Accord d'entreprise "Avenant N° 1 A L 'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LA FRANÇAISE DES JEUX SIGNE LE 25 JUIN 2019" chez FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09222031711
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LA FRANCAISE DES JEUX
Etablissement : 31506529200296 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
MVTE - ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA FRANCAISE DES JEUX (2019-06-25)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-25
Avenant n° 1
à l’accord relatif au Télétravail au sein de la société La Française Des Jeux
signe le 25 juin 2019
Entre :
La société La Française des Jeux au capital de 76 400 000 euros, dont le siège social est situé au
3/7 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° B 315 065 292 00296, représentée par Monsieur ___________, Directeur Expérience Collaborateur et Transformation ci-après désignée « l’Entreprise »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFE-CGC représentée par Monsieur _________________, Délégué Syndical Central
FO représentée par Monsieur _____________________, Délégué Syndical Central
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
Table des matières
Article 1 – Modification de l’article 1 de l’accord initial « Champ d’application » 2
Article 2 – Modification de l’article 2 « Définition du télétravail » 2
Article 3 – Modification de l’article 3 « Critères d’éligibilité liés au télétravail » 2
3.1. Eligibilité du collaborateur 2
3.2. Eligibilité du lieu de télétravail 2
3.3. Eligibilité liée à l’activité et au poste 2
4.3. Télétravail occasionnel et exceptionnel 2
4.5. Période d’adaptation et réversibilité 2
Article 5 – Modification de l’article 5 « Organisation et temps de travail » 2
5.2. Plages horaires de joignabilité 2
5.3. Suivi de la charge de travail 2
Article 6 – Modification de l’article 6 « Equipements de télétravail » 2
6.1. Equipements informatiques et téléphonie 2
6.3. Prise en charge des frais liés au télétravail 2
Article 7 - Modification de l’article 7 « Protection des données » 2
Article 8 – Assurance, perte, vol, dégradation 2
Article 9 – Modification de l’article 9 « Protection de la vie privée du télétravailleur » 2
Article 10 - Modification de l’article 10 « Formation » 2
Article 11 - Droits individuels et collectifs 2
Article 12 – Modification article 13 « Clause de suivi et de rendez-vous » 2
Article 13 – Modification de l’article 14 « Entrée en vigueur et durée de l’accord » 2
Article 14 – Modification de l’article 15 « Modalités de révision et dénonciation » 2
Article 15 – Modification de l’article 16 « Publicité et dépôt de l’accord » 2
PREAMBULE
La FDJ s’est dotée d’un nouvel accord relatif au télétravail le 25 juin 2019.
Face à la pandémie de Covid 19 qui a bouleversé l’organisation et les pratiques professionnelles dans l’Entreprise et pour répondre aux attentes fortes de la part des collaborateurs ayant largement plébiscité le télétravail, FDJ a choisi de franchir un pas supplémentaire en renforçant et modernisant la règlementation applicable à ses collaborateurs dans ce domaine.
Ce nouvel avenant poursuit l’objectif de l’Entreprise de proposer un mode d’organisation toujours plus flexible, agile et répondant aux besoins d’un plus grand nombre de collaborateurs.
Il répond également à l’objectif constant d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant le lien social avec l’Entreprise, avec l’objectif d’une performance durable pour tous.
Le présent avenant s’inscrit, à ce titre, dans une dynamique plus globale dans laquelle s’est engagée l’Entreprise pour une meilleure qualité de vie au travail.
Les parties au présent avenant ont donc souhaité promouvoir et privilégier le télétravail afin de répondre aux situations et besoins respectifs de chacune des parties, notamment en offrant des solutions variées d’organisation du travail.
C’est dans ce contexte que la FDJ a poursuivi son dialogue avec les organisations syndicales représentatives afin d’aboutir à la signature du présent avenant.
En conséquence, les parties conviennent que les dispositions de l’accord collectif portant sur le télétravail signé en 2019 cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent avenant, qui s’y substitue dès lors que leur objet est identique.
Elles conviennent ainsi que le présent avenant de révision de l’accord du 25 juin 2019 a pour objet de :
D’une part, mettre fin d’un commun accord des parties, à l’accord du 25 juin 2019, en totalité, immédiatement, sans délai de préavis ;
D’autre part, conclure un nouvel avenant qui s’y substitue intégralement.
