Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L’ACCORD TRIENNAL 2020-2023 DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES SIGNE LE 02/09/2020" chez GARRETT MOTION FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GARRETT MOTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08823003592
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GARRETT MOTION FRANCE
Etablissement : 31516114100017 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
UN ACCORD TRIENNAL 2020-2023 DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2020-09-02)
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES SIGNE LE 02/09/2020 (2020-11-17)
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT N° 2
A L’ACCORD TRIENNAL 2020-2023 DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
GARRETT MOTION FRANCE SAS
ENTRE
La Société GARRETT MOTION FRANCE SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 8 006 219,50 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B 315 161 141, dont le siège social est situé 2 rue de l’Avenir, Zone Industrielle Inova 3000, 88 150 Thaon-les-Vosges.
Représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Communications d'une part
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS ci-après désignées :
La CFDT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
La CGT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
FO, représenté par ses Délégués Syndicaux
Messieurs XX et XX
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le 2 septembre 2020, les Parties ont conclu un Accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (« l’Accord ») au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS au titre des années 2020 à 2023.
Cet Accord a fait l'objet d'un avenant n° 1 en date du 17 novembre 2020.
Face à l’évolution du contexte économique, les Parties signataires ont souhaité adapter l’Accord aux nouveaux enjeux et défis auxquels la société GARRETT MOTION FRANCE SAS doit faire face.
Lors de la réunion de lancement de la négociation collective, le jeudi 24 novembre 2022, la Société a proposé aux Parties signataires une révision. Les parties sont, en conséquence, convenues de réviser l’Accord dans les conditions définies aux termes du présent avenant de révision.
Article 1 – Objet
A l’article 3 « Développer l’anticipation des évolutions de l’emploi et des compétences » du III de l’Accord, la phrase :
« - Une analyse qualitative, avec des tendances d’évolution des compétences par métiers, et une identification des principales problématiques d’emploi »
est complétée comme suit :
« - Une analyse qualitative, avec des tendances d’évolution des compétences par métiers, et une identification des principales problématiques d’emploi. Ces tendances permettent de définir un nombre maximum de départs par métier en décroissance pour une année donnée au-delà duquel plus aucun dossier de candidature au dispositif de congé de mobilité organisé à l’article 3 du VIII du présent accord ne pourra être examiné ni validé ».
A l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, au premier paragraphe, la référence au « 2.1 ci-dessous » est remplacée par la référence au « 3.1 ci-dessous ».
A l’article 3.1 « champ d’application » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, la phrase :
« Être employé par la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous couvert d’avoir une ancienneté d’au moins 5 ans sur le site de Thaon les Vosges, à compter de la date de demande au service Ressources Humaines de bénéficier du congé de mobilité »
est modifiée comme suit :
« Être employé par la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous couvert d’avoir une ancienneté d’au moins 5 ans sur le site de Thaon les Vosges, à compter de la date de remise à la cellule mobilité externe du dossier complet de candidature au congé de mobilité ».
A l’article 3.1 « champ d’application » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, la phrase :
« ne pas être en mesure de liquider ses pensions de retraite à taux plein dans les 12 mois suivant l’adhésion au congé de mobilité »
est modifiée comme suit :
« ne pas être en mesure de liquider sa pension de retraite à taux plein dans le régime de retraite de base de la Sécurité Sociale dans les 18 mois suivant l’adhésion au congé de mobilité ».
A l’article 3.1 « Champ d’application » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, la phrase :
« Il est précisé qu’il ne peut, en aucun cas, y avoir plus de départs en congé de mobilité que de métiers identifiés en décroissance. »
est complétée comme suit :
« Il est précisé qu’il ne peut, en aucun cas, y avoir plus de départs en congé de mobilité que de métiers identifiés en décroissance, ni plus de départs en congé de mobilité pour un métier en décroissance donné que le nombre de départs maximum prévu pour ce métier donné pour l’année concernée dans le Diagnostic Prospectif Emplois et Compétences visé à l’article 3 du III du présent accord (ce nombre maximum étant au demeurant mis à jour et réduit au fur et à mesure des départs de toute nature survenus pour ce métier donné au cours de l’année, par ex. en cas de démissions). Les départs en retraite étant déjà pris en compte dans les projections de réduction d’effectif réalisées.»
