Accord d'entreprise "ACCORD 2019 SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SCORI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCORI et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09219007902
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI
Etablissement : 31524980500286 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
SCORI
ACCORD 2019
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignés :
La société SCORI SA
dont le siège social sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE
Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SCORI,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SCORI,
D’autre part
La société SCORI et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
Préambule
Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées le 18 décembre 2018, les 4, 11 et 25 janvier 2019 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.
Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.
Cet accord a été conclu dans un contexte économique particulièrement défavorable pour l’entreprise. Il traduit la volonté de l’entreprise, à la fois de soutenir le pouvoir d’achat, mais également, dans ce contexte, d’envoyer un signal positif pour encourager et maintenir l’engagement des collaborateurs dans cette année charnière.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2019 aux salariés de la société SCORI ayant été embauchés avant le 1er septembre 2018, et présents à l’effectif le 28 février 2019 pour les CDD et CDI, hors contrats d’alternance. Cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas pour les dispositions prévues aux articles 3 du présent accord.
Article 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues et dont l’ordre du jour était le suivant :
les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés),
les conditions de travail
la gestion prévisionnelle, l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés
l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés
la formation professionnelle
Article 3 – MESURES GENERALES
Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :
Article 3.1 – Egalité professionnelle
Les parties précisent que la négociation d’un nouvel accord égalité Femmes / Hommes va démarrer en février 2019 et qu’il prévoira des actions relatives à cette thématique.
Concernant les écarts de rémunération :
Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient. Elles conviennent d’affecter une partie des enveloppes d’augmentations prévues à l’article 4 à la réduction de ces écarts. Une attention particulière sera portée par les managers sur ce point.
Concernant les objectifs d’égalité Hommes-Femmes :
Les objectifs concernant l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans la société seront définis dans le cadre d’un accord spécifique qui sera conclu en 2019.
Concernant la diversité et le handicap
Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap. Ce sujet reste d’actualité en 2019.
Un organisme spécialisé type AGEFIPH, SAMETH … sera mandaté sur un site pilote pour mener un audit et proposer des préconisations relatives à la facilitation de l’insertion de travailleurs handicapés. A la suite de quoi, une réunion sera organisée entre la direction et les organisations syndicales pour faire un bilan de cette intervention et identifier les actions à mettre en place sur les autres sites pour faire progresser l’accessibilité de nos sites.
Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail
Conformément aux engagements pris dans le cadre de précédents accords NAO et QVT, le groupe multidisciplinaire QVT « QVT Lab » composé des parties prenantes de l’entreprise a tenu sa première réunion de travail en janvier 2019. Son rôle est de proposer et animer cette démarche, au long terme, dans l’entreprise.
Pour permettre la mise en place rapide d’un dispositif expérimental de télétravail, la direction proposera aux organisations syndicales d’adhérer à la charte applicable au sein de SUEZ RR IWS.
Concernant l’équilibre vie privé/vie professionnelle :
Jours enfants malade/ conjoint hospitalisé
Les parties conviennent d’ouvrir la possibilité d’utilisation des jours enfants malades/ conjoint hospitalisé aux personnes en situation d’aidant dans les cas précisés ci-après.
Le statut d’aidant pour la prise de ces jours concerne exclusivement les personnes dont:
un ou des enfants à charge de moins de 20 ans seraient atteints d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical,
le conjoint serait atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical
le parent direct isolé (ascendant) du salarié serait atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical
Ces jours peuvent être utilisés, sur présentation d’u certificat médical, en cas :
d’hospitalisation de la personne aidée (enfants, conjoints, parent)
d’examen médical nécessitant la présence de l’aidant auprès de l’aidé
de présence nécessaire auprès de l’aidé en cas de maladie sans hospitalisation
De manière générale les jours enfants malades - conjoint hospitalisé – aidant sont utilisables en journée (de préférence) ou demi-journée attesté par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation (enfants malades et personne aidée) et d’un bulletin d’hospitalisation (conjoint hospitalisé).
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.
Cette mesure est établie à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.
Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2018.
Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2019 jusqu’au coefficient 300
Les collaborateurs dont le coefficient est inférieur ou égal à 300 bénéficient :
- d’une augmentation collective de 1.3% ou de 35€ mensuels bruts par salarié au montant le plus élevé.
- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,1%
- d’une enveloppe spécifique de 0.1% affectée à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.
Les parties conviennent également d’une enveloppe individuelle additionnelle de 0.3% appliquée au mois de juillet dans le cas où l’entreprise réaliserait au 30 juin 2019 son budget d’EBIT.
Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2019 au-delà du coefficient 300
Pour les collaborateurs dont le coefficient est supérieur à 300, les parties conviennent :
- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.6%
- d’une enveloppe spécifique de 0.1% de la masse salariale cadre annuelle est dédiée à la réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019.
Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentation individuelle additionnelle de 0.3% appliquée au mois de juillet dans le cas où l’entreprise réaliserait au 30 juin 2019 son budget d’EBIT.
La note de cadrage des opérations salariales précisera notamment aux managers de s’assurer de l’équité dans les propositions d’augmentations entre les cadres, en termes de performance et de fréquence d’augmentation, entre les hommes et les femmes.
Article 5 – Revalorisation des primes de remplacement
Les parties conviennent de revaloriser la valeur unitaire des primes de remplacement à 30€ bruts à compter du 1er mars 2019.
Article 5 – Primes exceptionnelles
Article 5.1 – Prime de Réduction des Coûts
Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle d’un montant de 100€ bruts sera versée aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté prévues à l’article 1 du présent accord au titre du démarrage du dispositif PRC – plans de progrès et de réduction des coûts.
A titre informatif, ce dispositif mis en place en 2018 prévoit la redistribution de 10% des économies générées dans le cadre de projets identifiés et validés selon le processus en vigueur.
Article 5.2 – Prime exceptionnelle de performance économique
Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle de performance économique sera versée en 2019 aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté prévues à l’article 1 du présent accord et relevant des unités de travail impactées par le redressement de taxe foncière en 2018 et ayant réalisé au moins 100% de leur budget d’EBIT en 2018. Le montant de cette prime sera de :
150 € bruts pour les sites ayant réalisé de 100% à 105% inclus de leur budget, retraitement fait de l’impact du redressement de taxe foncière 2018
250 € bruts pour les sites ayant réalisé plus de 105% de leur budget retraitement fait de l’impact du redressement de taxe foncière 2018
Cette somme sera versée au mois de mars 2019.
Article 6 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2019 et ne sera pas reconductible tacitement. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant établies à durée indéterminée perdureront à l’issue de cette période.
Article 6.2 Information et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
En outre, il est procuré aux représentants du personnel une copie du texte de l’accord.
Fait à SAINT-PRIEST,
Le 25/01/2019
En quatre exemplaires originaux,
Pour SCORI Monsieur xxxx Directeur Général |
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur xxx Délégué syndical Pour l’organisation syndicale CGT M. xxxx Délégué syndical |
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