Accord d'entreprise "LE CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez UIAN - UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UIAN - UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006150
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE
Etablissement : 31532174500020 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE,
Dont le siège social est situé : Campus 4 – 19 rue Claude Bloch – CS 14 032 – 14 000 CAEN
Association représentée par Madame , Présidente de l’Association
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Article 1.2 Champ d’application professionnel
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Article 2.2 – Période de référence
Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif
Article 2.4 - Période de référence et Horaire moyen
Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
Article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail
Article 2.9 – Le décompte des heures
Article 2.10 – Accomplissement des heures complémentaires
Article 2.11 – Modalités de rémunération
Article 2.11.1 - Principe du lissage de la rémunération
Article 2.11.2 - Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence
Article 2.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence
Article 2.13 – Les modalités de prise en compte des absence liées à l’arrivée ou au départ en cours de période
Article 2.14 – Autres garanties
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Article 3.2 - Formalités à accomplir
Article 3.3 - Durée de l’accord
Article 3.4 - Révision de l’accord
Article 3.5 - Dénonciation de l’accord
Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Article 3.7 - Interprétation de l’accord
Article 3.8 - Suivi de l’accord
Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).
L’activité de l’association, étant de proposer des activités culturelles et sportives à ses adhérents, notre association est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
L’UIA dispense diverses activités sous forme de conférences, cours, travaux dirigés, ateliers ou encore sorties. L’association est composée de 19 antennes sur tout le territoire normand. Chaque antenne propose à ses auditeurs un enseignement accessible à tous, quels que soient l’âge et le niveau d’études, mais ne délivre aucun diplôme.
Afin de répondre aux besoins des adhérents, l’association doit s’adapter aux différents intervenants en fonction de leur disponibilité. Chaque antenne doit également faire face à des contraintes matérielles liés à la disponibilité des locaux mis à sa disposition par les collectivités (écoles ou mairies) selon les différents lieux d’interventions.
Ce type d’organisation nécessite une souplesse de la durée du travail aux horaires particuliers des établissements, mais également des intervenants.
Dans l’objectif de maintenir sa pérennité et de s’adapter aux besoins de l’activité, l’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE propose de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel permettant ainsi de satisfaire l’accueil du public au moyen d’une plus grande flexibilité dans son organisation du temps de travail, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période de faible activité, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’association UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE, en l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif, a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’association le 28 juin 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 13 juillet 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application
Article 1 - Champ d’application
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE dont le siège social est situé Campus 4 – 19 rue Claude Bloch – CS 14 032 – 14 000 CAEN.
– Champ d’application professionnel
En raison des spécificités de l’activité de l’association, cet aménagement du temps de travail concerne les salariés en charge d’administrer des cours aux adhérents. Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés à temps partiel, y compris au titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée dont la durée minimale du contrat est égale ou supérieure à un mois.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’association, au regard de l’activité de l’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Article 2.2 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle.
La période de 12 mois débutera donc le 1er septembre et expire le 31 août de l’année suivante.
Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1 607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE sera comprise selon le cas entre 1 102 heures annuelles et 1 606,50 heures annuelles.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :
= 365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 24 heures par semaine
1 102 heures par an
Exemple de détail du calcul de référence de la durée totale du contrat de travail pour un salarié en CDD du 1er octobre au 31 mai :
Le salarié effectuera 172 heures sur toute la durée du contrat, soit sur 8 mois, soit 34 semaines.
172 / 34 = 5.056 heures/semaine
5,056 * 52 / 12 = 21,91 heures mensualisées.
Toutefois il pourra être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine (ou durée équivalente sur le mois ou l’année) à la demande écrite et motivée du salarié afin de faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.
Article 2.4 Période de référence et Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction pour chaque antenne, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Ces calendriers indiqueront la répartition de la durée du travail sur les semaines et les horaires de travail prévisibles pour chaque journée travaillée.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, la programmation indicative sera annexée au contrat de travail.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
- absence d'un salarié ;
- impossibilité d’assurer un cours.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant une modification du planning.
A titre exceptionnel et en accord avec le salarié, le délai de prévenance pourra réduit à une journée en cas d’urgence extrême.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit ou par voie électronique.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la programmation indicative leur sera transmise avec leur contrat de travail au plus tard, le jour de l’embauche.
