Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE EN ACTIVITE PARTIELLE" chez FILLONNEAU VERANDAS - SOCIETE FILLONNEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FILLONNEAU VERANDAS - SOCIETE FILLONNEAU et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003276
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FILLONNEAU
Etablissement : 31518933200127 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
Accord sur l’indemnisation des salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire, en activité partielle
Entre
La Société FILLONNEAU,
d’une part
et
Les représentants titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d’autre part,
Préambule
Eu égard à la crise sanitaire et économique engendrée par l’épidémie du Covid-19, la Direction a dû mettre en œuvre, à compter du 17 mars 2020, une mesure d’activité partielle.
Ces mesures impactent de manière différente les revenus des salariés, selon leur mode de décompte du temps de travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Toutefois, l’Accord de branche sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, du 28 juillet 1998, modifié, prévoit que la rémunération des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et à une convention de forfait sans référence horaire, ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.
Dans ce cadre, et afin de répartir les efforts demandés à tous les salariés dans ce contexte d’activité partielle, les parties ont souhaité modifier les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire, et ainsi déroger à l’Accord national de branche susvisé.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FILLONNEAU, ayant conclu une convention de forfait définie en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire.
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu à compter du 17 mars 2020, pour une durée indéterminée.
Article 3 — Indemnisation de l’activité partielle pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire
Les parties ont convenu que par dérogation à l’Accord national de branche sur l’organisation du travail dans la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, les salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, et placés en activité partielle, percevront, une allocation horaire dont le taux sera équivalent à celui des autres salariés non soumis à une telle convention.
A titre indicatif, en application des dispositions réglementaires, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est actuellement égal à 70% de la rémunération horaire brute.
Par dérogation aux dispositions de l’Accord national précité, pour la valorisation de l’absence en paie au titre de l’activité partielle, il sera retenu 7/151,67 heures pour une journée chômée (3,5/151,67 heures pour une demi-journée chômée).
Article 4 — Rendez-vous et suivi de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 — Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 6 – Dénonciation de l'accord
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à Fontenay le Comte, le 23 avril 2020
Signature de la Direction Signatures des représentants titulaires du CSE
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