Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez CIC - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIC - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et les représentants des salariés le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03318007647
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Etablissement : 31506681100037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société CIC dont le siège social est situé 126 A route de Canteloup – 33 730 BEYCHAC ET CAILLAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le n° 315 066 811 000 37, représenté par……………, agissant en qualité de Directeur Général ACTURA, ci-après désignée comme « la Société»
D’une part,
Et
Les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Préambule
La mise en œuvre des adaptations liées à la réduction du temps de travail prévue au sein du présent accord entend adapter les nécessités de l’entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, aux nouvelles organisations mises en place depuis l’accord initial signé le 21 mai 2007 et aux besoins des clients.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la société CIC.
Il s’applique à l’ensemble du personnel, employé à temps complet, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les modalités propres à chaque service et développées dans les articles suivants.
Les exclusions ou particularismes sont également traités dans cet accord.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2018.
Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Durées maximales de travail
3.1.1 Hors période de pointe
- Durée quotidienne et hebdomadaires maximales de travail
En dehors des périodes de pointe telles que définies au paragraphe ci- après les durées maximales de travail sont fixées à :
10 heures par jour conformément à l’article L 3121.18 du Code du travail
48 heures par semaine prévues par l’article L3121-20 du code du travail et 44 heures consécutives en moyenne sur 12 semaines consécutives prévues par l’article L3121-22 du code du travail
Conformément à l’article 2.2 de l’accord de branche étendu du 07 mai 1996 cette durée hebdomadaire pourra être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
3.1.2 Pendant les périodes de pointe
L’entreprise peut connaitre des pointes de son activité conformément à l’article 21 de l’accord de branche étendu du 29 juillet 1998.
Pour faire face à l’augmentation de l’activité en période de pointe, il pourra ainsi être dérogé aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail définies au paragraphe 3.1.1 pour le personnel affecté au dépôt logistique (personnel de catégorie employée exerçant les activités de magasinier préparateur de commandes et/ou caristes).
La durée et les époques de ces périodes seront déterminées au niveau de l’entreprise après consultation préalable pour avis des délégués du personnel ou à défaut des salariés. Lesdites périodes ne peuvent s’étendre sur plus de 10 semaines continues ou discontinues au cours de l’année civile.
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
De même il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire maximale jusqu’à 60 heures sur autorisation de l’inspection du travail et dans les conditions prévues à l’article L 3121-21 du code du travail.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail
4.1 Organisation du temps de travail dans le cadre de convention de forfait annuel en jours
- Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail les conventions de forfait annuel en jours seront conclues avec :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non cadres et notamment itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
- Modalités d’organisation du temps de travail
Le nombre de jours travaillés sera établi sur la base de 218 jours maximum par an pour un salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiant d’un droit à congés complets incluant la journée supplémentaire de solidarité.
L’année s’entend ici du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile suivante.
Le nombre de jours de repos (RTT) pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés sera calculé comme suit :
Nombre de jours du 01/01/N au 31/12/N+1
– nombre de samedis et dimanches du 01/01/N au 31/12/N+1
– le nombre de jours de congés annuels payés du 01/01/N au 31/12/N+1
+ la journée de solidarité
– le nombre de jours travaillés au titre du forfait.
Les parties conviennent que dans le cadre du contexte de l’entreprise il sera garanti aux salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours, un nombre minimum de 12 jours de RTT par année civile complète.
Les jours de repos seront obligatoirement pris au cours de leur année d’acquisition et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période le nombre de jours de travail et de repos sera calculé prorata temporis.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans les limites de l’amplitude horaire maximale légale d’une journée du travail ou demi-journée et dans le respect des contraintes de l’entreprise.
De même chaque salarié devra respecter le temps de repos quotidien (11 heures) ainsi que le temps de repos hebdomadaire (35 heures).
Les salariés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
- Modalités du suivi
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu d'établir et de communiquer un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, jour férié.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la société.
Un contrôle et un suivi de l’organisation et de la charge de travail seront faits lors de l’entretien annuel.
Le responsable hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps du travail de ce dernier.
Chaque année, deux entretiens seront organisés avec chaque salarié concerné un à mi année et l’autre en fin d’année civile afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail
Son organisation du travail au sein de l’entreprise
L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle
- Sa rémunération
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
En cas de difficulté, le salarié sera reçu par sa hiérarchie afin d’étudier sa situation et mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
Par ailleurs, dans l’objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, en dehors de toute présence requise (RDV professionnels, salons, réunions, séminaires…) il est expressément demandé aux salariés de déconnecter leurs outils numériques professionnels les soirs après 19 heures ainsi que les samedis, dimanches, jours fériés et congés.
