Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07722006690
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-23

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

Il est convenu le présent avenant n°3 à l’accord d’entreprise signé le 10 juin 2015.

Préambule : le présent avenant a pour vocation de modifier les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel administratif (hors personnel cadre).

Article 1 : champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 10 juin 2015 s’applique à l’ensemble du personnel administratif de la Société Les Cars Moreau (hors personnel cadre).

Article 2 : Dispositions modifiées

Le titre III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE DES AUTRES SERVICES, ainsi que son contenu, sont supprimées et modifiés comme suit :

III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE (HORS CADRES)

Article 5 - Décompte annuel du temps de travail du personnel administratif et d’entretien (nettoyage)

Il est également apparu nécessaire de mettre en place un décompte annuel du travail pour le personnel administratif, compte-tenu des variations d’activités liées au calendrier scolaire et à l’activité tourisme notamment.

5.1 Dispositions relatives au personnel à temps plein

5.1.1 Principe d’organisation

Le temps de travail des salariés est aménagé sur l’année, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

La période de référence correspond à l’année civile.

5.1.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires de travail sera communiqué aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine avant le début de la période annuelle concernée.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, le salarié concerné est informé par tout moyen et de préférence par écrit dès que possible, et au plus tard 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Ce délai pourra être porté à 1 jour compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle.

5.1.3 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Le contingent d’heures supplémentaires est quant à lui fixé à 300 heures annuelles pour les agents d’exploitation et 130 heures pour les autres catégories.

Lorsque l’organisation du travail préétablie prévoit une durée annuelle supérieure à 1607 heures, les heures supplémentaires concernées sont payées mensuellement, sur la base du 12ème de la durée annuelle prévue.

5.1.4 Valorisation des absences

Les parties au présent accord conviennent de valoriser chaque jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour une durée de 7 heures pour le personnel travaillant sur 5 jours à 35 heures. Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures d’absence ne sont pas indemnisées.

5.2 Dispositions relatives au personnel à temps partiel

5.2.1 Principe d’organisation

Pour le personnel à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.

La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail.

La période de référence correspond à l’année civile.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

5.2.2 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle et des horaires de travail est communiqué aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine avant le début de la période annuelle concernée.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires, le salarié concerné est informé par écrit dès que possible, et au plus tard 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Les horaires de travail sont confirmés au plus tard le dernier jour ouvré précédent la semaine concernée par tout moyen écrit. Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle, ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 3 jours, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

5.2.3 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Les parties au présent accord conviennent de les limiter à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

Le paiement des heures réalisées au-delà du 1/3 de la durée fixée au contrat, ainsi que leur majoration devra être réalisé pour le mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période annuelle, déduction faites de celles qui ont déjà fait l’objet d’une rémunération.

5.3 Rémunération

5.3.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.

La rémunération du personnel à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.

5.4 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les absences, rémunérées ou non, sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 6 - Décompte du temps de travail du personnel d’atelier

Les personnels du service atelier, de par la diversité de leurs tâches, sont moins impactés par les variations d’activités du transport routier interurbain de voyageurs. Les parties au présent accord conviennent donc d’organiser le temps de travail de ce personnel selon les dispositions légales de base.

6.1 Organisation

Il est rappelé que le temps de travail de la majorité du personnel d’atelier est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires, dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos. Constituent alors des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, le temps de travail de certains personnels est par contre organisé sur une base supérieure, avec des heures supplémentaires intégrées au contrat de travail. On parle alors de salariés au forfait. Pour ces personnels, les heures supplémentaires sont appréciées mensuellement en comparaison à une durée mensuelle équivalente à 35 heures hebdomadaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires effectuées sont, au choix du salarié, mais en toute état de cause avec aval de la direction :

  • Soit rémunérées mensuellement,

  • Soit récupérées, dans un délai de 3 mois, cela en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. A défaut d’accord, les heures supplémentaires qui n’auront pu être récupérés seront rémunérées.

Leur rémunération ou leur récupération est majorée conformément aux dispositions légales.

Pour le personnel à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et sont rémunérées le mois au cours duquel elles ont été réalisées. Les parties au présent accord conviennent de les limiter à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

6.2 Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.

La rémunération du personnel à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire x 52/12.

6.3 Absences, entrées et sorties en cours d’année

Les absences, rémunérées ou non, sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.

Article 3 –Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 4 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 23 février 2022

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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