Accord d'entreprise "Accord local sur l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail" chez CGSS97C - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGSS97C - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T97318000064
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
Etablissement : 31519076900028 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
CS 37015 – 97307 CAYENNE CEDEX
ACCORD LOCAL
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, représentée par son Directeur Général en exercice
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
Confédération Française Démocratique du Travail / Centrale Démocratique des Travailleurs de la Guyane, CFDT/CDTG, représentée par XXXX XXXX, délégué syndical,
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens de la Guyane, CFTC, représentée par XXXX XXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Le Comité d’Entreprise de la CGSS de la Guyane ayant été consulté,
l’inspecteur du Travail ayant été informé,
il a été conclu le présent accord.
1 PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un nouvel accord sur le temps de travail.
Les ambitions de cet accord sont d’optimiser le fonctionnement de l’organisme afin de tenir compte
des variations de l’activité tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés,
des réalités sociales et économiques du territoire.
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu conformément aux dispositions :
- de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957, ses annexes et avenants,
- de la Convention Collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, ses annexes et avenants,
- de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
- de la lettre de cadrage du 20/02/2001 des organismes nationaux de sécurité sociale, portant sur les différentes modalités de durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail,
- du protocole d’accord des agents de direction de 2005,
- de la note de Direction Générale DG/RHU/2007/049 sur l’amélioration des conditions de déplacements professionnels vers la métropole,
- du protocole national d'accord du 08 mars 2016, relatif au compte épargne temps se substituant à celui du 01 mars 2004,
- de la note de Direction Générale DG_RHU_NDG_2016_012 REALISATION ET COMPENSATION DES ASTREINTES,
- de la loi El Khomri du 8 août 2016 (L. no 2016-1088, 08 août 2016, JO 09 août 2016),
- de la note de Direction Générale DG/RHU/2017/046 sur le Compte Épargne Temps (CET).
L’accord garantit :
aux salariés de la CGSS de la Guyane de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée,
l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et partenaires,
l’amélioration des conditions de travail du personnel et favorise la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Il repose sur des principes directeurs :
la nécessité d’articuler étroitement les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail face aux évolutions (réglementaires et techniques) et aux missions nouvelles,
la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme.
Les parties signataires s’engagent à respecter les principes d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le cadre des politiques salariales, d’embauche, de formation et de promotion.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sur la réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de la CGSS-GUYANE à l’exception du Directeur général et de l’Agent Comptable, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) du Code du travail.
Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ou sous contrat d’intérim, cadre ou non cadre. Des dispositions spécifiques à certains personnels (temps partiel, cadres au forfait jours) sont définies dans ledit accord.
Sont exclus de ce champ d’application :
les titulaires de contrats dont la durée de travail est définie par des textes spécifiques
les salariés sous contrat initial à temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale à la durée légale hebdomadaire.
Article 1 – Durée du travail :
1 – 1 Durée annuelle collective de travail d’un organisme de Sécurité Sociale où aucun avantage horaire local n’a été accordé :
Nombre de jours dans l’année | 365 |
Jours de repos hebdomadaire | 104 |
Congés payés | 28(1) |
Jours fériés | 8(2) |
Nombre de jours travaillés dans l’année | 225 |
Nombre de semaines travaillées dans l’année | (=225/5) 45 |
Durée annuelle collective de travail en heures pour un horaire hebdomadaire de 39 h : 45 x 39 = 1 755 h
(1) y compris les 3 jours de congé mobiles et le jour du Protocole d’accord du 3 avril 1978
(2) nombre moyen de jours fériés qui tombent un jour ouvré
1 – 2 Durée annuelle légale de travail de référence
La durée du travail est fixée dans le cadre annuel de référence à 1 607 h heures sous réserve des dispositions spécifiques à l’encadrement.
Cette durée de travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire.
La répartition des horaires se fait du lundi au vendredi, en fonction des options retenues à l’article 9, sauf exception.