C’est donc dans ce cadre que la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies à 5 reprises et sont parvenues à la conclusion du présent avenant.
Article 1 – Modification de l’article 1 de l’accord initial « Champ d’application »
Désormais, le télétravail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise qui remplissent les conditions d’éligibilité visées à l’article 3 du présent avenant, à l’exclusion des alternants (apprentis, des contrats de professionnalisation) et des stagiaires, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage. Par exception, selon le rythme de présence sur site et à l’école, il est possible que les alternants bénéficient d’une journée de télétravail de manière très ponctuelle (par ex. un jour de télétravail par mois si l’alternant est présent pour l’entreprise en semaine complète). En tout état de cause, l’obligation de présence de l’alternant sur site ne remet pas en cause la possibilité, pour son tuteur, de bénéficier du télétravail, pour autant qu’une organisation soit trouvée par ailleurs (présence de collègues, de pairs,…).
Il est rappelé que le présent avenant ne concerne pas le télétravail pour raisons thérapeutiques qui peut être préconisé par le médecin du travail.
Article 2 – Modification de l’article 2 « Définition du télétravail »
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (art. L. 1222-9 du Code du travail).
Il ne concerne pas les collaborateurs en mobilité (déplacement professionnel par exemple).
Il revêt un caractère volontaire pour le collaborateur, sauf dans le cas du recours au télétravail pour circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure (crise sanitaire par exemple).
Le présent avenant a donc vocation à définir le cadre juridique applicable aux situations répondant à la définition légale du télétravail.
Article 3 – Modification de l’article 3 « Critères d’éligibilité liés au télétravail »
3.1. Eligibilité du collaborateur
En dehors des activités qui ne peuvent absolument pas être effectuées à distance, le télétravail est ouvert aux collaborateurs (CDI, CDD) disposant d’une ancienneté de plus de trois mois, qu’ils soient à temps partiel (forfait-jours réduit) ou à temps plein.
Le télétravailleur devra, en outre, remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
l’autonomie dans l’organisation du travail et la gestion du temps de travail ;
la maitrise du poste occupé par le collaborateur ;
la rigueur, la fiabilité et le sens du reporting.
Les modalités d’organisation du télétravail doivent pouvoir être compatibles avec les obligations de service (réunions d’équipe, formations…), le bon fonctionnement de l’équipe et de l’entité concernée (cohésion sociale). Le maintien du lien social entre les collaborateurs reste également une préoccupation majeure de l’entreprise. Par conséquent, chaque manager, en lien avec ses collaborateurs, détermine le meilleur mode d’organisation du travail de l’équipe et donc, de l’organisation du télétravail au sein de l’équipe.
Le recours au télétravail pour les collaborateurs rencontrant des difficultés particulières, liées aux transports, au handicap ou à des contraintes personnelles ou familiales fait l’objet d’une attention particulière de l’Entreprise. Notamment et afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs en situation de handicap ou des collaborateurs en situation de proche aidant, le télétravail leur est ouvert dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs et/ou est adapté selon les cas.
En cas de changement de fonction, de poste, de service ou d’établissement, le principe et les modalités du télétravail peuvent être réexaminés avec le télétravailleur et le nouveau manager et peuvent donner lieu à l’éventuelle cessation de la situation de télétravail.
3.2. Eligibilité du lieu de télétravail
Le télétravail est exercé au lieu de résidence principale et/ou familiale du collaborateur.
Ce ou ces lieux de télétravail doivent être renseignés par le collaborateur lors de sa demande de passage en télétravail.
Toutefois, si le collaborateur souhaite opter de manière exceptionnelle pour un autre lieu de télétravail (autre que résidence principale ou familiale), il doit en informer, en amont, son manager par mail, copie le HBCP.
Le lieu d’exercice du télétravail doit se situer en France métropolitaine.
Il doit par ailleurs répondre aux conditions suivantes :
Connexion Internet fixe privée (haut débit et sécurisée) compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ;
Conformité de l’espace de travail dédié, garantissant la confidentialité des données et documents ;
Conformité des installations électriques au domicile du collaborateur.