Il est rappelé que les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
- Rémunération
La rémunération des salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur les douze mois de l'année.
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
4.2 Annualisation du temps de travail
Les parties signataires conviennent que l’organisation du travail sous forme d’annualisation est adaptée au caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise. Ce caractère saisonnier provient du lien direct avec les activités agricoles soumises aux conditions climatiques notamment celles ressenties sur l’activité logistique (Réception, Stockage, Expédition…) et ADA/ADV de l’entreprise.
- Salariés concernés
L’annualisation du temps de travail concerne les salariés à temps complet des services ADA/ADV et logistique de l’entreprise.
- Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent de répartir l’horaire collectif des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois qui commence le 1er février et se termine le 31 janvier de chaque année.
Article 5 : Calendrier prévisionnel
Il sera établi un calendrier prévisionnel de toute la période de l’annualisation et un suivi de ce calendrier.
Le calendrier prévisionnel est ainsi arrêté, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur les 12 mois de la période de référence.
Deux périodes sont déterminées :
Période basse : Du mois d’Octobre au mois de Janvier
Période de récupération des heures : temps de travail < 35 heures
Période haute : Du mois de Février au mois de Septembre
Période de réalisation des heures : temps de travail > 35 heures
Pendant cette période
Le temps de travail défini pour des périodes prévisionnelles mensuelles est le suivant :
Période Haute
Semaine 35 h : 5 jours travaillés de 7 heures - 21 semaines réparties sur les mois de février-juin-juillet-août-septembre
Semaine 42 h : 4 jours travaillés de 8.50 heures
1 jour travaillé de 8 heures – 4 semaines réparties sur le mois de mars
Semaine 45 h : 5 jours travaillés de 9 heures – 9 semaines réparties sur les mois d’avril et mai.
Période Basse
Semaine 0 heures : 5 jours de récupération – Semaine fixée pendant les vacances scolaires de Noël
Semaine de 28 heures : 4 jours travaillés de 7 heures 1 jour de repos – 17 semaines réparties sur les mois d’octobre-novembre-décembre et janvier
- Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit, au moment où l’entreprise fixe son programme d’annualisation/ calendrier prévisionnel annuel, après avis des représentants du personnel.
Les horaires sont notifiés par écrit aux salariés dans un délai de 1 mois avant leur mise en application.
La limite haute hebdomadaire prévue pour le programme indicatif de répartition de la durée du travail est fixée à 45 heures.
Selon les nécessités du service et notamment pendant les périodes de pointe, ces horaires peuvent être modifiés et communiqués au salarié dans un délai de 3 jours avant la mise en application des dits horaires. En cas d’intempéries, il peut être ramené à 24 heures.
- Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
- les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures, comptabilisées et rémunérées en cours d’année avec le salaire du mois considéré.
- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées en cours d’année.
- Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans le respect des règles légales applicables en la matière.
- Congés payés
Les salariés ayant été présents sur toute la période de référence acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés soit 5 semaines. La prise des congés payés est organisée comme suit :
1 semaine à Noël
3 semaines dont 2 consécutives sur la période de Juillet à Septembre – suivant organisation de service et soumise à validation de l’entreprise
1 semaine à fixer librement à l’exception de la période de mars à mai - suivant organisation de service et soumise à validation de l’entreprise
En cas d’entrée en cours de période et de droits à congés nuls ou insuffisants, la semaine de congés payés imposée la semaine de Noël pourra être prise en congés payés anticipés.
Article 6 : Commission de suivi
Afin de permettre le suivi de l’exécution du présent accord, il est créé une commission de suivi composée des IRP et de la direction de la société.
La commission de suivi se réunira une fois par an pour contrôler les modalités d’exécution du présent accord. Elle examinera notamment les modalités d’organisation du temps de travail et les éventuels problèmes individuels et collectifs et proposera, le cas échéant, des solutions.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Bordeaux et au greffe du tribunal de prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel de l’entreprise.
Un exemplaire sera affiché au sein de la société sur le tableau réservé à l’information du personnel.
Fait à Beychac et Caillau
Le 2 février 2018
En 5 exemplaires
Les Délégués du Personnel titulaires
représentant la majorité des suffrages exprimés Directeur Général
lors des dernières élections professionnelles
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