A l’article 3.2.2 « Procédure », paragraphe « dépôt des candidatures », de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) du VIII de l’Accord, le premier paragraphe est modifié comme suit :
« Des permanences animées par une cellule mobilité externe seront organisées sur le site Garrett Motion de Thaon Les Vosges pour centraliser et collecter auprès des salariés candidats au dispositif du congé de mobilité, leur dossier de candidature à ce dispositif.
La cellule mobilité externe sera composée d’un ou plusieurs membres d’un cabinet de conseil externe.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de mobilité devra en faire la demande par écrit en remettant son dossier complet de candidature (précisant la nature de sa demande, son projet professionnel et la date de départ souhaité, au moyen du formulaire prévu à cet effet) à la cellule mobilité externe, lors des permanences qui seront organisées sur le site Garrett Motion de Thaon Les Vosges. Cette cellule sera en charge de vérifier la complétude du dossier avant de le transmettre à la Direction des Ressources Humaines. Elle est également en charge d’attester la date et l’heure du dépôt du dossier complet. »
A l’article 3.2.2 « Procédure », paragraphe « examen des candidatures », de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) du VIII de l’Accord, après le premier paragraphe :
« Les candidatures seront examinées et validées par la Commission de validation en tenant compte des conditions d’éligibilité précisées ci-dessus et du sérieux du projet présenté. »
sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Avant chaque réunion de la Commission de Validation, la Direction des Ressources Humaines mettra à jour le nombre de départs maximum autorisés dans chaque métier en décroissance concerné, pour l’année concernée, en fonction du nombre de départs validés lors de la précédente Commission de Validation et des autres départs intervenus entre-temps.
À chaque réunion, la Commission de Validation vérifiera que le nombre de départs maximum autorisé dans chaque métier en décroissance concerné pour l’année concernée n’est pas encore atteint.
Lors de chaque réunion de la Commission de Validation, si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre résiduel de départs maximum autorisé dans un métier en décroissance donné pour l’année concernée, les candidats seront départagés en appliquant comme critère de départage la date de réception du dossier complet de candidature (à l’heure près), le salarié ayant déposé en premier son dossier complet de candidature étant prioritaire. »
Puis le paragraphe
« En cas de dossier incomplet, la Direction indiquera au salarié par email, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge les éléments manquants afin de compléter son dossier ».
Est modifié comme suit :
« En cas de dossier incomplet, le cabinet de conseil externe indiquera au salarié par email, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge les éléments manquants afin de compléter son dossier ».
Puis le paragraphe
« Le salarié sera tenu informé de la réponse à sa candidature dès que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande par la Direction des Ressources Humaines».
Est modifié comme suit :
« Le salarié sera tenu informé de la réponse à sa candidature dès que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de son dossier complet par la cellule mobilité externe ».
Puis, le dernier paragraphe :
« La candidature pour une mobilité externe pourra être refusée pour l’une des raisons suivantes :
le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité ;
le candidat n’a pas déposé le dossier complet du projet professionnel ;
pour le candidat de « niveau 2 », soit un remplaçant de « niveau 1 » n’a pas été identifié ; soit un bénéficiaire de « niveau 1 » a bien été identifié mais la Direction ne valide pas l’adéquation de son profil avec le poste du bénéficiaire de « niveau 2 » ; soit le remplaçant de « niveau 1 » n’accepte pas in fine de prendre effectivement le poste libéré par le candidat de « niveau 2 ». »
est complété de la manière suivante :
« La candidature pour une mobilité externe pourra être refusée pour l’une des raisons suivantes :
le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité ;
le candidat n’a pas déposé le dossier complet du projet professionnel ;
pour le candidat de « niveau 2 », soit un remplaçant de « niveau 1 » n’a pas été identifié ; soit un bénéficiaire de « niveau 1 » a bien été identifié mais la Direction ne valide pas l’adéquation de son profil avec le poste du bénéficiaire de « niveau 2 » ; soit le remplaçant de « niveau 1 » n’accepte pas in fine de prendre effectivement le poste libéré par le candidat de « niveau 2 » ;
en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre maximum de départs autorisés dans le métier en décroissance concerné par la candidature du salarié ».
