Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE TECHNIQUE" chez A.P.E.A.H.M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.E.A.H.M et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01318002501
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.E.A.H.M
Etablissement : 31506819700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROCES VERBAL D'ACCORD DE BILAN DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE TECHNIQUE

Entre les soussignés :

L’APEAHM, représentée par son Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

Madame: Déléguée syndicale FO

Monsieur: Délégué syndical CGT

D’autre part,

Les parties ont abouti à la conclusion de l’accord suivant :

Préambule :

Pour garantir le bon fonctionnement de nos établissements et satisfaire à notre obligation de continuité de service, il apparait nécessaire d’instaurer une astreinte technique destinée à répondre à un besoin technique lors d'événement non prévisible survenant le week-end.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre global de la mise en place de cette astreinte.

Article 1 : Champs d’Application

Le présent accord sur le régime d’astreinte technique s'applique à l’ensemble des salariés du service technique, quelle que soit leur qualification.

Article 2 : Objet

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (art. L3121-9 du code du travail).

Le salarié restant libre de vaquer à des occupations personnelles, le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Toutefois, la durée d’intervention durant l’astreinte et le temps de trajet pour se rendre en intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Les astreintes techniques s’effectueront sur toute l’année le week-end.

Article 3 : Organisation de l’astreinte

Les astreintes sont mises en place pour les salariés concernés suivant un roulement préétabli.

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié concerné au début de mois précédent cette période

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (congés pour événement familial soudain, maladie, accident du travail, …), ce délai peut être ramené à 48 heures.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Il est convenu qu’il s’agit d’une astreinte de second niveau, c’est-à-dire que ce sont les cadres d’astreinte qui continuent à être sollicités en première instance. En cas de problème technique qu’ils ne peuvent pas résoudre seuls, ce seront les cadres d’astreinte, et eux exclusivement, qui solliciteront le salarié du service technique d’astreinte.

A cet effet, un téléphone portable d’astreinte sera mis à la disposition du salarié d’astreinte.

Le cadre d’astreinte consignera dans le cahier d’astreinte les problématiques rencontrées et les heures d’intervention du salarié concerné. Il réalisera aussi les pointages nécessaires à la prise en compte de ces heures.

Article 4 : Compensation de l’Astreinte

Il est convenu que chaque salarié percevra par week-end d’astreinte effectué (soit 24h) une indemnité compensatrice de 11 points.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d’intervention, le temps passé sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel suivant les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, le cadre d’astreinte l’ayant contacté veillera à lui faire bénéficier d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

De même, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 5 : Conditions d’application

Le texte du présent accord entrera en vigueur le 01/01/2019.

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée de un an.

Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit, sauf nouvel accord pour le reconduire.

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la direction soit par les organisations syndicales signataires de façon solidaire, suivant les dispositions légales.

Article 6 Publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à la DIRECCTE, au Conseil des Prud’hommes, aux délégués syndicaux et à la Direction.

Fait à Marignane le 08/11/2018

Président de l’APEAHM

Déléguée syndicale FO Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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