Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FONDAT FORMAT PROMOT PROFES BOULANGERIE (INSTITUT NATIONAL BOULANGERIE PATISSERIE)
Cet accord signé entre la direction de FONDAT FORMAT PROMOT PROFES BOULANGERIE et le syndicat CFTC le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A07618005708
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDAT FORMAT PROMOT PROFES BOULANGER
Etablissement : 31504294500032 INSTITUT NATIONAL BOULANGERIE PATISSERIE
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03
Accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours
Préambule
Le présent accord instituant le recours au forfait annuel en jours pour les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L.3121-63 du Code du travail entre l’INBP représenté par son Secrétaire Général et le salarié délégué syndical CFTC.
Il a pour objectif de prendre en compte la spécificité des activités des salariés concernés à savoir une région spécifique dans laquelle il faut visiter les boulangeries pâtisseries ainsi que des actions de formations dans cette même région. Il permettra à l’INBP de s’y adapter en donnant la possibilité de conclure ce type de contrat.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes :
Formateurs/ Formatrices animant des stages de courte durée (1 à 10 jours consécutifs) principalement dans des lieux décentralisés mais également au siège de l’INBP. Une grande partie de leur temps de travail est consacrée aux visites d’entreprises et aux comptes-rendus de celles-ci. Ces personnes disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2- Mentions du contrat de travail
Le contrat de travail devra mentionner :
La qualification du salarié,
Les éléments de la rémunération,
Le nombre de jours travaillés qui ne peut dépasser 218 jours,
Les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Article 3- Modalités de décompte de la durée du travail
Les jours de travail de chaque salarié seront décomptés selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par relevés de l’activité du jour
chaque semaine, par récapitulation du nombre de jours de travail effectués.
Les salariés concernés auront accès aux informations nominatives les concernant.
Le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 218 jours à l’année.
Article 4- Modalités de prise de journées et demi-journées de repos
Un mois à l’avance, les salariés devront demander à prendre leurs journées ou demi-journées de repos en remettant une demande de prise de repos aux services administratifs ou en la transmettant par mail.
Article 5 - Période de référence.
La période annuelle de référence démarre le 1er Septembre de l’année pour se terminer le 31 Août de l’année suivante.
Article 6 - Calcul du forfait en cas d’arrivée ou passage en forfait jours en cours de période de référence
En cas d'arrivée du salarié ou de son passage au forfait jours en cours de période de référence, le calcul du forfait annuel s'effectuera en proratisant le forfait correspondant à une période de référence complète, au temps de présence prévue du salarié depuis son arrivée ou son passage au forfait annuel jusqu'à la fin de la période de référence. Il sera tenu compte du nombre de samedis et dimanches dans l'année, du nombre de jours de congés payés (si droit ouvert), le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité, et le nombre de jours de RTT proratisés qui en découle.
Article 7 - Durée journalière et droit à la déconnexion
Compte tenu de l’autonomie dont ces salariés disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ces salariés s’engagent à respecter en toutes circonstances un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire dominical plus les 11 heures de repos quotidien).
En outre, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de tous les outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail. Toutefois, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment tolérées. Il appartient également au salarié de respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
Article 8 - Modalités de suivi du salarié en forfait jours
Une fois par an, au cours d’un entretien individuel entre le salarié en forfait jours et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, de même que l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.
Article 9 - Modalités de mise en œuvre de cet accord
Outre cet accord d’entreprise, une convention individuelle avec chaque salarié concerné sera conclue conjointement.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 4 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.132-10 du Code du travail.
Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Fait à Rouen le 03/01/2018
Pour l’INBP Pour la CFTC
Le Secrétaire Général Le délégué syndical
A. DECOUFLET Jean-François ROCHER
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