Le collaborateur s’engage à tester s’il peut accéder depuis son lieu de télétravail à l’environnement informatique nécessaire à la tenue de son poste, dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’Entreprise, pour les applications, systèmes et données autorisées en accès distant.
Ainsi, le collaborateur qui sollicite le télétravail doit s’assurer au préalable de l’ensemble des conditions précitées et fournit à l’Entreprise une attestation sur l’honneur.
3.3. Eligibilité liée à l’activité et au poste
Au-delà des conditions d’éligibilité prévues aux articles 3.1. et 3.2., les parties conviennent expressément que tous les collaborateurs peuvent bénéficier du télétravail, à la condition qu’ils n’aient pas besoin de travailler le(s) jour(s) de télétravail, sur les applications non accessibles en télétravail telles que définies ci-après. En effet, la mise en œuvre du télétravail nécessite que les missions réalisées par le télétravailleur puissent être exécutées techniquement à distance, en toute autonomie, et de façon compatible et sécurisée avec le déploiement des technologies de l’information et de la communication mises à la disposition des collaborateurs par FDJ. Ainsi, la politique SSI établie par l’Entreprise détermine la possibilité de télétravailler ou non sur certaines applications selon les principes suivants :
par défaut, les accès octroyés en situation d’accès distant sont identiques à ceux dont dispose l’utilisateur sur site ;
sauf si l’application est présente dans la liste de blocage publiée dans un référentiel accessible dans l’espace Politiques du Sharepoint SMSI. Ce référentiel est enrichi au fur et à mesure.
En tout état de cause, il est rappelé que l’activité en télétravail se fait dans le respect de la Charte informatique en vigueur dans l’Entreprise.
Article 4 – Modification de l’article 4 « Modalités de mise en œuvre du télétravail, suivi et accompagnement »
4.1. Principes généraux
Les Parties rappellent que le télétravail doit faire l’objet d’une demande initiée par le collaborateur et que sa mise en place résulte d’une décision managériale en lien avec le HBCP, et au regard des conditions d’éligibilité visées à l’article 3 du présent avenant.
4.2. Formule de télétravail
Chaque collaborateur à temps plein peut réaliser jusqu’à 100 jours de télétravail par année civile.
Dans ce cadre, le collaborateur doit, en concertation avec son manager, et dans un délai de prévenance d’un jour, programmer les journées de télétravail de façon à respecter une présence minimale de 2 jours par semaine sur site (sauf en cas de pose de CP et RTT la même semaine où dans ce cas, la présence sur site de 2 jours n’est pas obligatoire).
Le manager peut modifier et adapter de manière ponctuelle les jours de télétravail en respectant un délai de prévenance d’un jour si pour quelque raison que ce soit, la présence physique du collaborateur en télétravail est requise. Dans ce cadre, le collaborateur s’engage à être présent.
Par ailleurs, le manager, peut, en concertation avec son équipe, définir une journée hebdomadaire de présence commune sur site afin d’assurer une continuité de service et maintenir le collectif de travail.
Les collaborateurs ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d’un nombre de jours supplémentaires de télétravail.
Le télétravail peut être réalisé par journée entière ou demi-journée. Il peut également être fixe ou flexible, après concertation entre le manager et le collaborateur.
4.3. Télétravail occasionnel et exceptionnel
Par exception, il peut également être procédé à du télétravail occasionnel ou exceptionnel, notamment en cas de menace d’épidémie ou plus largement de crise sanitaire, de force majeure ou en cas d’épisode de pollution imposant une limitation de la circulation.
Cette forme d’organisation est également formalisée par email permettant de conférer une date certaine entre le collaborateur et son manager direct, en visant le motif de recours au télétravail occasionnel ou exceptionnel, la durée de ce recours et en respectant un délai de prévenance d’un jour.
Les modalités d’organisation du télétravail occasionnel ou exceptionnel doivent pouvoir être compatibles avec les obligations de service, le bon fonctionnement de l’équipe et de l’entité concernée.
