Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000372
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE
Etablissement : 31551923100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

MUTUELLE LA CHOLETAISE

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité

Immatriculée au répertoire SIREN sous le N° 315 519 231

Préambule

La Mutuelle La Choletaise est régie par le Code de la Mutualité. A ce titre, elle pratique des opérations d'assurance relevant du Livre II dudit Code.

La Mutuelle bénéficie d'un agrément en date du 1er décembre 1983 et est inscrite au Répertoire SIREN sous le numéro 315 519 231

La Mutuelle a pour objet de mener, au moyen de leurs cotisations et dans l'intérêt de ses membres et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, afin de contribuer au développement culturel, intellectuel et physique de ses membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

La Mutuelle La Choletaise est organisée comme suit :

Un siège social composé :

  • Une filière commerciale et marketing : pôle relation adhérents (particuliers et entreprises), pôle marketing et communication

  • Une filière Gestion : production, prestations, recours contre tiers et impayés de cotisations

Et les fonctions supports suivantes :

  • Direction Générale

  • Service comptable et financier

  • Service informatique

  • Service contrôle interne

  • Etudes techniques et statistiques

  • RH

  • Moyens généraux

  • Juridique

La Mutuelle La Choletaise applique la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

La Mutuelle La Choletaise a signé un accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail le 23 juin 1999.

Cet accord devenu obsolète eu égard à l'évolution de l'activité et de l'organisation de la Mutuelle, a été dénoncé par la Direction, le 10 janvier 2017 auprès du délégué du personnel ayant reçu mandat de l'organisation syndicale pour mener les négociations, de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes d'Angers.

Afin de s'adapter à la nouvelle organisation de la Mutuelle La Choletaise (issue de l'évolution du secteur de la protection sociale complémentaire), des métiers, des exigences réglementaires et des projets de développement, après concertation et discussion, les parties signataires ont décidé de mettre en place un nouvel accord relatif à l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) mieux adapté en évitant un recours excessif à des heures supplémentaires ou au contrat à durée déterminée et ce, afin de garantir la meilleure qualité de service rendu à l'adhérent.

Ainsi, les parties signataires, désireuses d'améliorer les modalités d'organisation de La Réduction du Temps de Travail telles que prévues dans l'accord conclu en 1999, ont souhaité définir les conditions d'un cadre de travail permettant de tendre simultanément :

  • Vers des exigences de qualité et de permanence du service aux adhérents par :

  • La rénovation de l'organisation et l'optimisation des ressources,

  • L'amélioration des tâches et des conditions de travail,

  • La circulation de l'information et une coopération accrue entre les services.

  • Vers l'obligation de garantir la cohérence et l'équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions, des localisations, des régimes de travail et des rythmes d'activité

  • Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Certains salariés par la nature de leur activité et le lieu de travail, se voient appliquer des dispositions spécifiques en raison des contraintes particulières d'organisation.

Le présent accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail est établi dans le respect des Lois qui l'encadre :

  • Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à l'ARTT (Loi dite « Loi Aubry »)

  • Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Ces deux Lois dites « Lois Aubry » fixent la durée du travail à 35 heures.

  • Loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de Solidarité, laquelle fait passer la durée annuelle de travail à 1607 heures.

Aménagement du temps de travail

Le précédent accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail conclu au sein de la Mutuelle La Choletaise prévoyait un mode de calcul de la durée du travail et ce, pour l'ensemble des catégories des salariés.

Afin d'adapter le fonctionnement de la Mutuelle à un environnement en pleine mutation, la Mutuelle a fait évoluer sa structure pour faire face à de nouvelles contraintes. Une nouvelle organisation, répartissant différemment les missions est en cours de réalisation dans le cadre du projet d'entreprise « challenge Avenir 2017-2020 ».

Dans ce contexte, et dans l’ambition de garantir la pérennité de la Mutuelle en privilégiant une organisation de nature à satisfaire aux exigences de la clientèle, tout en offrant un cadre de travail épanouissant, plusieurs modalités d’organisation du temps de travail sont mises en œuvre.

Champ d’application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la CHOLETAISE dont le contrat de travail est à durée indéterminée et le régime de travail, à temps complet.

Afin de tenir compte des spécificités de chacun des métiers, l'organisation du temps de travail sera distinguée selon différentes catégories de personnel.