Le nombre de jours de repos à attribuer, afin que la durée de travail soit ramenée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, correspond à la différence entre la durée annuelle collective de travail dans l’organisme et la durée annuelle légale.
Article 2 – Durée de travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut
vaquer librement à des occupations personnelles (art. L3121-1 du code du travail).
2-1 Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
2-2 Dès lors qu’ils se situent dans la circonscription de l’organisme, les temps de mission et de formation sont valorisés selon les conditions suivantes :
à raison de 7h12 (horaire hebdomadaire de 36 h) ou 7h24 (horaire hebdomadaire de 37 h) ou 7h36 (horaire hebdomadaire de 38 h) ou 7h48 (horaire hebdomadaire de 39 h) pour une journée.
à raison de 3h36 (horaire hebdomadaire de 36 h) ou de 3h42 (horaire hebdomadaire de 37 h) ou 3h48 (horaire hebdomadaire de 38 h) ou de 3h54 (horaire hebdomadaire de 39 h) pour une demi-journée.
Article 3 – Modalités d’application de la nouvelle durée du travail
Le présent protocole est applicable à tous les agents de la CGSS Guyane.
Le 10 juin, journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage en Guyane, et les 2 jours de fête locale accordés chaque année par le Directeur général (Annexe I) sont conservés sans incidence sur l’acquisition et le décompte des jours de repos.
En ce qui concerne la CGSS-Guyane, aucun avantage en temps rémunéré au titre d’usage local n’est accordé.
Article 4 – Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur (ou avec son accord implicite) au-delà de la durée légale du travail, en fonction des modalités de réduction du temps de travail retenues et des dispositions en matière d’horaires variables.
Leur régime obéit aux dispositions des articles L3121-27 et suivants du code du travail.
Les heures supplémentaires sont en priorité récupérées, sous forme de repos compensateur, plutôt que rémunérées, sauf dans des cas particuliers et sur décision du Directeur général.
En vertu de l’article L 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel sont effectuées après information du Comité d’Entreprise. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sont effectuées après avis du Comité d’Entreprise.
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant un contingent différent, l’article D.3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
Ce contingent est applicable à tous les salariés, à l'exception de ceux régis par une convention de forfait établie sur une base annuelle, en heures ou en jours.
Toute heure supplémentaire s'impute sur ce contingent qui est décompté individuellement par salarié et dans le cadre de l'année civile, à l'exception:
des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'article L 3132-4 du Code du travail, c'est-à-dire en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
des heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes (article L. 3121-30)
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
Aux termes de l'article L. 3121-36, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration de salaire est fixée par le Code du travail à titre supplétif, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires. Ainsi, les 8 premières heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration soit de salaire, soit de repos compensateur à hauteur de 25 %.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà donne lieu à une majoration soit de salaire, soit de repos compensateur à hauteur de 50 %.
Article 5 – Astreintes
L'article L. 3121-9 définit l'astreinte. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte concerne donc autant les salariés tenus de rester à leur domicile ou à proximité que ceux qui doivent simplement pouvoir être joints par téléphone par leur employeur.
Article 6 – Maintien des rémunérations et réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail ne donne lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord, y compris pour les salariés à temps partiel.
Les salariés nouvellement embauchés sont rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant bénéficié de la réduction de leur temps de travail.
Article 7 – Congés payés
Les jours de réduction du temps de travail prévus à l’article 9 du présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés.
Article 8 – Organisation du travail et qualité du service rendu aux usagers et partenaires
Dans le cadre de la qualité de vie au travail et de la conciliation vie privée/vie professionnelle, l’employeur s’attache à rechercher et à adapter des modes d’organisation du temps de travail permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie privée tout en garantissant une qualité de service rendu.
Les managers, en charge de l’organisation du travail doivent s’attacher et veiller concrètement à la meilleure articulation entre les dispositifs du présent accord et l’exercice des missions des équipes.