En tout état de cause, que le télétravail soit occasionnel ou non, si pour quelque raison que ce soit la présence physique du collaborateur en télétravail est requise, ce dernier s’engage à être présent.
4.4. Passage en télétravail
Le télétravail repose sur le volontariat du collaborateur.
Le collaborateur souhaitant passer en télétravail doit en faire la demande écrite par email auprès de son manager et de son HBCP. La demande doit préciser le(s) lieu(x) du télétravail envisagé(s).
Le manager direct et le HBCP étudient alors l’opportunité de répondre favorablement à cette demande en tenant compte notamment des critères d’éligibilité visées à l’article 3 du présent avenant et des contraintes de l’Entreprise.
Le HBCP donne une réponse écrite dans un délai d’1 mois maximum après l’entretien.
Tout éventuel refus fera l’objet d’une réponse écrite et motivée. Il peut s’agir du non-respect des conditions d’éligibilité ; de contraintes techniques et opérationnelles ; d’impératifs de sécurité des données liées à l’activité ; de l’organisation du service ; etc…
En cas d’accord entre le collaborateur, son manager et le HBCP sur le principe et les modalités d’exécution de télétravail, un mail récapitulant les modalités de passage au télétravail est adressé au collaborateur avec accusé de réception, copie au manager et à la Paie. La mise en œuvre du télétravail est alors effective sous réserve du délai nécessaire à la mise en œuvre de l’accès distant. Le télétravail est accordé pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le collaborateur dont la demande de télétravail a été acceptée, doit transmettre à son HBCP la déclaration sur l’honneur attestant :
qu’il dispose d’une connexion Internet haut débit et sécurisée (privée) compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ;
qu’il est doté d’une installation électrique conforme ;
qu’il dispose d’un espace de travail dédié, garantissant la confidentialité des données et documents.
4.5. Période d’adaptation et réversibilité
La période d’adaptation de 2 mois permet au collaborateur et au manager d’expérimenter ce nouveau mode de travail, de vérifier son bon fonctionnement technique et organisationnel et de s’assurer qu’il répond aux attentes de chacun.
Au cours de cette période, le collaborateur ou l’Entreprise peut unilatéralement, à tout moment, mettre un terme définitif au télétravail moyennant un délai de prévenance de deux semaines, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai. La partie souhaitant mettre fin au télétravail doit, pour ce faire, le notifier à l’autre partie par mail. Les raisons de cet arrêt doivent faire l’objet d’un entretien et fera l’objet d’une réponse écrite et motivée.
Au-delà de cette période d’adaptation, le télétravailleur peut demander à arrêter cette forme de travail par mail à l’attention de son manager et le HBCP en respectant un délai de prévenance d’un mois. Les raisons de cet arrêt doivent faire l’objet d’un entretien.
De même, l’Entreprise se réserve le droit de mettre fin à l’activité en télétravail d’un télétravailleur dans le cas où la façon de travailler de ce dernier s’avèrerait en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail, si les performances constatées ne donnaient pas satisfaction, en respectant un délai de prévenance d’un mois à l’issue d’un entretien professionnel spécifique.
Article 5 – Modification de l’article 5 « Organisation et temps de travail »
5.1. Temps de travail
Le collaborateur en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et de la durée du travail applicable à son contrat de travail.
Pendant le ou les jour(s) de télétravail, le temps de travail effectif du collaborateur correspond à celui effectué habituellement lorsqu’il travaille dans les locaux de l’Entreprise.
Son activité professionnelle se déroule pendant la période correspondant aux horaires de travail qui lui sont applicables, incluant les respects des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
5.2. Plages horaires de joignabilité
Pendant la période de télétravail, le collaborateur doit être joignable y compris par téléphone. La plage de joignabilité définie par chaque manager doit, de préférence, s’inscrire dans une plage horaire se situant entre 9 heures et 18 heures, avec une pause méridienne comprise entre 12 heures et 14 heures, sans pouvoir excéder la durée maximale de travail (10 heures par jour selon les textes actuellement en vigueur).
En tout état de cause, il est rappelé qu’il convient de respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les règles de durée et d’amplitude maximales de travail.
Le collaborateur doit être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’Entreprise.
De son côté, l’Entreprise s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail, notamment en respectant les plages de joignabilité définies avec son manager.