Au sein de LA CHOLETAISE, les catégories suivantes ont été définies :

  • Le personnel qui exerce principalement son activité en agence

  • Le personnel qui exerce principalement son activité au siège

  • Les cadres hiérarchiques

Temps de travail

Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Dès lors, sont exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Le temps de repas

  • Les heures effectuées à l’initiative du salarié hors de son temps de travail

  • Dans le cadre de la flexibilité des horaires :

    • Dans le cadre d’un horaire fixe : avant le début ou après la fin de cet horaire

    • Dans le cadre d’un horaire mobile : avant le début de la plage mobile du matin et après la fin de la plage mobile du soir

Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de la Mutuelle et notamment en raison de la participation de certains salariés à des salons, à des rendez vous ou en raison de déplacements extérieurs, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Durée hebdomadaire maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

L’article L.3121-22 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra pas dépasser 44 heures.

Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Mutuelle.

Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail effectif de l’ensemble du personnel de la Mutuelle est fixée à 1607 heures annuelles (incluant la journée nationale de solidarité non rémunérée) soit 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année. Au-delà de cette durée, constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire.

Dans des circonstances particulières, la Direction se réserve la possibilité de demander à faire effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel conventionnel de 100 heures, prévu par salarié.

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de la Direction et sont soumises à l’accord explicite du salarié, sauf circonstance exceptionnelle.

Les heures supplémentaires réalisées à l’insu de la Direction, ne lui sont pas opposables.

Les heures supplémentaires donnent droit à la rémunération prévue par la réglementation.

Organisation du temps de travail

Dans un cadre hebdomadaire

Cette organisation du travail concerne :

  • le personnel des agences, titulaires d’un contrat à durée indéterminée

  • le personnel qui exerce ses fonctions au siège de la Mutuelle, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qui en a fait le choix

  • le personnel en contrat à durée déterminée quel que soit son lieu d’affectation

Conformément à la règlementation du travail, chaque salarié soumis à cette organisation travaillera 35 heures par semaine réparties sur les jours ouvrables pour le personnel des agences y compris l’agence du siège ou sur les jours ouvrés pour le personnel du siège.

Dans un cadre annuel

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail effectif de l'ensemble du personnel de la Mutuelle est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité comprise, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

Afin d’assurer aux adhérents l’accessibilité la plus large possible (en termes d’amplitude horaire), aux services de la Mutuelle, il est ouvert la possibilité de répartir cet horaire en semaines d'une durée de travail effectif supérieure à la durée hebdomadaire légale associée à la prise de jours de repos supplémentaires.

Dans ce cas, et afin de maintenir un horaire hebdomadaire en moyenne sur l'année de 35 heures, il est accordé des jours de repos supplémentaires dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Dispositions communes

  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.

Ces heures supplémentaires feront l’objet, en accord avec la Direction, d’un paiement au taux majoré, ou d’un repos compensateur équivalent.

Le paiement au taux majoré aura lieu, le cas échéant, lors de la paie du mois concerné et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris :

  • dans le mois qui suit si les heures supplémentaires sont consécutives à une réunion, déplacement, présence sur une manifestation …

  • au plus tard dans les trois mois qui suivent, si les heures supplémentaires sont consécutives à une période d’activité intense.

  • Contrôle des temps

Afin d’assurer le décompte du temps de travail du personnel concerné par le présent accord, le dispositif d’enregistrement de ce temps est mis en place par le logiciel de temps.

  • Pauses

  • Temps de pause quotidien

Des temps de pause sont instaurés et ont une durée de 10 minutes chacun, à raison d’un le matin et d’un l’après-midi, chaque salarié pouvant vaquer à ses occupations personnelles.

Seul le temps réellement pris sera décompté comme du temps de pause (par exemple, si le salarié prend 7 minutes de temps de pause, seules ces 7 minutes seront décomptées).

Ces temps de pause sont débadgés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération. En effet, les salariés peuvent, durant ces temps de pause, vaquer à des occupations personnelles et ne sont pas à la disposition de la Mutuelle. Ces temps de pause seront automatiquement débités des compteurs temps de chaque salarié, si la pause n’est pas badgée, sauf pour les agences en raison des contraintes de fonctionnement.

En conséquence, ces temps de pause ne sont pas compris dans le temps de travail et doivent se rajouter au temps de travail quotidien.

De plus, conformément à la réglementation relative au travail sur écran, selon l’Art R.4542-4 du code du travail, l'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran. Ces temps de pause sont imposés à l’employeur.

La possibilité est laissée aux salariés de ne pas prendre de pause. Dans ce cas-là, ils ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et doivent demeurer à la disposition de la Mutuelle. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la bonne application de ces dispositions.

