Accord d'entreprise "avenant a l'accord d'entreprise du 28/10/2008 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail portant sur la modification de la période de référence de congés payés" chez AUTOCARS CHAUCHARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS CHAUCHARD et le syndicat UNSA le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T01220001001
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS CHAUCHARD
Etablissement : 31541257700027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 18/11/2008 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail portant LA MODIFCATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
ENTRE
La société EURL AUTOCARS CHAUCHARD, dont le siège social est situé route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX, représentée par, agissant en qualité de co-gérant
D’une part,
ET
L’organisation syndicale UNSA
D’autre part
Deux réunions successives ont été organisées (15/07/2020 et 24/08/2020).
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EURL CHAUCHARD, qui comprend 3 établissements :
Route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX (siège)
67, rue de Bordebasse - 31700 BLAGNAC
469, avenue de la Gare - 31660 BESSIERES
11 rue des artisans – 31390 CARBONNE
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour but de modifier la période de référence, c’est-à-dire la période d’acquisition des jours de congés payés, sur l’année civile, soit du 1er Janvier N au 31 Décembre N (au lieu du 1er Juin N au 31 Mai N+1).
Cela permettra d’harmoniser la période de référence et de prise des congés payés sur la même période que celle liée à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, à savoir l’année civile.
Les représentants du personnel ont été préalablement consultés sur le présent accord et leur avis favorable a été recueilli lors de la réunion du 24/08/2020.
Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés et période de prise des congés payés :
Période de référence pour l’acquisition des congés payés:
La période d’acquisition des congés payés s’effectuera sur l’année civile à compter du 1er Janvier 2021.
Ce changement va générer sur 2020, une année transitoire.
La notion de travail effectif détermine les droits aux congés payés, les absences non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu n’ouvrent pas droit aux congés payés. Tel est le cas des périodes d’absence pour maladie, grève, congés sans solde par exemple.
En vertu du code du travail, un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines. En conséquence, un salarié a droit à la totalité de ses congés dès lors qu'il a travaillé 12 fois 4 semaines au cours de la période de référence.
Période de prise des congés payés :
Le droit à congés doit s'exercer chaque année.
En dehors des situations liées à un congé de maternité ou d'adoption, ou une période d’absence pour maladie, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante.
Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche, c’est-à-dire dès l’acquisition du droit à congés payés. Cette disposition s'applique toutefois sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.
Article 4 - Période transitoire
L’année 2020, étant l’année transitoire, le changement de la période de référence à l’année civile va créer 3 périodes de référence sur 2020 :
La période de référence dite « ancienne » du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019
Une période de référence dite « transitoire » du 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019.
Chiffrage des CP acquis pour la période 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019 : 30 jours ouvrables x 7 mois/12 mois= 17,50 jours arrondi à 18 jours.
La période de référence dite « nouvelle » du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.
Le droit aux congés payés est exprimé en jours ouvrables (droit complet = 30 jours de CP acquis).
Tous les congés acquis avant le 1er Janvier 2020, concernant toute la période ancienne et transitoire, doivent être utilisés sur 2020 avec une possibilité d’étalement de ces droits pouvant aller au maximum jusqu’au 31/12/2020 Il sera tenu un compteur à part sur lequel seront déduits en priorité tous les jours de congés pris et cela jusqu’à épuisement de ce stock.
Article 5 - Effectif concerné
Tous les salariés à temps plein ont droit aux congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail et par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Seuls les conducteurs en période scolaire sous contrat de travail intermittent ainsi que les conducteurs à temps partiel n’acquièrent pas de droit à congés payés. Ils bénéficient systématiquement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Article 6 - Modalités de prise du congé principal
La Direction informera le personnel de l’entreprise de la date d’ouverture de la période de prise du congé principal correspondant à 24 jours ouvrables pour une année complète travaillée.
Il est précisé que la période prise du congé principal est pour l’ensemble des catégories de salariés s’étend du :
- Pour les salariés exerçant un poste autre que Conducteur (rice) : du 1er mars au 31 octobre
- Pour les salariés conducteurs (rices) : du 1er juillet au 31 décembre
L’employeur portera à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de prise de congé principal et ceci dans le but de recueillir les souhaits des salariés.
L’employeur communiquera l'ordre des départs en congé à chaque salarié au plus tard un mois avant son départ et affichera cet ordre dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Article 7 - Modalités de publicité auprès des salariés
Le présent avenant sera affiché au sein des différents établissements de l'entreprise et une note d’information sera remise individuellement aux salariés.
Article 8 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à l’année civile en cours avec une prise d’effet dès le 1er Janvier 2020.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
de la version signée des parties
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu
de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6 (« Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives ».)
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Rieupeyroux, le 24/08/2020
Pour La Direction AUTOCARS CHAUCHARD,
Pour l’organisation syndicale :
UNSA
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