Accord d'entreprise "Accord relatif à la modulation du temps de travail" chez ARILE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARILE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI et les représentants des salariés le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07718000663
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION
Etablissement : 31506321400219 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’association ARILE dont le siège se situe au 41, Rez-de-chaussée, boulevard Jean Rose 77100 MEAUX représentée par Monsieur en sa qualité de directeur général.
ET
En l’absence d’organisations syndicales représentatives, les membres du Comité d’Entreprise.
Préambule :
Par cet accord, les parties signataires ont pour objectifs :
D’uniformiser les pratiques en matière de modulation du temps de travail
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité. Les parties conviennent d’intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999
La convention collective du 15 mars 1966
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation sur la réforme du temps de travail
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel permanent non cadre et cadre non autonome de l’ARILE.
Article 2 – Les principes
Les dispositions qui suivent doivent permettre aux établissements de l’Association d’appliquer la modalité de réduction du temps de travail la plus adaptée à leurs activités et en adéquation avec les attentes du personnel
Les modalités choisies en dernier ressort par la direction prennent en compte :
Le service rendu aux usagers
La nécessité d’assurer un service minimum
Les souhaits exprimés par le personnel de l’établissement
Le bon fonctionnement général des établissements, notamment par rapport aux impératifs de fonctionnement des unités de travail qui les composent et à celui de l’association dans son ensemble
Le bon fonctionnement général des établissements, notamment par rapport aux impératifs relatifs au partenariat extérieur à l’association
Article 3 – Application de la modulation
En fonction des impératifs de fonctionnement des établissements, la direction fixe le nombre minimum de salariés présents nécessaire au bon fonctionnement du pôle ou du service.
Le temps de travail est de 35 heures par semaine.
Conformément à la loi de 2008, une certaine flexibilité horaire rendue nécessaire par l’activité pourra être demandée et donner lieu à des heures travaillées en plus.
Ces heures ne devront pas donner lieu à des heures supplémentaires et devront être récupérées durant la plage fixe de treize semaines. Toutefois, si à la fin des treize semaines, il reste des heures à récupérer, elles pourront avec accord de la direction, être reportées sur la prochaine période.
Les récupérations d’heures se font sur 3 jours maximum par semaine.
Une semaine de travail ne pourra être inférieure à 21 heures ni supérieure à 42 heures sur 4 semaines consécutives.
Toute absence d’une journée se comptabilise selon le planning prévisionnel du salarié. En absence de planning, il sera décompté 7 heures.
Toute modification de la programmation indicative doit être précédée d’un délai de prévenance d’au moins 14 jours calendaires par la direction. Ce délai peut être porté à 7 jours en cas d’urgence.
Le principe de modulation et ses limites devront faire l’objet d’une information aux salariés concernés.
Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la rémunération des variations d’activité : le salaire sera lissé mois par mois sur l’année. En cas de rupture ou de recrutement en cours d’année, le calcul de la rémunération sera fonction des heures réellement effectuées.
Les jours de récupérations pourront être accolés aux autres congés
Les salariés à temps partiel sont concernés par présent accord dans la limite de leur horaire contractuel.
Article 4 – Outil mis en place pour le décompte et le contrôle
Chaque salarié devra déclarer ses horaires de travail chaque semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.
Article 5 – Date d’effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 septembre 2018.
Cet accord annule et remplace les accords et avenants signés précédemment.
Article 6 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres titulaires du CE (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 7. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine et Marne.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 9 - . Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine et Marne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
A Meaux, le 11 septembre 2018
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