  • Temps de repas quotidien

L’interruption quotidienne pour le temps de repas ne peut être inférieur à 45 minutes. Cela signifie que ces 45 minutes seront automatiquement débitées des compteurs temps de chaque salarié.

  • Changement d’organisation du temps de travail

L’horaire de travail de chaque salarié permet de répondre aux besoins en organisation du service auquel il est affecté. Tout changement intervenant dans cette organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de son emploi du temps.

  • En cas de modification ponctuelle (par exemple remplacement), celle-ci intervient, sauf urgence (cas d’une absence inopinée pour maladie), moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires,

  • En cas de modification durable (ex : changement d’affectation), celle-ci intervient moyennant le respect d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires pouvant être réduit d’un commun accord avec le salarié.

  • Horaire mobile

Les salariés bénéficiant de l’horaire mobile gèrent leur temps de travail sur la semaine dans le cadre des directives données par leur supérieur hiérarchique pour tenir compte des impératifs et des contraintes du service, en respectant les plages horaires suivantes :

  • Deux plages fixes de présence obligatoire : de 9h15 à 12h et de 14h à 17H00

  • Trois plages mobiles : de 8h30 à 9h15, de 12h à 14h et de 17h à 18h

Pour les agences, les plages horaires sont les suivantes :

  • Deux plages fixes de présence obligatoire : du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi matin de 9h30 à 12h30.

  • Trois plages mobiles : de 9h à 9h15 et de 12h30 à 13h30 en semaine, puis de 9h15 à 9h30 le samedi.

Les plages mobiles des agences pourront être exceptionnellement élargies, soit de 8h30 à 9h15, pour permettre la récupération de temps suite à une absence ponctuelle liée à un impératif personnel.

Il est convenu que toute absence programmée supérieure à 2 heures fera l’objet de la pause d’une demi-journée. Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel de la Mutuelle.

L’interruption du repas de midi, comprise entre 12h et 14h, est au minimum de 45 minutes qui seront automatiquement décomptées.

La latitude dans la gestion du temps de travail implique pour chaque salarié dont le travail est décompté en heures, le badgeage aux heures d’arrivée et de sortie, y compris lors des pauses du matin, du déjeuner et de l’après-midi.

Le défaut de badgeage et de débadgeage pour la pause déjeuner entraîne une déduction égale à la pause maximale soit 2h, si l’irrégularité est récurrente.

L’horaire de travail est décompté dans le cadre de la semaine, l’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié ne peut conduire à une variation de l’horaire à la quinzaine supérieure à 2h

Tout solde supérieur à 2 heures est automatiquement écrêté.

Formules d’organisation du temps de travail

Tout nouvel embauché (non cadre) effectue 35 heures pendant l’intégralité de sa période d’essai au moins.

Répartition du temps de travail

La répartition hebdomadaire du temps de travail sera effectuée chaque année, dans le cadre d'une organisation concertée du temps de travail, soumise à l'accord du responsable de service et de la Direction, qui veilleront au respect de la continuité des services.

Concernant les services assurant la gestion de la relation « adhérents » : service commercial, pôle production et pôle prestations, la moitié des effectifs doit être présent jusqu’à 18h, sauf accord exprès du supérieur hiérarchique, garant et responsable de la qualité du service rendu à l’adhérent.

Afin de maintenir un horaire hebdomadaire en moyenne sur l'année de 35 heures, il sera accordé des jours de repos supplémentaires dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT) aux salariés qui auront fait le choix de l’horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures sous réserve de ce qui précède.

L’acquisition de droits à jours de repos RTT s’effectue sur la période de référence soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, proportionnellement au temps de présence effective du salarié.

La nouvelle répartition du temps de travail est la suivante, sachant que deux possibilités sont offertes :

  • Horaires à 35h

Conformément à la réglementation du travail, chaque salarié concerné travaille 35 heures par semaine réparties sur les jours ouvrés pour les salariés du siège qui auront fait ce choix ou ouvrables pour les salariés des agences.

  • Horaires à 38h45 par semaine :

Le rythme de travail correspond à une durée de travail effectif de 38 heures 45 minutes par semaine

Compte tenu d'un horaire annuel à 1607 heures, le respect d'un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l'année conduit en principe à un volume de 22 jours de repos RTT pour chaque salarié permanent employé à temps plein, en CDI, et ayant été présent toute l'année selon un horaire hebdomadaire de 38 heures 45 mn.

