Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL" chez LES CARS MOREAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T07721004978
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-18
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société LES CARS MOREAU, représentée par Mme XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
La CFDT Transports,
représentée par Mme XXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,
L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,
représentée par Mr XXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,
Il est convenu le présent avenant n°2 à l’accord d’entreprise signé le 10 juin 2015.
Préambule : le présent avenant a pour vocation de modifier les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel sédentaire (hors personnel cadre).
Article 1 : champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 10 juin 2015 s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de la Société Les Cars Moreau (hors personnel cadre).
Article 2 : Dispositions modifiées
Le titre II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE DU SERVICE EXPLOITATION ET DES AGENTS D’ENTRETIEN, ainsi que son contenu, sont supprimés.
Le titre III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE DES AUTRES SERVICES, ainsi que son contenu, sont modifiés comme suit :
III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Article 6 - Décompte du temps de travail du personnel sédentaire
Les personnels des services sédentaires (administratifs et techniques), de par la diversité de leurs tâches, sont moins impactés par les variations d’activités du transport routier interurbain de voyageurs. Les parties au présent accord conviennent donc d’organiser le temps de travail de ce personnel selon les dispositions légales de base.
6.1 Organisation
Il est rappelé que le temps de travail de la majorité du personnel sédentaire est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires, dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos. Constituent alors des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, le temps de travail de certains personnels est par contre organisé sur une base supérieure, avec des heures supplémentaires intégrées au contrat de travail. On parle alors de salariés au forfait. Pour ces personnels, les heures supplémentaires sont appréciées mensuellement en comparaison à une durée mensuelle équivalente à 35 heures hebdomadaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Les heures supplémentaires effectuées sont, au choix du salarié, mais en toute état de cause avec aval de la direction :
Soit rémunérées mensuellement,
Soit récupérées, dans un délai de 3 mois, cela en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. A défaut d’accord, les heures supplémentaires qui n’auront pu être récupérés seront rémunérées.
Leur rémunération ou leur récupération est majorée conformément aux dispositions légales.
Pour le personnel à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et sont rémunérées le mois au cours duquel elles ont été réalisées. Les parties au présent accord conviennent de les limiter à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
6.2 Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
La rémunération du personnel à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.
La rémunération du personnel à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.
6.3 Absences, entrées et sorties en cours d’année
Les absences, rémunérées ou non, sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.
Article 3 –Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à 18 février 2021.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
de la version signée des parties
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 18 février 2021
Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Madame XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT Transports
Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale
Pour l’Union Solidaires Transports
Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical
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