Article 9 – Modalités d’organisation et de réduction du temps de travail
9 – 1 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT
La réduction du temps de travail est organisée en tout ou partie sous forme de jours ou demi-journées de repos, dans le cadre annuel.
a) Détermination du nombre de jours de repos :
La réduction du temps de travail à la CGSS-Guyane est organisée selon les modalités définies ci-dessous :
Tous les salariés de l’organisme ont le choix entre les modalités suivantes de temps de travail :
→ 39 heures par semaine avec 19 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
→ 38 heures par semaine avec 14 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
→ 37 heures par semaine avec 8 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
→ 36 heures par semaine avec 2 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Une journée de repos RTT au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) est déjà déduite des jours RTT ci-dessus.
Les agents itinérants sont soumis à un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, bénéficient de 19 jours de repos au titre de la journée de solidarité, déduite ici.
b) Modalités d’acquisition des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Seules les périodes de travail effectives ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit au repos.
Les absences du salarié liées :
aux congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption (article L 1225-1 et suivants du Code du Travail et article 45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957),
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,
à l’exercice d’un mandat tel que prévu par les articles 12 et 39 de la CCNT du 8 février 1957,
aux congés supplémentaires prévus aux articles 38 C) et D) de la CCNT 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté),
aux congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 F) de la CCNT du 8 février 1957),
aux congés pour évènements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels,
aux comparutions comme témoin dans les procès et enquêtes,
aux comparutions comme jurés de cour d’assise,
aux journées de formation économique, sociale et syndicale,
aux comparutions comme membre assesseur d’un tribunal des affaires de sécurité sociale,
aux comparutions comme conseiller du salarié ou défenseurs syndicaux,
aux journées de formation économique des membres du C.E.,
aux journées de formation des membres du CHSCT,
aux journées de formation de conseiller prud’homal,
à l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homal,
aux journées de formation des administrateurs de mutuelle,
aux journées de formation du conseiller du salarié ou défenseur syndical,
sont assimilées à du temps de travail effectif, et ne réduisent pas l’acquisition des jours de repos RTT.
La prise des jours de RTT et les congés légaux n’ont aucune incidence sur les jours de repos RTT.
c) Modalités de prise des jours de repos
Pour le calcul des droits acquis, la période de référence est l’année civile.
La période de prise de RTT à la CGSS Guyane est spécifique. Cette période s’étend désormais du 1er janvier N jusqu’au 31 mars N+1 dans la limite des droits acquis.
Il est possible d’accoler les jours de RTT à tout type de congé excepté la convenance personnelle.
Les jours sont posés et autorisés par le manager selon un calendrier prévisionnel trimestriel opposable. Pour les salariés ayant opté pour 38h ou 39h hebdomadaires, il est possible de poser jusqu’à 5 jours de RTT par mois dans la limite des droits acquis.
Tout droit non utilisé à l’issue de la période de prise de RTT (31 mars n+1) pourra être versé sur le CET par le salarié dans la limite du maximum réglementaire autorisé.
Les droits acquis sont consultables sur l'outil de Gestion du temps et des absences.
d) Calendrier des jours de repos
Chaque responsable de service planifie les jours de repos RTT au trimestre, en veillant à l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme et à la qualité du service rendu aux usagers.
e) Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile :
Embauche :
Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme.
Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à la demi-unité supérieure la plus proche.
Départ :
Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de l’année civile (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation dans un autre organisme, …) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus doivent être pris.
Ils peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris suite à la demande de l’employeur.
Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.
9 – 2 Modalités de révision du choix
Les salariés doivent faire connaître leur choix avant l’application du présent protocole.
Ce choix est reconduit par tacite reconduction les années suivantes. Il peut être revu par le salarié chaque année. Ce dernier doit faire connaître son nouveau choix entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année, par écrit.
La première année de la mise en œuvre dudit protocole est considérée comme une période de mise au point.
