Accord d'entreprise "ACCORD CE THALES CHOLET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CE THALES COMMUNICATIONS & SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE THALES COMMUNICATIONS & SECURITY et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002257
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CE THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
Etablissement : 31514579700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord CE THALES SIX GTS France site de CHOLET Compte Epargne Temps

Article 1 – Périmètre

Le présent accord s’applique aux salariés du Comité d’Etablissement de THALES SIX GTS France du site de Cholet, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Les salariés faisant partie du périmètre ont la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps sur la base du volontariat.

L’ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

3.1 Alimentation en temps

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie :

  • Des jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté notamment)

  • Des jours de réduction du temps de travail

Dans la limite de 10 jours par année civile.

3.2 Alimentation en numéraire

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie des sommes suivantes (sous réserve du versement d’un pourcentage minimum de 10% de chacune des sources d’alimentation) :

  • L’allocation annuelle octroyée aux salariés mensuels

  • La prime correspondant à la prime d’intéressement versée aux salariés THALES

Ce mode d’alimentation ne donne pas lieu à l’abondement de l’employeur.

3.3 Procédure d’alimentation du compte épargne temps

  • Procédure commune à toute alimentation

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un courrier précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Chaque salarié pourra alimenter son compte :

  • En temps selon les modalités suivantes

    • Pour les jours de congés conventionnels (congés supra-légaux) : avant le 30 avril de l’année considérée pour les congés qui doivent être soldés au 31 mai de chaque année

    • Pour les jours de repos et JRTT : avant le 30 novembre pour les jours de repos et JRTT à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

  • En numéraire selon les modalités suivantes

    • Pour la fraction de l’allocation annuelle versée avec la paie du mois de novembre affectée au CET entre le 1er septembre et le 31 octobre.

    • Pour la fraction de l’allocation de l’allocation annuelle versée avec la paie du mois de mai affectée au CET entre le 1er mars et le 30 avril.

    • Pour la fraction de la prime correspondant à l’intéressement versé aux salariés Thales affectée au CET entre le 1er février, et le 31 mars.

  • Alimentation destinée à financer un congé fin de carrière

Pour les salariés âgés de 48 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne temps, si toute ou partie des droits versés sur celui-ci visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière ; les salariés concernés pouvant bénéficier à la fois d’un congé de fin de carrière et des autres utilisations du CET. Toute affectation des droits au CET congé fin de carrière est définitive.

3.4 Plafonnement et limites d’utilisation du compte épargne temps hors congé de fin de carrière

  • Limites d’utilisation des droits

Les droits inscrits au compte épargne temps dans un dispositif autre que congé de fin de carrière doivent être utilisés dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation.

A défaut d’utilisation en temps dans un délai de cinq ans, les droits épargnés sont, selon la demande du salarié, soit affectés au PERCO, et pour les droits épargnés à compter de 48 ans, soit transférés au CET congé fin de carrière. A défaut d’affectation au PERCO ou de transfert dans le CET congé fin de carrière, les droits sont liquidés sous forme monétaire.

Article 4 – Abondement des droits épargnés en compte épargne temps hors congé de fin de carrière

Tout compte épargne temps, hors congé fin de carrière, ouvert par un salarié, donne lieu au moment de son utilisation en temps, à un abondement à hauteur de 20% de la valeur des droits ainsi portés à son compte.

Article 5 – Utilisation du compte épargne temps en temps hors congé de fin de carrière

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours.

5.1 – Utilisation des droits CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les périodes de :

  • Congés sans solde prévus par la loi suivants : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

Les conditions liées au nombre de jours minimum épargnés en CET et au nombre de jours minimum du CET mobilisés tel que prévus à l’article 6 sont inopposables aux salariés utilisant les droits épargnés en CET pour financer un congé de présence parentale ou un congé de proche aidant.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles : la date, et la durée de ce congé choisies par le salarié doivent être validées par le secrétaire du CE.

  • Passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel) ou pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé choisies par le salarié doivent être validées par le secrétaire du CE.

Ce délai est porté à quatre mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.

Le secrétaire du C.E répond dans un délai d’un mois.

  • Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant

Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant gravement malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir un justificatif. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

5.2 – Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise ou du passage à temps partiel, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 5.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :

  • De l’acquisition des droits à congés payés

  • Du calcul de l’allocation annuelle lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif des salariés

Les alimentations en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif lors de l’utilisation en temps.

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 48 ans pourront affecter les éléments en temps et en numéraire visés aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.

Les éléments en temps et en numéraire épargnés sur le CET à partir de 48 ans, en vue de bénéficier des autres modalités d’utilisation pourront être transférés et réaffectés au financement du dispositif de congé de fin de carrière. En l’absence d’utilisation ou de réaffectation de ces droits dans un délai de cinq ans, les droits épargnés seront soit affectés au PERCO, soit à défaut, utilisés sous forme monétaire.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général à taux plein.

En complément des droits affectés à son compte épargne temps, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps, cette affectation du montant de tout ou partie de l’indemnité de retraite donnera lieu à l’abondement de 40% visé ci-dessous.

Enfin, il sera également donné aux salariés qui se trouveraient en temps partiel (80%) la possibilité d’activer le congé fin de carrière capitalisé sur la même base de rémunération que le temps partiel à 80% et transformer ce différentiel de rémunération en temps permettant ainsi de prolonger le congé fin de carrière. Dans ce cadre, les dispositions liées à la prise en charge des cotisations continuent à s’appliquer.

A l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos.

  • Plafonnement des droits en cas d’affectation destinée à financer un congé de fin de carrière

Le nombre de jours inscrits en compte épargne temps destinés à financer un congé fin de carrière ne peut excéder 220 jours, hors droits résultant de l’abondement et de l'affectation de tout ou partie de l'IDR.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

  • Abondement des droits épargnés en vue du financement d’un congé fin de carrière :

Les droits affectés par tout salarié destinés à financer un congé de fin de carrière bénéficieront d’un abondement à hauteur de 40% de la valeur des éléments portés sur le compte. Le bénéfice de cet abondement sera octroyé lors du départ en congé de fin de carrière sous réserve que le salarié liquide sa retraite dès l’obtention de ses droits à taux plein au titre du régime général.

Article 7 – Utilisation du compte épargne temps sous forme de monétisation

7.1 – Utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation

Une fois par an, le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps sous la forme de monétisation dans la limite de cinq jours maximum par an.

La demande doit être adressée au secrétaire comptable du Comité d’Entreprise.

Le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

L’utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation ne donnera pas lieu au bénéfice de l’abondement.

7.2 – Utilisation exceptionnelle du CET sous forme de monétisation

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Divorce ou dissolution du PACS

  • Acquisition ou changement de la résidence principale

  • Surendettement du salarié

  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS

  • Décès du conjoint ou du partenaire

  • Rachat de trimestres

  • Survenue d’une situation de handicap

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

Article 8 – Transfert des droits inscrits au compte épargne temps vers le PERCO

Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent être transférés dans le plan d’épargne pour la retraite collective, PERCO, dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi transférés sont, à la date de signature du présent accord, exonérés de cotisations sociales à l’exception des cotisations accident de travail. Ils sont assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations retraite complémentaire et assurance chômage ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu. Le régime fiscal et social sera adapté en fonction de toute évolution réglementaire.

Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PERCO. Elle ne bénéficie pas des abondements prévus par le présent accord mais donne lieu à l’abondement tel que prévu par l’accord PERCO.

Article 9 – Modalités de gestion du compte épargne temps

Il est rappelé que le compte épargne temps est exprimé en temps.

9.1 – Conversion en temps des primes et compléments de salaire affectés au compte épargne temps

Les éléments en numéraire affectés au compte épargne temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour ces salariés, le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier du salarié.

Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l’intéressé tel qu’il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l’année (7 heures pour un horaire de base de 35 heures sur l’année).

9.2 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

Article 10 – Durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au 1er Avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 11 – Dépôt du présent accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l’Emploi (DIRECCTE)

En outre, un exemplaire sera transmis à l’inspection du travail.

Fait à Cholet le 14 mars 2019

Pour le Comité d’Entreprise

(Secrétaire du C.E)

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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