Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit et sur l'organisation du travail posté" chez FROMAGERIES RAMBOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES RAMBOL et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07820005565
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES RAMBOL
Etablissement : 31513064100014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

Accord sur le travail de nuit et sur l’organisation du travail posté

Entre

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de production nécessaire à notre activité et pérennité. Cette mise en œuvre découle de la réorganisation des ateliers suite notamment au transfert de la ligne FPM.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation en travail posté existants afin d’en clarifier le fonctionnement.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Article I : Modalités de recours au travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit est déjà réalisé périodiquement et ponctuellement afin de répondre aux fluctuations des commandes et à la saisonnalité de l’activité.

La mise en place du travail de nuit dite « permanente » découle du transfert de la ligne FPM et ne concerne que le service nettoyage.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de production est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Pour limiter l’impact du travail de nuit, la société appliquera une rotation équipe après-midi et équipe de nuit toutes les 3 semaines au service nettoyage.

Le refus du salarié, déjà présent à la date de signature du présent accord, à une proposition de rotation d’équipe après-midi et d’équipe nuit, sauf si ce dernier constitue une clause contractuelle, ne pourra être sanctionné.

Article II : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • Dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

    • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

    • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 300 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire comprise entre 21h et 6h.

Article III : Contrepartie du travail de nuit et du travailleur de nuit

  • Majorations pour heures de nuit :

Conformément à la convention collective, seules les heures effectuées entre 22h et 5h donnent lieu à majoration précisant que le pourcentage de majoration appliqué au sein de l’entreprise (45%) est nettement supérieure aux majorations conventionnelles de branche (25%).

  • Contrepartie en temps :

Conformément à la convention collective, il a été convenu que les travailleurs de nuit bénéficieraient, dans le cadre de la contrepartie en temps obligatoire aux travailleurs de nuit, d’un temps de pause supplémentaire de 10mn par poste de travail comportant au moins 4 heures de nuit. Ce temps de pause supplémentaire est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

  • Mesures d’attention :

Un point de vigilance sera porté pour veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle pour l’équipe nettoyage en rotation équipe après-midi/équipe nuit, compte tenu des spécificités de leur emploi.

Le travailleur de nuit bénéficie également d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.

Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Une attention particulière sera également portée sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

La direction veillera également à l’exercice sans entrave du mandat des représentants du personnel et représentants syndicaux ayant la qualité de travailleurs de nuit.

Une information spécifique sur le travail de nuit sera faite auprès du Comité Social et Economique, chaque année.

Article III : L’organisation du travail posté

Conformément aux pratiques existantes au sein de la société et afin de répondre aux fluctuations des commandes et à la saisonnalité de l’activité, le travail posté s’organise de la manière suivante :

  • Soit en « 1x 8 » principalement avec un temps de travail effectif journalier de 7h, pouvant augmenter jusqu’à 9h en cas de besoin spécifique,

  • Soit en « 2 x 8 » équipes successives matin et après-midi avec un temps de travail effectif journalier de 7h par équipe pouvant augmenter jusqu’à 9h en cas de besoin spécifique.

Les parties signataires reconnaissent que le transfert de ligne FPM entraîne l’application systématique du 2 x 8 équipes successives pour les ateliers du pôle chaud.

Il a été convenu que les ateliers en 2x8 équipes successives appliqueront une rotation d’équipe matin / équipe après-midi toutes les 2 semaines.

  • Contrepartie 2 x 8 équipes successives 

A compter de la date d’application du présent accord, une prime de rotation sera appliquée sur les salaires les mois de réalisation des dites rotations matin/après-midi. Le montant de cette prime est de 30 €uros bruts par mois pour un temps plein de travail. Ce montant sera réduit au prorata temporis des absences (hors CP et RTT).

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a été préalablement soumis au Comité Social et Economique pour information et consultation et fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 18 avril 2020.

Fait à, le

Directeur Usine Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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