’équipes, dans les secteurs de production, de maintenance et entretien, administratif, laboratoire et santé animale.
Pour les salariés qui accepteront de signer une convention individuelle de forfait sur cette base horaire, le pointage hebdomadaire des heures travaillées sera maintenu, ainsi que leur rémunération horaire de base.
Les dispositions existantes du contrat de travail seront maintenues pour les salariés qui refuseront de signer une convention individuelle de forfait ; de même, l’accès au niveau IV - coefficient 7 ne sera pas subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait.
La mise en place de ces dispositions nécessitera la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle valant avenant au contrat de travail.
Article 13 – Classification des emplois
Pour faciliter une gestion des emplois basée sur la reconnaissance des compétences, il est décidé, dans le cadre de la grille de classification définie par la Convention Collective Nationale des entreprises d’accouvage et de sélection, de mettre en place une grille de classification élargie, intégrant un plus grand nombre d’échelons.
Chaque échelon renvoie à une définition et une hiérarchie des compétences précisées dans le cadre des référentiels métiers joints en annexe au présent accord, pour les emplois dit « cœur de métier ».
Cette grille de classification s’appuie sur les principes d’équivalence suivants :
Qualification | Coefficient de rémunération CCN | Coefficient CCN | Echelon entreprise |
Directeur | 11 | Niv VI | 30 |
Directeur de département | 10 | Niv VI | 29 |
ENCADREMENT Chef de service | 9 | Niv V et VI | 28 |
27 | |||
Techniciens Chef d'équipe 2 éch. 3 | 9 | Niv IV Ech 3 | 26 |
25 | |||
Techniciens Chef d'équipe 2 éch. 2 | 8 | Niv IV Ech 2 | 24 |
23 | |||
Techniciens Chef d'équipe 2 éch.1 | 7 | Niv IV Ech 1 | 22 |
21 | |||
20 | |||
Ouvriers qualifiés Chef d'équipe éch. 3 | 6 | Niv III Ech 3 | 19 |
18 | |||
17 | |||
Ouvriers qualifiés Chef d'équipe éch. 2 | 5 | Niv III Ech 2 | 16 |
15 | |||
14 | |||
Ouvriers qualifiés Chef d'équipe éch. 1 | 4 | Niv III Ech 1 | 13 |
12 | |||
11 | |||
Ouvriers et employés spécialisés éch. 2 | 3 | Niv II Ech 2 | 10 |
9 | |||
8 | |||
O.E.S. éch. 1 | 2 | Niv II Ech 1 | 7 |
O.E.nS. | 1 | Niv I | 6 |
Article 12 – Rémunérations complémentaires et maintien du salaire net
12.1. Prime d’ancienneté mensuelle.
L’ancienneté dans l’entreprise est rémunérée en application des dispositions de la CCN des entreprises d’accouvage et de sélection pour tous les salariés.
12.2 Primes versées au titre de travaux particuliers.
Les primes et avantages autres que ceux prévus par le présent accord sont supprimés, à l’exception des éléments variables de rémunération en lien avec la performance de l’entreprise, définis dans le cadre de la politique entreprise.12.3. Engagement de maintien du salaire.
Au moment de la mise en place de ces nouvelles dispositions, l’entreprise s’engage au versement d’un complément différentiel de maintien du salaire brut aux salariés qui se trouveraient en situation défavorable.
Chaque salarié recevra avec son bulletin de salaire un état comparatif lui permettant de vérifier l’impact des changements de rémunération sur sa situation personnelle.
Article 13 – Don de jours de repos ou de congés
Les salariés qui le souhaitent pourront transférer certains des jours de congés payés et jours de repos acquis au titre de la RTT à des salariés de l’entreprise qui ont besoin de suspendre l’exécution de leur contrat de travail pendant une période donnée pour assister un enfant, conjoint ou parents consécutif à un accident ou une maladie entraînant la privation de l’autonomie c’est-à-dire, nécessitant une présence et des soins continus attestés par certificat médical détaillé établi par le médecin sui suit la personne concernée au titre de la maladie.
Les temps de repos ou de congés ainsi transférés seront versés sur un compte de temps spécifique ouvert et géré par l’entreprise.
Le salarié dont un proche se trouve dans une telle situation doit faire la demande d’octroi d’un congé exceptionnel auprès de l’employeur et fournit les justificatifs demandés.
L’entreprise se charge de communiquer auprès des salariés en rédigeant un appel au don en concertation avec le salarié demandeur.
Le compte temps ainsi défini est alimenté par les dons des salariés exprimés :
- Soit en jours de congés payés sous réserve de préserver le congé principal de 20 jours ouvrés
- Soit en jours de repos acquis au titre de la RTT, sous réserve d’un compteur positif et le permettant en tenant compte des prévisions d’activités.
La totalité des versements ne peut en aucun cas excéder 10 jours par salarié donateur.
L’entreprise garantit l’anonymat des donateurs.
Article 14 – Mise en place de l’accord
A la date de mise en place du présent accord, pour faciliter l’harmonisation des conditions existantes, il sera mis fin aux périodes de modulation en cours. Les heures en compteur seront traitées en application de l’article 4.2 du présent accord.
Article 15 - Dépôt légal
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er Janvier 2018. Il sera affiché sur l’ensemble des sites, pendant une durée d’un mois à compter de sa signature.
Il sera déposé en 1 exemplaire original et 1 version informatique à la DIRECCTE et au greffe du tribunal des prud’hommes des Landes.
A Sabres le 20/12/2017
Fait en 3 originaux dont un pour les représentants des salariés
Pour la Direction Les salariés signataires à la majorité des suffrages
exprimés et les délégués du personnel titulaires et
suppléants élus à la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections
professionnelles (C.TRAV. ART. L. 2232-23-1)
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