Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUSCHITZKY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUSCHITZKY et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009693
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUSCHITZKY SAS
Etablissement : 31504242400038 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AUSCHITZKY S.A.S.,
société par actions simplifiée sise 4 rue de Fieuzal à Bruges (33520),
représentée par Monsieur ,
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART
ET
Monsieur ,
Monsieur ,
en leur qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
PLAN
Préambule p. 3
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux sédentaires non cadres p. 4 à 5
Article 1 : Salariés concernés p. 4
Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail p. 4 à 5
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux cadres et aux salariés itinérants p. 5 à 11
Article 3 : Salariés concernés p. 5 à 6
Article 4 :Forfait annuel en jours p. 6 à 7
Article 4-1 : Période annuelle de référence du forfait jours p. 6
Article 4-2 : Volume du forfait jours p. 6
Article 4-3 : Jours de congés supplémentaires p. 6 à 7
Article 4-4 : Incidence des périodes d’absences p. 7
Article 5 : Organisation des jours de travail p. 7
Article 6 : Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée p. 7 à 9
Article 6-1 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail p. 8
Article 6-2 : Repos quotidien et hebdomadaire p. 8
Article 6-3 : Droit à la déconnexion p. 8 à 9
Article 7 : Suivi de la charge de travail et de son organisation p. 9 à 10
Article 7-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique p. 9
Article 7-2 : Entretien annuel p. 9 à 10
Article 7-3 : Suivi des jours travaillés p. 10
Article 8 : Dispositif complémentaire d’alerte par le salarié p. 10 à 11
Article 9 : Modalités de rémunération p. 11
Article 9-1 : Caractère forfaitaire de la rémunération p. 11
Article 9-2 : Incidence des absences non rémunérées p. 11
Article 9-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours d’année p. 11
Chapitre 3 : Dispositions diverses p. 12
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord p. 12
Article 11 : Formalités de publicité p. 12
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société avaient été définies par un accord collectif en date du 29 novembre 1999. Cet accord a été dénoncé par la société à la date du 31 août 2021. Le préavis de dénonciation, d’une durée de trois mois, prendra donc fin le 30 octobre 2021.
Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société compte tenu des modifications intervenues depuis 1999.
Il s’agit ainsi par le présent accord de mettre en œuvre pour l’ensemble du personnel de la société des modalités d’organisation du temps de travail en cohérence avec les contraintes d’activité de la Société.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 29 novembre 1999, lequel cesse ainsi de s’appliquer le 30 novembre 2021.
Les parties s'accordent pour reconnaître que le présent accord est un élément supplémentaire de concertation au sein de l'entreprise, et qu'il est indissociable d'un attachement du personnel à la performance de l'entreprise et à l’amélioration constante du service au client.
Le présent accord est en conséquence conçu comme un facteur de dynamique en termes de climat social et de cohésion interne.
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Les parties s’accordent sur la nécessité d’organiser le temps de travail selon des modalités différentes :
d’une part pour le personnel sédentaire non cadre ;
d’autre part pour les cadres et commerciaux itinérants.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants : la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes, les temps de formation à l’initiative de l’employeur.
Sans que cette énumération soit limitative, ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, qu’il soit habituel ou non, les périodes d’absence pour arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité…
Chapitre 1 – Dispositions applicables aux sédentaires non cadres
Article 1 - SALARIES CONCERNES
Relève du présent chapitre l’ensemble du personnel non soumis au forfait jours.
ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU temps de travail
Pour les salariés non soumis au forfait jours, la durée du travail est organisée sur la base d’un temps de travail hebdomadaire générant un nombre annuel de jours de RTT.
Il résulte de la conjonction de ces deux dispositifs un temps de travail établi sur une base moyenne de 35 heures sur l’année pour un emploi à temps complet.
L’horaire hebdomadaire applicable au personnel de chaque service, ainsi que le nombre de jours de RTT en résultant, sont affichés dans les locaux de travail.
Le nombre de jours de RTT est réduit au prorata :
en cas d’embauche ou de départ en cours d’année ;
en cas de survenance dans l’année de périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire, à l’exception des congés payés et des jours fériés chômés qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés de RTT.
Il ne peut être dérogé à l’horaire collectif affiché que sur autorisation préalable du responsable hiérarchique. De même, l’exécution d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’une demande préalable du responsable hiérarchique.
Il est précisé que la période annuelle au sein de laquelle la durée légale du travail est ainsi appréciée débute le 1er décembre pour prendre fin le 30 novembre.
Chapitre 2 – Dispositions applicables aux cadres
et commerciaux itinérants
Eu égard à l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps les salariés relevant du présent chapitre, dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs conditions de travail, il est convenu d’organiser leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.
Ce dispositif donne lieu à formalisation d’une convention individuelle de forfait avec chacun des salariés concernés.
Il appartient aux salariés en forfait jours de faire usage de l’autonomie qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps tout en assurant pleinement l’effectivité des fonctions et responsabilités qui leur sont dévolues.
