Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTRPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07723008445
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'entreprise négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-02-21)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre

La Société LES CARS MOREAU (SAS), représentée par Mr XXXXXX, Président, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par Mr XXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

PREAMBULE :

Suite à l’arrêté du 13 décembre 2022 portant extension de l’avenant n°5 à l’accord de branche sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2022, le présent accord est conclu afin de mettre en conformité les pratiques de l’entreprise avec la législation en vigueur.

En effet, l’arrêté d’extension susmentionné, publié au Journal officiel du 20 décembre 2022, a précisé que cet avenant était étendu sous réserve, s’agissant des salariés qualifiés de travailleur de nuit au sens de l’article L.3211-5 du code du travail, qu’un accord conforme aux dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail fixe les contreparties sous forme de repos compensateur prévues à l’article L.3122-8 du même code.

Bien que le contenu de l’avenant n°5 à l’accord de branche susmentionné était déjà conforme avec les pratiques de l’entreprise, il s’avère que l’analyse de l’ensemble des heures des conducteurs au titre de l’année 2022 fait apparaître que 6 conducteurs répondent à la définition de travailleur de nuit.

Il est donc conclu le présent accord afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur.

CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Période de nuit

La période comprise entre 21 heures et 6 heures est considérée comme travail de nuit.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit

En application de l’article L.3122-5 du Code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

CHAPITRE 2 – LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que l’activité principale de l’entreprise est le transport de voyageurs par autocars. Le recours au travail de nuit est donc indispensable pour assurer l’offre de transport public (lignes régulières, transports de personnels, substitutions SNCF…) et assurer les services occasionnels et touristiques.

Le recours au travail de nuit touche essentiellement le personnel de conduite, et dans une moindre mesure, certains personnels des services exploitation (régulation, astreintes ou contrôle qualité), et atelier (astreintes) bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes considérés comme travailleur de nuit (le volume de travail de nuit étant bien en deçà des limites définies par le code du travail).

Ainsi, seulement 3% du personnel est considéré comme travailleur de nuit au sens du code du travail, les autres y étant ponctuellement exposés.

CHAPITRE 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Les heures de travail effectif donnent lieu à une contrepartie égale à 20 % de leur durée.

Conformément aux pratiques en vigueur, la contrepartie de 20 % est valorisée en temps dans le compteur « autres heures » (ex : 1 heure de nuit = 1 heure de TTE et 0,20 autres heures).

Ces contreparties sont indiquées dans les synthèses mensuelles fournies aux conducteurs

Celles-ci s’imputent sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire. A défaut d’insuffisance horaire, des demi-journées ou journées de récupérations sont organisées sur l’année civile en fonctions des possibilités de l’entreprise.

A défaut de pouvoir être récupérées, ces contreparties sont rémunérées en fin de période d’annualisation (pour les conducteurs annualisés) ou avec un décalage d’un mois (pour les salariés non annualisés).

CHAPITRE 4 – MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

4.1 Durée de travail

Il est rappelé que la durée du travail du personnel roulant est régie par les dispositions du règlement européen 561/2006 pour les services qui y sont soumis, et par les dispositions du code des transports pour les services qui y sont définis.

La conduite continue, pendant la période 21h00-6h00, est limitée à 4h00 maximum (contre 4h30 en journée).

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures en cas de travail à l’intérieur de la plage 24h00-5h00.

4.2 Pauses

Pour les services de conduite soumis au règlement européen 561/2006, un temps de pause de 45 minutes (pouvant être fractionné en 15 minutes puis 30 minutes) doit être observé pour 4 heures de conduite continue.

En dehors de ces services, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur doit bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes.

CHAPITRE 5 – MESURES DESTINÉES A FACILITER L’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE ET AVEC L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Article 5.1 – Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 2 bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Article 5.2 – Protection des femmes enceintes

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste équivalent de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Article 5.3 – Priorité d’affectation sur un poste de jour 

Un travailleur de nuit qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de faire une demande de changement de poste auprès de la Direction. Il sera alors prioritaire pour occuper un poste de jour.

Il est rappelé que les métiers de conducteur de car tourisme et conducteurs de cars polyvalents sont incompatibles avec des horaires exclusivement de jour, compte-tenu de la nature de leur activité. Le passage sur un poste de jour nécessite un changement de contrat sur un poste de conducteur de car régulier ou scolaire.

CHAPITRE 6 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION 

Le travail de nuit est ouvert à tous les salariés sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et ou actions réalisées à l’initiative du salarié (Congé de transition pro, CPF, bilan de compétence….). Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

CHAPITRE 7 : FORMALITÉS

Article 7.1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 21 février 2023.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7.2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1 si nécessaire

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 21 février 2023

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXX, Président

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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