Calcul du nombre de jours RTT selon la méthode forfaitaire

La méthode forfaitaire (la plus avantageuse pour le salarié en raison des arrondis) consiste à déterminer le nombre de jours RTT à prendre dans l’année.

Ainsi, pour l’horaire à 38h45minutes par semaine sur 5 jours soit 38,75/5 = 7,75 soit 7h45 par jour.

Dans l’année, chaque salarié travaille :

365-104 jours de repos hebdomadaire (week-end) – 25 jours de congés payés – 11 fériés chômés (en moyenne) = 225 jours.

Ces 225 jours représentent 225/5 jours par semaine = 45 semaines de travail

Les salariés effectuent donc : (38,75-35) x 45 = 168,75 heures de travail en trop pour être à 35h par semaine.

Or, ces 168,75 heures représentent 168,75/7,75 = 21,77 soit 22 jours de RTT dans l’année.

Modalités d’acquisition des jours de repos RTT

Au regard de la méthode, pour un salarié à 38h45 par semaine, il faut qu’il travaille deux semaines entières pour acquérir un jour de repos RTT.

Choix de la formule

Pour les salariés concernés, le choix est offert entre la formule à 35h ou la formule à 38h45.

Le choix de la formule est effectué par chaque salarié un mois avant la fin de la période de référence pour l’année suivante (soit au plus tard le 30 avril de chaque année pour la période suivante) et notifié par écrit au responsable hiérarchique pour validation et accord.

Cas particuliers :

  • Cas d’une embauche en cours d’année

Le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de présence effective au cours de la période par rapport au nombre de jours de travail annuel (arrondi si nécessaire à la demi-journée la plus proche).

Ex : le salarié a droit à 22 jours de RTT dans l’année.

  • Un nouveau salarié est embauché le 1er octobre. Il travaillera donc 3 mois dans l’année et aura droit à : 22 x (3/12) = 5,5 jours soit 5,5 jours de RTT

  • S’il est embauché le 1er septembre, il aura droit à : 22 x (4/12) = 7,3 jours soit 7 jours de RTT

  • S’il est embauché le 1er novembre, il aura droit à : 22 x (2/12) = 3,6 jours soit 4 jours de RTT

  • Cas d’un départ en cours d’année

Le nombre de jours RTT est proratisé en fonction du temps de présence effective.

Deux alternatives :

  • Le salarié a pris trop de RTT : une déduction des JRTT pris en trop, sera effectuée sur le solde de tout compte

  • Le salarié n’a pas pris tous ses droits : les jours de RTT seront pris durant le préavis ou à défaut une indemnité compensatrice sera versée, en fonction de la décision de la Direction.

Absences réduisant les droits à jours de repos RTT

Toutes les absences et tous les congés non rémunérés ont une incidence sur les droits à RTT.

Ainsi, le nombre de jours RTT sera réduit au prorata des absences du salarié, en les décomptant en jours.

Exemple : un salarié travaille à 38 heures 45 minutes par semaine. Il bénéficie de 22 jours de RTT dans l’année.

  • Il travaille 225 jours sur l’année.

  • Il est absent 20 jours de travail

  • Il aura droit à = (225-20)/225 x 22 = 20.04 soit 20 jours de RTT dans l’année

Utilisation des droits RTT

Les jours de repos RTT sont obligatoirement pris au cours de la période de référence.

Les jours de repos RTT sont pris par demi-journée ou journée complète en accord avec le responsable hiérarchique.

Les jours RTT sont pris, dans la limite de leur nombre, au rythme de 2 par mois, en respectant le rythme d’acquisition. Autrement dit, un jour RTT ne peut être pris par anticipation.

Un jour de repos RTT peut être accolé à une période de congés payés.

Le jour de repos doit être fixe sur la semaine et le même pour toute la période. Ils sont déterminés d'un commun accord avec les responsables de service agissant sur délégation de la Direction, mais doivent être validés par la Direction.

Les jours de repos RTT doivent tenir compte des zones de pics d’activité : périodes pendant lesquelles les droits à congés payés et à RTT, ne peuvent être posés en raison des contraintes liées à l’activité du service concerné.

Un planning prévisionnel des jours de repos RTT doit être communiqué à la Direction, en début de période.

Des demandes de modifications sont néanmoins recevables, moyennant le respect d’un préavis de 7 jours calendaires afin de ne pas pénaliser l’organisation du travail.

Les responsables de service prendront en compte et s'efforceront de concilier les besoins en organisation de leur équipe avec les souhaits des salariés qui la composent.