5.3. Suivi de la charge de travail
L’Entreprise continue de veiller à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’Entreprise. De même, les objectifs assignés, indicateurs de suivi d’activité et l’évaluation de la performance sont les mêmes que pour les collaborateurs sur site.
Un point spécifique portant sur les conditions d’activité du collaborateur et sa charge de travail dans le cadre du télétravail est organisé avec le manager annuellement, à l’occasion de l’Entretien de Développement et de Performance (EDP).
Ce point de suivi peut être renouvelé à tout moment sur demande du collaborateur ou du manager.
L’Entreprise veiller à l’application du principe du droit à la déconnexion dont bénéficie chaque collaborateur, conformément à l’accord MVTE – Droit à la déconnexion conclu le 24 novembre 2016.
5.4. Santé et sécurité
Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables en situation de télétravail.
En cas d’accident survenu pendant le temps de travail du collaborateur effectué en télétravail, le collaborateur préviendra ou fera prévenir le plus rapidement possible l’Entreprise dans les mêmes conditions que celles prévues lorsque l’accident survient dans l’Entreprise, soit 48 heures, et devra justifier de son arrêt de travail dans les mêmes conditions.
L’Entreprise veillera à ce que les collaborateurs aient les mêmes facilités d’accès à la médecine du travail s’ils entendaient la solliciter, ainsi qu’aux dispositifs d’écoute interne et externe.
Article 6 – Modification de l’article 6 « Equipements de télétravail »
6.1. Equipements informatiques et téléphonie
L’Entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires au télétravail (PC, souris, casque audio, téléphone portable) ainsi qu’un service approprié d’appui technique.
Le collaborateur s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et aviser immédiatement l’Entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de ceux-ci.
6.2 Prêt de matériels
Afin de garantir une mise en œuvre du télétravail dans les meilleures conditions, l’Entreprise met à disposition du collaborateur qui en ferait la demande, des équipements informatiques et/ou mobilier afin d’équiper son lieu de télétravail. Ces équipements s’ajoutent à ceux fournis par l’Entreprise (PC, souris, casque audio, téléphone portable).
Ainsi, le collaborateur peut bénéficier de tout ou partie du matériel suivant :
un siège de bureau ergonomique ;
un écran d’ordinateur.
Il est rappelé que les matériels mis à disposition du collaborateur restent la propriété de la Française des Jeux. Le télétravailleur doit en assurer la bonne conservation.
Le collaborateur s’engage à restituer le(s) matériel(s) prêté(s) par l’Entreprise dès lors que le télétravail cesse et/ou lorsqu’il quitte l’Entreprise.
6.3. Prise en charge des frais liés au télétravail
Le collaborateur qui bénéficie du télétravail tel que prévu dans le présent avenant bénéficie d’une allocation forfaitaire de 2,50€ par jour réellement télétravaillé (1,25€ par demi-journée), dans la limite de 100 jours par année civile. Cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des plafonds autorisés par l’URSSAF.
Cette allocation a vocation à couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le télétravail, notamment l’électricité ; le chauffage ; l’eau ; les frais Internet ; divers…
Le paiement de cette allocation est versé au mois N+1 suivant chaque mois et est lié à la réalisation effective des jours de télétravail dûment déclarés dans l’outil de gestion des temps, à date etemptation (ou tout autre dispositif qui s’y substituerait). Toute modification de déclaration de télétravail au titre du mois M reçue après le 10 du mois M+1 ne sera pas pris en compte.
Le contrôle et le suivi des jours réellement télétravaillés et déclarés seront effectués conjointement par le manager et la DECT.
Article 7 - Modification de l’article 7 « Protection des données »
Le collaborateur en télétravail s’engage à respecter les obligations professionnelles relatives à l’exercice de ses fonctions, notamment en matière de protection des données et de leur confidentialité, intégrité et disponibilité conformément aux dispositions du règlement intérieur FDJ et de la Charte Informatique FDJ.
Il devra veiller et porter une attention particulière à ce que les informations traitées en situation de télétravail demeurent confidentielles et à éviter l’accès ainsi que l’utilisation abusive ou frauduleuse des équipements professionnels mis à sa disposition et aux données qu’ils contiennent.
