Accord d'entreprise "Accord définissant les modalités dérogatoires de gestion des congés payés et repos" chez SASSO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SASSO et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001266
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SASSO
Etablissement : 31500334300029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DEROGATOIRES DE GESTION DES CONGES PAYES ET REPOS
ENTRE
La Société SASSO sas dont le siège social est 5304 Route de Solférino - 40630 - SABRES représentée par …………….., Directeur,
d'une part,
ET
Le Conseil Social et Economique représenté par sa secrétaire, ……………… dûment mandatée à cet effet au cours de la réunion du 1er avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
d'autre part,
PREAMBULE :
L’article 11 de la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispense l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Le présent accord est conclu dans le contexte d’urgence économique consécutif à la pandémie de COVID 19. Dans cette situation, l’entreprise dont l’activité est nécessaire à la poursuite de la vie économique et sociale de la nation, doit prendre des mesures exceptionnelles destinées à permettre :
De pallier aux absences subites et imprévisibles de salariés ;
De répondre en urgence à des demandes excédentaires ou au contraire à des ajustements imprévisibles des volumes de production.
Ces mesures exceptionnelles et dont la portée est limitée dans le temps visent à composer avec les contraintes supplémentaires auxquelles notre entreprise est confrontée dans ses activités :
Fluctuations exceptionnelles et non anticipées des commandes clients ;
Irrégularité des approvisionnements pouvant affecter l’exécution du travail ;
Précarité de l’organisation des transports pour assurer les livraisons ;
Indisponibilité des administrations ;
Impacts non encore connus et donc imprévisibles de la crise sanitaire.
Le présent accord marque la volonté des parties signataires de soutenir l’activité de l’entreprise et de travailler à sa pérennité, afin de sauvegarder au maximum les emplois existants et de préparer la sortie de crise dans les meilleures conditions possibles.
Les parties signataires inscrivent les dispositions dérogatoires ainsi définies dans le cadre des mesures d’urgence autorisées par les ordonnances gouvernementales.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 2 - Gestion des congés payés
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit celle se terminant le 31 mai 2020.
De plus, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner les droits à congés acquis qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés disponibles, c'est-à-dire aux congés payés devant en principe être pris à partir du 1ier juin 2020.
Toutefois, dans l’objectif de pouvoir faire preuve de réactivité en s’adaptant aux contraintes de l’activité face aux situations suivantes :
Annulation de commande,
Incapacité de garantir le bien-être des troupeaux,
Réorientation de livraison,
Opportunité de commande permettant d’éviter la destruction de produits,
Tout autre situation impérative ou imprévisible liée à la poursuite de l’activité de l’entreprise,
La Société pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 avril 2020 sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020.
En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance (soit jour J pour J+2).
Par le présent accord, il est également convenu d’étendre la période du congé principal devant être pris jusqu’au 31 octobre 2020, jusqu’au 31 décembre 2020.
Cet ajustement imposé de congés payés peut concerner au maximum 5 jours ouvrés, sans préjudice du droit acquis à un congé principal de 20 jours ouvrés.
Article 2.a – contreparties à l’ajustement des congés payés à la demande de l’employeur
Il est admis que le fait d’avoir été contraint au report, à la prise ou au fractionnement de ses congés payés constituera, dans la mesure du possible, un critère de priorité pour la planification des congés payés octroyés postérieurement à la période de confinement.
Selon les cas, ce critère de priorité pourra être pris en compte dès la planification des congés payés d’été, si l’ensemble des congés ne sont pas encore validés.
A défaut, le critère sera pris en compte pour planifier les congés payés d’hiver sur la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.
Par ailleurs, les salariés qui auront consenti au report ou à une prise imposée, fractionnée ou non, de 5 jours ouvrés de congés payés ou plus, se verront attribuer un jour de fractionnement supplémentaire.
Cette journée de fractionnement sera décomptée fin novembre 2020, avec l’attribution des journées légales et conventionnelles de fractionnement.
Article 3 – Gestion des jours de repos
Dans ces mêmes conditions exceptionnelles, la Direction de l’entreprise, dans l’objectif de limiter le recours à une activité partielle indemnisée, peut imposer aux salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour franc minimum :
La prise de jours de repos (RTT) et repos acquis au titre de la modulation du temps de travail, dans la limite de 10 jours ouvrés.
Dans ces mêmes conditions exceptionnelles, la Direction de l’entreprise, dans l’objectif de limiter le recours à une activité partielle indemnisée afin de maintenir la rémunération, peut proposer aux salariés concernés, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour franc minimum :
L’utilisation des jours placés en CET, dans la limite de 10 jours ouvrés
Article 4 – Durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée limitée jusqu’à la levée officielle des mesures de confinement consécutives à l’épidémie de COVID 19 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 5 - Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Landes et au greffe du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 1er avril 2020
Pour la Direction Pour le CSE
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