Article 3 - SALARIES CONCERNES
Relèvent du présent chapitre les catégories de salariés suivantes :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions dans les conduits pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les commerciaux itinérants, salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention individuelle mentionne le volume du forfait jours individuel.
Article 4 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 4-1 : Période annuelle de référence du forfait jours
La période de référence du forfait jours commence le 1er décembre et prend fin le 30 novembre.
Article 4-2 : Volume du forfait jours
Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 218 jours de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.
De même, lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (c’est-à-dire inférieur à 218) par l'attribution de jours de repos supplémentaires. La charge de travail tient alors compte de la réduction convenue.
Article 4-3 : Jours de congés supplémentaires
Chaque salarié en forfait jours bénéficie de jours de congés supplémentaires.
Ce nombre de jours de congés supplémentaires est ajusté annuellement en fonction du calendrier de façon à ce que, pour une année complète et pour des droits à congés payés légaux complets, le nombre de jours travaillés soit égal à 218.
Ce nombre de jours de congés supplémentaires ne pourra être inférieur à 11 pour une année complète et des droits à congés payés légaux complets.
Article 4-4 : Incidence des périodes d’absences
A l’exception des congés payés et des jours fériés chômés, qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés supplémentaires, les périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire sont décomptées des périodes travaillées et ne donnent pas lieu à acquisition de jours de congés supplémentaires dont le nombre est réduit au prorata.
Les jours de congés supplémentaires programmés venant à coïncider avec une période d’absence imprévue sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération.
La coïncidence de jours de congés supplémentaires avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de congés supplémentaires concernés.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL
Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail.
Le salarié informe son responsable hiérarchique, préalablement et dans un délai raisonnable, de la prise de ses jours de congés supplémentaires. La Société ne peut refuser la prise de ces jours de congés supplémentaires que pour des raisons de service.
Nonobstant leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours doivent se conformer aux instructions qui peuvent leur être adressées en vue d’une présence à des réunions de travail notamment.
ARTICLE 6 - Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par la Société ainsi que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps doivent respecter les différents seuils et principes définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Ces seuils et principes ont pour but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ils ne sauraient en conséquence caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 6-1 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
Afin de garantir une durée du travail raisonnable la durée du temps de travail effectif ne devra habituellement pas dépasser 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.
Article 6-2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que le personnel en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives qui s’ajoute à celle du repos hebdomadaire.
Le personnel en forfait jours est en outre tenu de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Article 6-3 : Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu à chaque salarié en forfait jours un droit à déconnexion :
pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (repos hebdomadaire, congés payés, jours de congés supplémentaires, arrêt maladie…) ;
et, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, dans une plage horaire de 19h00 à 7h00.
Pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphone, PC, tablette) de façon à assurer l’effectivité de leur droit à repos et au respect de leur vie familiale.
Le salarié en forfait en jours n'est ainsi tenu de ni de consulter sa messagerie ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Article 7 - SUIVI DE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE SON ORGANISATION
Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la Société adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour but de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 7-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique
Le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Par ailleurs, au cas où un salarié en forfait jours estimerait avoir été confronté sur une semaine donnée à une charge de travail excessive ou mal répartie, il l’indiquera sans délai à son responsable hiérarchique par tout moyen écrit. Il précisera dans le cadre de cette information les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 6.
Article 7-2 : Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié en forfait en jours.
A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation,...), sont abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,...) ;
le suivi de la prise des jours de congés supplémentaires et des congés.
Sur simple demande du salarié, la périodicité de ces entretiens sera semestrielle.
Le salarié pourra en outre être reçu à tout moment par son responsable hiérarchique, ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Article 7-3 : Suivi des jours travaillés
Il est établi pour chaque salarié en forfait jours un tableau permettant de suivre mensuellement et annuellement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires et les jours d’absence.
Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque salarié concerné et est conservé pendant 3 ans.
Article 8 - DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE D’ALERTE PAR LE SALARIE
Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter sa hiérarchie.
Ainsi, au cas où un collaborateur en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie de façon à ce que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l'article 4-2 du présent accord.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de déterminer une organisation de la charge de travail permettant une durée raisonnable du travail.
En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec la délégation du personnel au CSE.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 9 - MODALITES DE REMUNERATION
Article 9-1 : Caractère forfaitaire de la rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les bulletins de paye font état de la mention « forfait annuel 218 jours » (ou indication du volume individualisé pour un forfait annuel convenu sur une base inférieure à 218 jours).
Article 9-2 : Incidence des absences non rémunérées
Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/218° (pour un forfait jours à temps complet) de la rémunération annuelle fixe par journée ouvrée d’absence.
Article 9-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours d’année
Il est rappelé qu’en cas d’embauche en cours de période annuelle, le plafond de jours de travaillés ainsi que le nombre de jours de congés supplémentaires seront adaptés à due concurrence.
En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de congés supplémentaires donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Chapitre 3 – Dispositions diverses
Article 10 - DUREE et ENTREE en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2021.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 11 - FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bruges, le 10 mars 2022, en trois exemplaires originaux.
Pour la Société, Monsieur ,
Monsieur Monsieur ,
membres élus titulaires du CSE
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