Accord d'entreprise "Accord sur le travail du samedi au sein de GLS France" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03120007229
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LE PRIME DE 13E MOIS (2021-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

Accord sur le travail du samedi

au sein de GLS France

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par ….., agissant en qualité de ….,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société GLS se développe et va être amenée à recourir au travail certains samedis en plus des samedis travaillés de la Peak Season.

Le travail du samedi doit notamment permettre de répondre aux besoins suivants :

  • A la demande du marché et à son évolution,

  • Gérer notre nouveau niveau de volume dans un souci de qualité,

  • Rattraper un retard suite à un incident causé par un évènement interne ou externe (ex : panne, …).

Il est à noter que la région la plus concernée à date est celle de Paris – Ile de France Nord. Toutefois, nos agences situées dans d’autres régions pourront également être concernées par cette demande et travailler le samedi.

Dans ce cadre, il est préalablement rappelé que le code du travail prévoit que l’employeur peut imposer des heures supplémentaires à ses salariés. Ces derniers ne pouvant les refuser.

Cependant, dans un souci de dialogue social, il a été décidé de signer un accord prévoyant certaines clauses visant à fixer des modalités sur lesquelles les parties se sont entendues.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord vise à définir, les modalités de mise en place et d’organisation du travail du samedi au sein de la Société permettant de faire face à des pics d’activité dans l’entreprise, que ce soit durant la Peak Season, comme durant d’autres périodes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne uniquement les salariés de l’entreprise étant sur des métiers dits opérationnels.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI

3.1. Priorité aux salariés volontaires

La Direction fera appel en priorité aux salariés volontaires en CDI pour travailler le samedi.

Si un salarié exprime le souhait de ne pas travailler plusieurs samedis à la suite, le manager aura recours à l’alternance entre les volontaires.

Dans ce cadre, chaque salarié, devra confirmer être volontaire à travailler le samedi, par écrit, selon le document en Annexe 1.

Toutefois, en l’absence de volontaire pour répondre à la demande, la Direction se verra dans l’obligation d’imposer le recours au travail du samedi dans le respect des garanties définies ci-dessous.

3.2. Délai de prévenance

Les parties conviennent que les salariés concernés par le travail du samedi seront informés une semaine à l’avance, soit le vendredi pour le samedi de la semaine suivante.

Dans l’hypothèse où l’activité ne nécessiterait finalement pas de travailler le samedi, la journée sera annulée au plus tard le mercredi de la semaine concernée.

3.3. Garanties

3.3.1. Horaires

Les parties conviennent que les horaires de travail du samedi n’iront pas au-delà de 13h00.

Toutefois, dans le cas où il serait nécessaire de recourir au travail du samedi également l’après-midi, les heures ainsi demandées aux salariés se feront en dehors du présent accord. La Direction informe qu’elle octroiera les mêmes avantages que ceux prévus par celui-ci.

3.3.2. Paiement

Pour les salariés qui travaillent habituellement du lundi au vendredi, et afin de leur garantir un minimum d’heures le samedi, les parties conviennent que l’entreprise assure à chaque salarié un paiement de 4 heures minimum sur cette journée.

Dans l’hypothèse, où le salarié effectuerait moins de 4 heures de travail effectif le samedi, à la demande de la Société, les heures non travaillées lui seront rémunérées sur son taux horaire contractuel de base.

3.3.3. Repos et durée maximale du travail

Par ailleurs, la Direction rappelle que les salariés bénéficieront des garanties légales telles que :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures (24 heures le dimanche en sus des 11 heures quotidien),

  • une durée hebdomadaire maximale du travail de 48 heures par semaine et une durée hebdomadaire maximale de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.3.4. Contraintes personnelles

Les parties conviennent que les salariés ayant des contraintes familiales telles qu’une garde alternée, un statut de parent isolé, des ascendants en perte d’autonomie nécessitant la présence du salarié, auront la possibilité de ne pas travailler les samedis, sous réserve de produire un justificatif de ladite situation.

Enfin, les parties conviennent que les salariés âgés de 55 ans et plus, ne se verront pas imposer de travailler le samedi, sauf s’ils se portent volontaires.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU SAMEDI

4.1. Heures supplémentaires

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures, les heures effectuées le samedi au-delà de la durée conventionnelle du travail, soit à date 36h40, seront comptabilisée en heures supplémentaires.

Dans ce cadre et sauf demande contraire du salarié, les heures supplémentaires réalisées les samedis feront l’objet d’un paiement, par dérogation aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les heures supplémentaires ainsi payées seront limitées au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’accord d’entreprise en vigueur.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, le travail le samedi donnera lieu aux modalités de récupération suivantes :

  • Acquisition d’un demi-JTL à compter d’une demi-journée travaillée le samedi,

  • Ces JTL devront être pris dans un délai maximum de 6 mois et/ou venir alimenter le CET dans les limites prévues par le prochain accord.

4.2. Prime exceptionnelle pour le travail du samedi

Les employés et agents de maîtrise travaillant habituellement du lundi au vendredi et travaillant un samedi dans le cadre du présent accord d’entreprise, bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 30 euros bruts pour chaque samedi travaillé, que ce soit durant la Peak Season ou en dehors de cette période.

4.3. Cas particulier des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires pourront être portées à 1/3 de leur durée contractuelle du travail lorsque ces heures sont réalisées un samedi et qu’ils travaillent habituellement du lundi au vendredi.

Il est toutefois rappelé que ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée conventionnelle du travail (soit à date 36h40).

Afin d’assurer une égalité de traitement, ces heures complémentaires seront majorées à 25% dès la première heure.

De même, ces salariés bénéficieront de la prime exceptionnelle pour le travail du samedi dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, telles que décrites ci-dessus.

4.4. Tickets restaurant

Dans le cas où l’horaire du samedi comprendrait une pause repas, le salarié bénéficierait d’un ticket restaurant dans les conditions légales.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 2 novembre 2020.

A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, résultant de la convention collective et des accords de branches applicables à la Société, des précédents accords collectifs, des décisions unilatérales de l’employeur, des usages ou pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 6 – Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 8 ci-dessous.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 7 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois

Article 8 – Publicité – Dépôt

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale de l’Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège social, dont l’un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Fait à Toulouse, le ___________________ 2020, en 6 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

ANNEXE 1

MODELE D’ATTESTATION DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DU SAMEDI

NOM : ……………………………………….……….. PRENOM : …………………………………..

POSTE : ………………………………….…………..

Agence de  : …………………………………

En application de l’accord d’entreprise GLS France relatif au travail du samedi, par la présente, je déclare me porter volontaire pour travailler au sein de la société durant les samedis, durant la Peak Season et en dehors de celle-ci.

Fait à ……………….

Le : …../…../…..

Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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