A l’article 3.2.2 « Procédure », paragraphe « Validation des candidatures », de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) du VIII de l’Accord, après le deuxième paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
« La date de signature de la convention de rupture d’un commun accord et la date de début du congé de mobilité devront être nécessairement antérieures au terme du présent Accord tel que précisé à l’article 2 du XI, soit le 2 septembre 2023. Plus aucun salarié ne pourra valablement entrer dans le dispositif du congé de mobilité au-delà du 1er septembre 2023. Seuls pourront donc bénéficier des mesures d’accompagnement du congé de mobilité prévues au présent accord, les salariés entrés dans le dispositif du congé de mobilité avant le 2 septembre 2023.
A l’article 3.3 « Durée du congé de mobilité » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, après le premier paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Il prend fin la veille du jour qui porte le même quantième que celui auquel il a débuté »
A l’article 3.6.2 « Aides à la création/reprise d’entreprise », paragraphe « Versement d’une aide à la création ou de reprise d’entreprise », de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, il est ajouté un second paragraphe ainsi rédigé :
« La demande de prime exceptionnelle devra impérativement parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 29 février 2024. »
A l’article 3.6.4 « Indemnité différentielle de salaire pour la mise en œuvre d’un projet professionnel à l’extérieur de la société à salaire inférieur », quatrième paragraphe, la phrase « Cette demande doit être formalisée sur la période d’application de l’accord » est modifiée comme suit :
« Cette demande doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 29 février 2024 ».
A l’article 3.6.7 « Action de reconversion professionnelle », paragraphe « Le financement de la formation », de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, le dernier paragraphe est complété comme suit :
« La société concourra au financement de cette formation dans la limite d’un budget de 8 000 € HT par personne sous réserve que la formation ait débuté pendant le congé de mobilité. Sous cette dernière réserve, la formation et sa prise en charge pourront se poursuivre au-delà du terme de l’accord GPEC au 2 septembre 2023 ou, s’il est postérieur, au-delà du terme du congé de mobilité »
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, avant le dernier paragraphe, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Par ailleurs, il est institué une indemnité dite de Reconversion Pérenne et Réussie, pour tout salarié qui concrétiserait son projet de mouvement externe tel que défini en Commission de validation avant le terme du congé de mobilité, sous réserve de justifier de l’un des évènements suivants :
Signature, avant le terme du congé de mobilité, d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Immatriculation, avant le terme du congé de mobilité, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers justifiant de la création effective ou de la reprise effective d’une entreprise ;
Réussite, dans un délai de 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif du congé de mobilité, à l’obtention de la qualification ou du diplôme ou de tout autre titre faisant l’objet du projet professionnel mentionné à l’article 3.2.1, et qui avait été validé par la Commission de Validation ;
Déménagement effectif, avant le terme du congé de mobilité, dans un secteur géographique pour suivre le conjoint dans le cadre du projet professionnel mentionné à l’article 3.2.1,
La suspension du congé de mobilité pour congé de maternité dans les conditions prévues à l’article 3.7 suspend d’autant les délais prévus au présent article et dans lesquels doit intervenir l’évènement ouvrant droit à l’indemnité de reconversion pérenne et réussie.
Le droit à l’indemnité de Reconversion Pérenne et Réussie est ouvert sur production du ou des justificatifs attestant du respect des conditions d’éligibilité à cette indemnité. La demande doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 29 février 2024 (sauf lorsque la demande est fondée sur la réussite à l’obtention de la qualification ou du diplôme ou tout autre titre qui faisait l’objet du projet professionnel validé par la Commission de Validation, auquel cas la demande pourra être faite jusqu’à la date la plus tardive entre (i) le 29 février 2024 et (ii) le terme d’un délai de 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif du congé de mobilité).
Le montant de cette indemnité de reconversion pérenne et réussie est de 10 000 € Brut.
Cette indemnité se cumule avec les autres indemnités prévues au présent article 3 et auxquelles le salarié serait par ailleurs éligible dans les conditions prévues au présent accord ».
