Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des CP" chez METAROM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METAROM FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020002153
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : METAROM FRANCE
Etablissement : 31538455200081 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’organisation des congés payés

Entre les soussignés :

D'une part :

  1. Nom de l'entreprise :

Adresse :

Forme juridique : .

N° Siret code activité NAF

Effectif de l'entreprise à la date de la signature : salariés

Représentée par en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et d'autre part :

  1. Les membres élus du Conseil Social et Economique,

Mesdames ,déléguées titulaires

Messieurs ,délégués titulaires

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif la mise en place de congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a pour objet de préciser les critères et les conditions conformément à la loi notamment dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19.

Article 1 : Objet de l’accord

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus COVID-19, le présent accord vise à autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés dans la limite de trois jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés définies par dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail, ceci dans le cadre d’une fermeture de l’entreprise.

Article 2 : Période de référence

La période de référence prise en compte pour l’application de cet accord s’entend du 19 novembre au 31 décembre 2020. Les jours de fermeture de l’entreprise entraînant une prise de congés payés obligatoire est envisagée du 21 au 23 décembre 2020.

Article 3 : Modalités de prise de congés

L’ensemble des dispositions légales relatives aux congés payés reste inchangé.

Seule une partie des congés payés acquis est concernée par cet accord conformément à la loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 soit 3 jours ouvrés.

Article 4 : Imposition des dates de prise de congés 

L’employeur aura la possibilité de recourir unilatéralement à la prise de trois jours de congés payés successifs, afin de faire face :

  • aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

  • aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et ses incidences sur l’emploi.

A ce titre, l’employeur, de façon unilatérale pourra imposer à chaque salarié 3 jours de congés payés pendant la période de référence dans le cadre d’une fermeture d’entreprise.

Article 5 : Fermeture exceptionnelle de l’établissement

L’Entreprise sera fermée du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus. L’ensemble des collaborateurs seront donc en RTT Employeur à ces dates.

En complément de ces dispositions, par le biais du présent accord, envisage une extension des dates de fermeture initiales. Ainsi, du 21 au 23 décembre 2020, les locaux de seront fermés. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

Il est convenu que pour les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant, il est possible de prévoir par exemple la possibilité pour les salariés de prendre leurs congés par anticipation ou sans solde. A date de signature, nous n’avons pas de cas de salariés en CDI avec un solde de congés payés négatif sur le compteur acquis au 31 mai 2020.

Pour les salariés en CDD présents aux dates de fermetures visées par le présent accord, ou pour tout salarié nouvellement embauché, et dans l'hypothèse où ces derniers ne disposeraient pas à cette date du nombre de jours de congés nécessaires, ils pourront prendre des congés par anticipation. A défaut ils seront placés en situation de congé sans solde.

Article 5 : Délai de prévenance

Conformément à la loi précitée, l’employeur a la possibilité de modifier unilatéralement le délai de prévenance dans le cadre de l’imposition ou de la modification des dates de congés payés pendant la période de référence et au-delà si nécessaire.

A ce titre, l’employeur, de façon unilatérale réduit ce délai de prévenance au plus tard le jour même du jour de congé payé imposé. Néanmoins, dans une volonté d’information la plus rapide possible, un CSE exceptionnel se tiendra le 3 décembre 2020 afin de statuer sur ce sujet.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

6.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une information et d’une consultation par l’employeur auprès des représentants du personnel élus.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

6.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , Responsable Ressources Humaines, sur ordre de , représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Boves, le 19 novembre 2020, en 4 exemplaires originaux, de 4 pages recto.

Pour ,

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique

Madame Monsieur

Madame Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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