Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DES CONGES TRIMESTRIELS DANS LE SERTEUR ADULTE" chez A.P.E.A.H.M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.E.A.H.M et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01319003904
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.E.A.H.M
Etablissement : 31506819700021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DES CONGES TRIMESTRIELS DANS LE SECTEUR ADULTE

Entre les soussignés :

L’APEAHM représentée par son Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

Mme. : Déléguée syndicale FO

M.. : Délégué syndical CGT

D’autre part,

Les parties ont abouti à la conclusion de l’accord suivant :

Préambule :

En octobre dernier, l’employeur a mis en œuvre une procédure de dénonciation des usages auprès des instances représentatives du personnel et de l’ensemble des salariés, afin de revenir aux dispositions de la Convention Collective du 15/03/1966 pour les congés supplémentaires dits trimestriels.

Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux en NAO, il est néanmoins convenu d’attribuer des congés supplémentaires aux salariés relevant du secteur adulte dans les conditions ci-dessous détaillées.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’appliquer les mesures suivantes :

ARTICLE 1 : Champs d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements pour adultes de l’APEAHM.

ARTICLE 2 : Objet

Les salariés justifiant d’un an continu d’ancienneté au sein de l’APEAHM bénéficieront de congés rémunérés supplémentaires par trimestre à l’exclusion de celui qui contient le congé principal, c’est-à-dire le 3ème trimestre.

  1. Les congés supplémentaires sont proportionnels au temps de travail

  2. Les congés supplémentaires se prennent pendant le trimestre auquel il se rapportent. Dans le cas contraire, ils sont perdus et ne peuvent donner lieu à paiement ou report.

  3. Les congés supplémentaires sont pris en fonction des intérêts du service

  4. Les congés supplémentaires sont décomptés dans le cadre du compteur de suivi du temps de travail effectif comme les autres absences.

  5. Lorsque les congés supplémentaires sont planifiés, et que le salarié est absent lors de ses congés supplémentaires, il ne peut prétendre à une récupération de ses congés supplémentaires préalablement planifiés.

ARTICLE 3 : Modalités d’attribution des Congés Trimestriels

Le nombre de jours de congés rémunérés supplémentaires auquel peut prétendre au maximum un salarié à temps plein est :

  • De 6 jours par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre, pour les éducateurs spécialisés, éducateurs techniques sportifs, moniteurs éducateurs, animateurs 1ère et 2ème catégories, moniteurs d’ateliers 1ère et 2ème classe, AMP, chefs d’atelier, orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes du secteur adulte ainsi que pour les cadres, à l’exclusion des cadres techniques autres que psychologues (au sens de la classe 3 de l’annexe 6).

  • De 3 jours par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre, pour les personnels administratifs, les personnels des services généraux y compris les surveillants de nuit qualifiés, les infirmiers et aides-soignants, les cadres techniques (au sens de la classe 3 de l’annexe 6).

Ils sont alloués au prorata de la durée contractuelle du temps de travail.

Pour rappel, les congés trimestriels sont décomptés en jours ouvrés.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée déterminée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2019 pour une durée déterminée d’au plus un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer dès réception de l’arrêté d’agrément fixant le transfert des établissements de l’APEAHM vers l’ARI et au plus tard le 31/12/2019.

ARTICLE 5 : Publicité de l’Accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à la DIRECCTE, au Conseil des Prud’hommes, aux délégués syndicaux, affiché sur les panneaux de communication aux salariés et à la Direction.

Les organisations syndicales signataires du présent texte et l’APEAHM décident unanimement que les dispositions du présent accord ne feront pas l’objet d’une publicité dans ladite base de données nationales.

Fait à Marignane, le 13/12/2018

Président de l’APEAHM

Déléguée Syndicale FO Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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