Article 10 – Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours
10 - 1 : Salariés concernés
Les cadres qui bénéficient des dispositions des articles L 3121-53 et suivants du code du travail sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour la CGSS-Guyane, les cadres concernés par cette modalité de RTT sont notamment :
les Agents de direction,
les cadres de niveau 8 et plus qui remplissent ces critères.
A noter que les autres cadres de niveau 8 et plus qui ne remplissent pas tous les critères indiqués ci-dessus sont exclus de ce dispositif et bénéficient des modalités de RTT prévues à l’article 9 du présent accord.
10 – 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il est conclu avec chaque collaborateur visé à l’article 10-1 une convention individuelle écrite de forfait en jours, qui énumère : les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.
10 - 3 Nombre de jours travaillés :
La période de référence pour l’appréciation du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Ce forfait est fixé à 211 jours travaillés, journée de solidarité comprise.
10 - 4 Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année
En cas de période incomplète - arrivée ou départ d’un cadre au forfait en cours d’année - le forfait de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps écoulé ou restant à courir sur l’année considérée.
10 - 5 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année. Leur nombre varie en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.
Les absences pour maladie et jours de congés conventionnels n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.
10-6 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Document de suivi du forfait
Le décompte des journées travaillées est effectué à partir d’un document déclaratif mensuel comprenant l’indication du nombre de jours travaillé dans le mois et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés conventionnels ou autres. Il comprend les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.
Etabli en deux exemplaires, il est signé par le salarié, puis par l’employeur ou son représentant et transmis à la Gestion du personnel le mois suivant.
En fin d’année, l’employeur remet à chaque salarié au forfait un récapitulatif du nombre de journées travaillées.
Le cas échéant, les jours travaillés dépassant le plafond annuel de 211 jours doivent être récupérés au cours des trois premiers mois de l’année suivante.
Cependant, au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de tous ses salariés, les cadres au forfait sont tenus de marquer leur présence dans l’organisme. Pour ce faire, ils devront badger, uniquement à leur arrivée, sur l’une des badgeuses physiques.
Entretiens d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Dans le cadre de son forfait jours, le salarié gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’organisme, des partenaires ainsi que la nécessaire qualité de service attendue par les usagers.
Afin de garantir et préserver sa santé et sa sécurité, le collaborateur au forfait jours doit impérativement respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives
le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs
Chaque année, le collaborateur sera reçu par son supérieur hiérarchique direct, dans le cadre de son Entretien Annuel d’Evaluation et d’accompagnement. Les points suivants seront obligatoirement abordés :
la charge de travail
la rémunération
l’organisation du travail dans l’organisme
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et
familiale du collaborateur.
En outre, le salarié pourra demander, à tout moment, à celui-ci un entretien dès lors qu’il constate ou ressent une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Droit à la déconnexion
Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant les plages horaires de repos ou de congés, pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.
En cas d’alerte, le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines reçoivent le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion.
Article 11 – Le compte épargne temps
Les salariés concernés par le présent accord peuvent alimenter leur compte épargne temps par l’affectation des jours de repos acquis au titre de la RTT, dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur selon le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale.
Article 12 – Le temps partiel
12 – 1 Définition du temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail.
Conformément à l'article L 3123-14-1 du Code du travail, l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut, en principe, être inférieur à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur toute autre période de répartition du travail qui serait fixée par un accord collectif.
En application de l’article L 3123-2 et 5, les modalités qui favorisent le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel sont les suivantes :
- La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la date souhaitée de passage à temps plein ou de passage à temps partiel.
- l’employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
- la demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail.
- si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié.
Le passage à temps partiel doit conduire à une transposition en heures, sur la base des horaires à temps complet, des jours de repos acquis.
Les absences au titre de ces heures sont ensuite décomptées au réel en fonction des nouveaux horaires de travail du salarié.
Il est précisé que, pour le personnel à temps partiel, la journée de solidarité nationale (lundi de pentecôte) est défalquée des congés mobiles.
