Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012741
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : BALLOUHEY IMPRIMEURS
Etablissement : 31506421200022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La S. A. S. BALLOUHEY Imprimeurs
Dont le siège social est situé : 2, rue La Fontaine 38160 ST MARCELLIN
Représenté par Monsieur son Président en exercice
d'une part,
ET
Les Salariés de la S. A. S. BALLOUHEY Imprimeurs s’étant prononcés à la majorité d’au moins les 2/3 lors d’un référendum organisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, le .. janvier 2023
d'autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :
- Que la S. A. S. BALLOUHEY Imprimeurs applique la Convention Collective de l’Imprimerie de Labeur ;
- Que les dispositions de cette convention collective ne permettent pas, du fait notamment de l’absence de fixation du nombre de jours travaillés, la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année pourtant souhaitées tant par la Direction que par les salariés susceptibles d’être concernés ;
- Que les parties ont également souhaité que soient traitées dans l’Entreprise des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la mise en place d'un CET (compte épargne temps) ;
- Que la Direction a donc proposé, dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, un projet d'accord reprenant ces thèmes ;
En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).
Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :
I - Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
1.1 Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année - la notion de salarié autonome
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés cadres relevant a minima du Groupe II de la convention collective nationale de l’Imprimerie de labeur.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :
- ses prises de rendez-vous ;
- ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
- de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
- de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...
Pour cette catégorie de salarié, peuvent être mises en place, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
1.2. Forfait annuel en jours
1.2.1 Conclusion d'une convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
1.2.2 Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
1.2.3 Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par l’employeur.
1.2.4 Suivi du temps de travail et déconnexion
Le décompte des journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l'employeur procédera :
- à une analyse de la situation,
- et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés et ce dans les limites prévues à l'article 1.2.5 du présent accord.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle.
De plus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.
1.2.5 Renonciation à des jours de repos
Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
II – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 180 heures.
III – Compte épargne temps
3.1 Bénéficiaires
Chaque salarié de l’entreprise a la possibilité, sous la forme du volontariat, d’ouvrir un CET afin d’y placer ses droits acquis en termes de temps de repos, sous réserve de justifier d’une ancienneté de six mois au sein de l’entreprise.
L’ouverture du CET intervient lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
3.2 Alimentation du CET
Seules les sources ci-après énumérées pourront permettre d’alimenter le CET :
Congés-payés au-delà de la 4e semaine uniquement ;
Congé-payés pour ancienneté ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement de la durée du temps de travail ;
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le respect du nombre maximal de jours travaillés ;
Les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les droits acquis et déposés sur le CET étant calculés en heure, il est précisé qu’une journée de repos équivaut à 7 heures, une demi-journée à 3,5 heures.
Chaque salarié reçoit, au début de chaque année civile, un état individuel de son CET.
3.3 Utilisation du CET
En application des dispositions d’ordre public, il est convenu que les droits épargnés sur le compte peuvent être pris :
Pour indemniser des temps non travaillés ;
Sous forme de rémunération immédiate.
3.3.1 Indemnisation de temps non travaillés
Il est convenu que chaque salarié peut faire usage de ses droits acquis au sein de son CET en vue d’indemniser des périodes non travaillées.
L’usage des droits est toutefois limité aux absences énumérées ci-après :
Congé parental d’éducation ;
Congé pour enfant gravement malade ou conjoint ou parent dépendant ;
Congé sans solde ;
Congé sabbatique ;
Journée de solidarité ;
Cessation progressive ou totale d’activité ;
Période de formation en dehors du temps de travail ;
Toute autre période de congés exceptionnels et ponctuels.
Dans le cadre d’une cession progressive ou totale d’activité, le congé devra précéder directement la date de départ de l’entreprise étant entendu, le jour de rupture du contrat de travail.
3.3.2 Complément immédiat de rémunération
Il est convenu que chaque salarié peut faire usage de ses droits acquis au sein de son CET en vue de bénéficier d’une rémunération immédiate grâce à la monétarisation de ses droits.
Sauf accord de l’employeur, l’usage des droits est toutefois limité aux motifs énumérés ci-après :
Mariage ou PACS du salarié ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou dissolution d’un PACS du salarié ;
Acquisition, travaux, ou changement de résidence principale ;
Décès du conjoint, du partenaire du PACS ou d’un enfant du salarié ;
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ;
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.
Il est toutefois précisé, concernant les congés-payés acquis, que seuls les droits à congés excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Les jours de repos affectés sur le CET et qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de la journée de repos calculée au moment de son paiement.
Le paiement des jours débloqués ayant fait l’objet d’une monétarisation est assuré à l’échéance de paie habituelle.
Au moment du versement, les montants débloqués sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
3.4 Demandes de placement et d’utilisation
3.4.1 Demande de placement
Les demandes de placement sur le CET doivent être adressées par courriel auprès du service des ressources humaines au regard du calendrier ci-après :
Avant le 7e jour du mois de décembre de l’année N pour les jours de récupération (RTT, compensateurs) ;
Avant le 7e jour du mois de mai de l’année N+1 pour les congés-payés.
Les jours de congé et de repos non pris dans le cadre des campagnes de placement seront perdus si le salarié n’a pas formulé de demande de dépôt sur le CET.
Il est précisé que les affectations sur le CET sont définitives.
3.4.2 Demande d’utilisation
Les demandes d’utilisation du CET au regard des dispositions prévues ci-dessus doivent être adressées par courriel au service des ressources humaines conformément aux documents annexés au présent accord.
Il est précisé que les jours de repos doivent en priorité être pris par les salariés avant d’être épargnés. Chaque demande de placement devra résulter d’une volonté non-équivoque d’affectation.
La Direction dispose d’un délai de 15 jours suivant la réception de la demande pour formuler par écrit sa réponse dûment motivée au salarié.
La Direction se réserve le droit de refuser une demande qui contreviendrait à la bonne organisation et continuité de l’activité de l’entreprise.
Sur l’utilisation des droits acquis au titre d’une cessation progressive ou totale d’activité, un délai de prévenance de 6 mois devra être respecté par le salarié.
Pour tout autre motif, un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le salarié.
En cas de circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance visé ci-dessus pourra être levé par l’employeur.
IV - Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur le portail Internet de dépôt des accords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
Organisation du Référendum
Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes (C. trav. art. R. 2232-10) :
1° La consultation a lieu 15 jours minimum après la remise du présent projet par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail
Le présent projet est remis aux salariés, contre décharge, le 7 février 2023
La question soumise aux salariés est la suivante : « Approuvez-vous l’accord relatif à la durée du travail dont le projet vous a été remis contre décharge le 7 février 2023 »
La date de la consultation est fixée au jeudi 23 février 2023 à 10 heures dans la salle de restauration
La liste du personnel apte à voter lors de ce référendum est la suivante : L’ensemble des salariés à l’exception du dirigeant
Le jour du scrutin, chaque salarié autorisé à voter se muni d’un bulletin « pour » et d’un bulletin « contre », se retire dans l’isoloir pour placer l’un des deux bulletins dans l’enveloppe qui lui est fournie, place l’enveloppe fermée dans l’urne et signe la feuille d’émargement des salariés votants.
Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation (qui se déroule en son absence) et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
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