Article 8 – Assurance, perte, vol, dégradation
Le matériel fourni par l’Entreprise est assuré par cette dernière. Le collaborateur s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés.
En cas de perte, de vol ou de dégradation, le collaborateur doit procéder à une déclaration auprès de la police et prévenir sans délai sa hiérarchie.
Le collaborateur doit attester sur l’honneur qu’il a informé sa compagnie d’assurance, au titre de son contrat multirisques habitation, du fait qu’il exerce une activité professionnelle à son domicile.
Article 9 – Modification de l’article 9 « Protection de la vie privée du télétravailleur »
Le collaborateur en télétravail a droit au respect de sa vie privée.
Dans ce cas, il est rappelé les dispositions de l’accord MVTE – Droit à la déconnexion, notamment « tout collaborateur, - Cadre et Non Cadre -, reste libre de se connecter ou non, aux outils de communication mis à sa disposition par l’entreprise et susceptibles d’être utilisés en dehors des temps et lieu de travail.
Parallèlement, il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de son temps de travail et pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés,…) ».
C’est la raison pour laquelle le collaborateur doit fixer en concertation avec son manager les plages horaires pendant lesquelles il peut être contacté.
Article 10 - Modification de l’article 10 « Formation »
Le collaborateur en télétravail est sensibilisé et/ou reçoit une formation appropriée ciblée sur les équipements techniques à sa disposition et sur les caractéristiques du télétravail. Le manager et les collègues directs du collaborateur en télétravail doivent également être sensibilisés et/ou formés à cette forme de travail et sa gestion.
A cet effet, des modules Digilearn sur le Télétravail sont accessibles pour le collaborateur en télétravail depuis l’espace FDJ Connect. Ces modules portent notamment sur :
les bonnes pratiques du télétravail ;
les modes d’interaction à distance pour assurer le maintien du lien collectif ;
le management du travail hybride ;
les bonnes pratiques ergonomiques du télétravail, ainsi qu’un volet spécifique portant sur la sécurité et la santé.
Il est par ailleurs rappelé que le télétravailleur a le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que ses collaborateurs n’exerçant pas en télétravail.
Article 11 - Droits individuels et collectifs
Le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages sociaux légaux et conventionnels que ceux applicables aux collaborateurs travaillant dans les locaux de l’Entreprise, notamment en matière de pass-restaurant.
Les règles et processus applicables en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle demeurent les mêmes que celles applicables aux collaborateurs travaillant dans les locaux de l’Entreprise.
Le collaborateur en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres collaborateurs de l’Entreprise.
Le collaborateur en télétravail a les mêmes droits collectifs que les collaborateurs qui travaillent dans les locaux de l’Entreprise, notamment en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux informations syndicales et aux activités sociales.
Il bénéficie des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel et fait partie, au même titre que les autres collaborateurs, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.
Article 12 – Modification article 13 « Clause de suivi et de rendez-vous »
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un point de situation relatif au télétravail sera effectué tous les 6 mois avec les délégués syndicaux centraux de l’entreprise et leur délégation syndicale. Ces réunions permettent d’échanger sur le suivi des mesures que le présent avenant comporte et sur la mise en œuvre effective de celui-ci.
Par ailleurs, au-delà de ces réunions biannuelles, une réunion de suivi sera organisée dès lors qu’une organisation syndicale représentative en ferait la demande.
Article 13 – Modification de l’article 14 « Entrée en vigueur et durée de l’accord »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Article 14 – Modification de l’article 15 « Modalités de révision et dénonciation »
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions en vigueur au moment de la révision ou de la dénonciation.
Article 15 – Modification de l’article 16 « Publicité et dépôt de l’accord »
Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux collaborateurs. Il sera notamment consultable sur l’Intranet de l’Entreprise.
Il sera déposé aux autorités compétentes dans le respect des dispositions légales.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 février 2022, en 4 exemplaires
Pour la Société Française Des Jeux
Le Directeur Expérience Collaborateur et Transformation
Les Syndicats
CFE-CGC représentée par Monsieur
FO représentée par Monsieur
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