Article 13 – Mesure du temps de travail effectif
13 – 1 Mesure du temps de travail des cadres au forfait :
Pour les cadres dont le temps de travail est décompté en jours, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un document déclaratif mensuel complété par eux.
13 – 2 Mesure du temps de travail des autres salariés
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure, le suivi du temps de travail effectif est réalisé via l’outil de gestion du temps et des absences.
13 – 3 Mesure du temps de travail des salariés itinérants
Pour les salariés itinérants, (annexe III) travaillant habituellement en dehors de l’organisme, le contrôle de leur temps de travail est attesté par un document déclaratif mensuel, visé par le responsable de service ou le directeur général.
L’organisation de leur temps travaillé se fait dans le respect :
des objectifs définis par l’encadrement,
des limites maximales journalières fixées par la loi (10h),
et selon les modalités de RTT retenues (article 9).
En dehors du temps hebdomadaire choisi, toute heure supplémentaire, et ce, dans les limites maximales autorisées par la loi (48 h par semaine ou
44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives), fait l’objet d’un accord préalable du directeur général.
Article 14 – Entrée en vigueur
Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d’accords collectifs locaux, soit d’usages.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions conventionnelles viennent modifier la durée du travail, les parties se réunissent dans les meilleurs délais en vue d’adapter si nécessaire le présent accord.
Article 15 – Commission de suivi
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi.
Sa composition est déterminée comme suit :
un à deux représentants par organisation syndicale signataire,
des représentants de la direction (sans que leur nombre puisse être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales au sein de cette commission).
Elle pourra inviter lors des réunions, si nécessaire, toute autre personne, pour éclairer les débats.
Cette commission se réunit la première année, a minima 1 fois par semestre, sur convocation de la direction ou à la demande d’au moins une organisation syndicale signataire.
Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et est compétente pour :
veiller à sa bonne application pratique,
résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.
Elle est destinataire d’un bilan statistique annuel sur la réduction du temps de travail.
Ce rapport est également transmis par l’employeur aux institutions représentatives du personnel.
Article 16 – Information du personnel
Une information complète est assurée par le directeur général au travers des canaux de communication interne, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semble approprié.
L’accord est diffusé à l’ensemble des salariés par voie dématérialisée.
Il est remis aux nouveaux embauchés.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le nouvel horaire collectif fait l’objet d’un affichage.
Article 17 – Communication de l’accord
Le présent accord est transmis aux Organisations Syndicales présentes dans la Caisse, au Comité d’Entreprise, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville de CAYENNE, ainsi qu’à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.
Conformément au décret 2018-362 du 18 mai 2018, il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Article 18 – – Durée et date d’effet du protocole
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.
Sous réserve de l’agrément ministériel, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 et se substituera de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs locaux, d’usages ou de décisions unilatérales portant sur le même objet. .
Cayenne, le 28 août 2018
Le Directeur général XXXX XXXX |
le Délégué Syndical CFTC XXXX XXXX |
Le Délégué Syndical CDTG/CFDT XXXX XXXX |
ANNEXE I
LISTE DES JOURS CHOMES LOCAUX DE LA CGSS/Guyane
1 jour abolition de l’esclavage le 10 juin (loi Taubira n°2001-434 du 21 mai 2001 - art. 4 JORF 23 mai 2001)
2 jours de fête locale accordés chaque année par le Directeur général de la CGSS GUYANE.
ANNEXE II
LISTE DES CADRES AU FORFAIT JOUR
Agents de direction et membres du Comité de Direction
Fondés de pouvoir
Cadre Niveau VIII et plus (selon les critères précisés à l’article 10)
ANNEXE III
LISTE DES AGENTS ITINERANTS
Inspecteurs du recouvrement
Inspecteur(s) Tarification AT/MP
Enquêteur(s) AT/MP
Contrôleur(s) de sécurité
Contrôleur(s) MSA
Conseiller relations entreprise
Assistant(e)(s) de Service social
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