Toute modification de la programmation individuelle sera portée à la connaissance des salariés par écrit et notamment par mail. Un nouveau planning lui sera remis propre contre décharge, daté et signé par les deux parties.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,50 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 1 heure.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.
Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,50 heures hebdomadaires.
Si, sur l’année de référence, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois ou à la fin du contrat à durée déterminée, que la durée contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail
L’employeur transmettra à chaque salarié son programme indicatif de l’aménagement d temps de travail, le cas échéant les modifications apportées au programme en respectant les délais.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.9 – Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
Contrôler le temps de travail des salariés ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.
Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 102 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.
Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.
Article 2.10 – Accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, l’ASSOCIATION UNIVERSITE INTER AGES NORMANDIE affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Article 2.11 – Modalités de rémunération
2.11.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
A titre d’exemple : une durée annuelle de 1 102 h / 45,916 semaines = 24 heures en moyenne par semaine. La rémunération sera lissée sur la base de 24 h x 52 / 12 = 104 heures.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle.
Exemple 1 :
Le salarié est embauché en CDI pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1 285,65 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28.31 h
Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 10 %. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle
Exemple 2 :
Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 6 heures ; (durée annuelle = 275,50 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 290 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 290/45,916 = 6.31
Des heures complémentaires à 10% seront dues
Supplément de rémunération dû : 290 – 275,50 = 14,50 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Article 2.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Exemple :
Un salarié est engagé pour une durée annuelle moyenne de 6 heures hebdomadaires. Le salarié a été absent 6 heures. Il est rémunéré 30 euros de l’heure.
Calcul de la rémunération mensuelle :
6*52/12 = 26 heures mensualisées
26* 30 € = 780 euros mensuels lissés
Décompte de l’absence :
Avec maintien de salaire :
30€ * 6h = 180
780 – 180 + 180 (maintien de salaire) = 780
Le salarié percevra sur le mois de son absence une rémunération de 780 €.
Sans maintien de salaire :
Décompte au réel de l’absence : 6 h * 4 semaines = 24h ; 780/24 = 32,50
32,50 €* 6h = 195
780 – 195 = 585 €
Le salarié percevra sur le mois de son absence une rémunération de 585 €.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue
La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.
Article 2.13 – Les modalités de prise en compte des absence liées à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée conformément à l’article 2.12 alinéa 1 et 2.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue
En cas d’année incomplète, il conviendra de recalculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée afin de détecter d’éventuelles heures complémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2.2, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicable.
En revanche, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, par le biais d‘une retenue ne pouvant excéder un dixième du salaire, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Exemple 1 :
Un salarié est engagé en CDI au 1er janvier. La durée du travail moyenne sera de 6 heures hebdomadaires.
243 jours calendaires
-70 RH
-5 JF
-11 CP
= 157 jours
/ 5 = 31,40 semaines entre le 1er janvier et 31 août
31,40 * 6 h = 188,40 heures
Si le salarié a dépassé 188,40 heures sur la période, il y aura des heures complémentaires à lui rémunérer en fin de période de référence (31 août).
Exemple 2 :
Un salarié est engagé en CDD du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022. La durée du travail moyenne sera de 6 heures hebdomadaires.
243 jours calendaires
- 70 RH
- 4 JF
- 0 CP
= 169 jours
/5 = 33,80 semaines entre le 1er octobre et 31 mai
= 33,80 * 6 = 202,80 heures
Article 2.14 – Autres contreparties
L’employeur garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits et avantages accordés en application de la loi, des dispositions conventionnelles applicables dans l’association ou des usages en vigueur, selon les modalités fixées par ces derniers que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d'évolution de carrière et de formation.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.
Article 3.2 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à la mise en place de cet aménagement du temps de travail.
Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Article 3.3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er septembre 2022.
Article 3.4 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
Article 3.7 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’association, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.8 - Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Calvados, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 3 place Saint-Clair – BP 30004 - 14 200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.
Madame Hélène BAUDOIN se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet.
En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à CAEN,
Le 13/07/2022
Les salariés (PV de la consultation du 13 juillet 2022) Pour l’ASSOCIATION UNIVERSITE
INTER AGES NORMANDIE
Représentée par Madame
Agissant en qualité de Présidente
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