Accord d'entreprise "Accord n°2 Relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE dans l'entreprise Jean Lefebvre IDF" chez ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09119001928
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
Etablissement : 31547453600325 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (2018-11-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
ACCORD N°2 RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF
Entre les soussignés :
La Société Jean Lefebvre IDF, dont le siège social est situé 7 rue Gustave Eiffel 91350 Grigny,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par
FO représentée par
CFDT représentée par
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,
- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,
- les modalités de consultation du comité social et économique central,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Composition des CSE d’Etablissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le secrétaire ou le trésorier bénéficie d’un crédit de 2 heures complémentaires pour l’accomplissement de ses missions.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement
Les CSE tiennent dix réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre (de préférence en fin de trimestre). Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 4 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence du RQPE (ou AQPE), qui pourra y représenter l’employeur. Des visites supplémentaires pourront être organisées si nécessaire.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 5 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, le RQPE (ou AQPE) interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’établissement.
Article 6 : Les budgets des CSE
6.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,55 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.
Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.
6.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC
Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Le secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit de 5 heures complémentaires pour l’accomplissement de ses missions.
Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra trois réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 2 - Commissions du CSEC
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante : une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission d’information et d’aide au logement.
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.
La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er trimestre du CSEC.
La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er trimestre du CSEC.
La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er trimestre du CSEC.
Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)
CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC
Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité triennale.
Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Le bilan social de l’entreprise ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations
Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale.
CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Article 2 : Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.
Article 3 : Confidentialité
En raison du caractère confidentiel des informations contenues dans la BDES, les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux y ayant accès sont tenus à une obligation de discrétion.
Titre V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait en 7 exemplaires,
A Grigny, le 11 Janvier 2019,
Pour les Organisations syndicales :
Pour la société Entreprise Jean Lefebvre
Ile de France
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
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