A l’article 3.10.2 « Conséquences financières » de l’article 3 « Dispositif congé mobilité (articles L.1237-18 et s. et D.1237-4 et s. du Code du travail) » du VIII de l’Accord, le dernier paragraphe est modifié comme suit :
« En ce qui concerne les différentes mesures instituées par le présent accord en faveur des salariés bénéficiant d’un congé de mobilité, et sous réserve que le congé de mobilité ait débuté avant le terme de l’accord GPEC (soit avant le 2 septembre 2023), il est convenu que :
à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une disposition spécifique prévue au présent accord, le salarié pourra bénéficier (ou continuer à bénéficier) de ces mesures pendant toute la durée du congé de mobilité, y compris pour la portion de la durée du congé de mobilité qui se prolongerait au-delà du 2 septembre 2023. Ainsi par exemple, un salarié dont le congé de mobilité aurait débuté le 1er septembre 2023, pourra percevoir l’allocation prévue à l’article 3.4 pendant toute la durée de son congé de mobilité soit jusqu’au 29 février 2024 au plus tard puis l’indemnité de départ volontaire prévue à l’article 3.10.2 à sa sortie du dispositif ;
la prise en charge ou le versement (i) des aides à la mobilité géographique prévues à l’article 3.6.3, (ii) des charges sociales en cas de nouvelle embauche du salarié dans les conditions prévues à l’article 3.6.5, (iii) des frais exposés par le salarié dans le cadre d’une action de formation-adaptation prévue à l’article 3.6.6, et (iv) des frais de mobilité exposés par le salarié dans le cadre d’une action de reconversion professionnelle prévue à l’article 3.6.7, est conditionné à ce que le salarié en fasse la demande avant le 29 février 2024. Sous cette dernière réserve, cette prise en charge ou ce versement pourront intervenir après le terme de l’accord GPEC (soit le 2 septembre 2023) ou, s’il est postérieur, après le terme du congé de mobilité ».
A l’article 2.2 « Rôle de la commission de suivi » de l’article 2 « Fonctionnement pour le suivi de l’accord de GPEC » du X de l’Accord, le dernier paragraphe est modifié comme suit :
« Par ailleurs, une fois par an, ou en cas d’évolution (à l’exclusion de la simple actualisation du nombre maximum de départs en congé de mobilité autorisés pour chaque métier en décroissance prévue à l’article 3.2.2 de l’article 3 du VIII en fonction du nombre de départs en congé de mobilité validés et/ou des autres départs intervenus depuis sa dernière actualisation), la Commission de suivi recevra le diagnostic des emplois et des compétences ».
A l’article 2 « Durée, renouvellement et révision de l’accord » du XI de l’Accord, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
« Certaines des mesures prévues par le présent Accord pourront toutefois temporairement se poursuivre au-delà du terme de cette période de trois ans lorsque celui-ci le prévoit, s’agissant notamment, dans les conditions prévues par l’article 3.10.2 du VIII du présent accord, des mesures instituées en faveur du bénéficiaire d'un congé de mobilité et dont la demande peut être faite jusqu’au 29 février 2024 ».
Article 2 – Prise d’effet, durée, révision, adhésion et dénonciation
Sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs majoritaires dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 10/01/2023 et prenant fin à la même date que l’accord triennal 2020-2023 de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclues au sein de la société GARRETT MOTION FRANCE SAS le 2 septembre 2020 qu’il modifie.
Les stipulations du présent avenant relatives (i) à la possibilité pour les salariés en congé de mobilité de continuer à bénéficier des mesures prévues par l'Accord du 2 septembre 2020 pendant la durée du congé de mobilité qui excèderait le 2 septembre 2023, et/ou (ii) à la possibilité pour les salariés en congé de mobilité de bénéficier de certaines mesures d’accompagnement à ce dispositif sous réserve d'en avoir fait la demande au plus tard le 29 février 2024, continueront de s'appliquer aux salariés concernés au-delà du 2 septembre 2023 dans les conditions prévues par l'Accord du 2 septembre 2020 tel que modifié par le présent avenant. Il en est de même pour tout autre avantage ou toute autre mesure prévu(e) au présent accord dont celui-ci prévoirait par une disposition expresse et non-équivoque qu’il ou elle pourrait commencer à bénéficier au salarié et/ou se poursuivre au-delà du 2 septembre 2023.
Les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent avenant dans les conditions ci-dessus, restent inchangées.
Il pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 3 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Le présent avenant ayant la nature d’un avenant de révision indissociable de l’Accord du 2 septembre 2020 qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application le concernant de l’article 3 « Règlements des litiges et clause de rendez-vous » du XI de l’Accord.
Article 4 - Information
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage ou via le réseau local.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Thaon Les Vosges, le 20 décembre 2022
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société
Monsieur XX en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFDT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
La CGT, représentée par son Délégué Syndical
Monsieur XX
FO, représenté par ses Délégués Syndicaux
Messieurs XX et XX
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