Afin d'assurer un équilibre des avantages entre les salariés d'une même équipe, ce jour de repos fixe peut faire l'objet d'une alternance sur la période suivante.

Par dérogation, le jour de RTT qui n’a pas pu être pris un mois donné, peut être reporté sur le mois suivant.

Les jours de RTT acquis, demeurent acquis au salarié quoiqu’il advienne. Ainsi, si un salarié est absent le jour où il devait prendre un RTT, il ne perd pas son droit qui est reporté.

Conséquence sur la rémunération annuelle

Le nouvel accord n’apportant pas de modification en termes de durée de travail, les salaires ne sont pas modifiés et continueront de suivre les prescriptions de la branche Mutualité.

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (ex : Arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex : Absence injustifiée…), la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Hypothèses d’entrée ou de sortie en cours de période :

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Si le salarié est recruté :

  • le complément de rémunération sera versé, le cas échéant, sur la paie du mois considéré ou au plus tard le mois suivant

  • si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris le mois suivant

Si le salarié quitte la Mutuelle :

  • le complément de rémunération sera versé, le cas échéant, avec la dernière paie

  • Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être soldé avant la fin du contrat de travail

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois où le trop-perçu est constaté.

Organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

En conséquence, les parties ont entendu négocier les présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Champ d’application

Les dispositions s’appliquent :

  • aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Autrement dit, sont concernés les non cadres itinérants.

La réglementation du temps de travail ne s’applique pas aux cadres dirigeants, tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Durée du travail

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 211 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 212 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période.

Calcul : 212 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler : 212 x Nombre de semaines travaillées/47

Modalités de décompte

Chaque année la méthode reste la même mais il faut la reprendre et vérifier les éléments qui permettent de calculer le nombre de jours de repos RTT auxquels les personnels en forfait jours vont pouvoir prétendre.

Ainsi, en 2018, le nombre de RTT est le suivant :

  • Nombre de jours dans l’année 365

  • Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires - 104

  • Moins le nombre de jours de congés payés - 25

  • Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 9

  • Moins le nombre de jours de travail selon le forfait - 212

Le nombre de jours de repos RTT pour 2018 est fixé à 15 jours.

Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès préalable de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin de l’année N+1.

Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 212 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours, gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. La présence le dimanche peut être requise.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément par demi-journée ou journée entière au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, après validation par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Un jour de repos RTT peut être accolé à une période de congés payés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Un planning prévisionnel des jours RTT doit être communiqué à la Direction pour les cadres et à la Direction commerciale pour les commerciaux itinérants, en début de période.

Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la Mutuelle établira un document de contrôle, à partir de l’outil de gestion des temps, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Le décompte s’effectuera par le biais de l’outil de gestion des temps.

Ce suivi est assuré quotidiennement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

Ce suivi sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

  • Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

Congés payés

Acquisition des droits à congés payés

La période d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours.

Ces droits sont notifiés en début et jusqu’à la fin de la période de référence sur l’espace personnel du logiciel de gestion des temps ainsi que sur le bulletin de salaire, tout comme les jours RTT.

Prise des congés payés

Le droit à congés payés est de cinq semaines.

Sous réserve de poser au moins 10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre, les congés payés peuvent être pris tout au long de l’année, de manière fractionnée. En contrepartie de cette souplesse, toute demande de prise de congés implique la renonciation aux jours de fractionnement.

Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d’une durée supérieure ou égale à 5 jours, doit respecter le calendrier suivant :

  • Congés d'hiver (février/mars) : à poser avant le 30 septembre,

  • Congés de printemps (Vacances de Pâques) : à poser avant le 15 Janvier,

  • Congés d'été : à poser avant le 28/29 Février,

  • Congés d’automne (Vacances de la Toussaint) : à poser avant le 30 Juin,

  • Congés Noël : à poser avant le 30 Septembre,

Les congés payés peuvent être posés en dehors des périodes de vacances scolaires.

La validation des congés sera effective au plus tard dans les 15 jours suivant les dates butoirs fixées ci-dessus. Ce qui suppose que chacun ait posé ses congés dans les délais impartis.

La pose des jours de congés doit tenir compte des zones de pics d’activité : périodes pendant lesquelles les droits à congés payés ne peuvent être posés en raison des contraintes liées à l’activité du service concerné.

Les congés de Noël constituent une période pendant laquelle le ou les service(s) concerné(s) peuvent être en pic d’activité lequel requière la présence des effectifs. A la demande des salariés, une dérogation peut être demandée à la Direction. Elle sera accordée à la condition qu’elle ait été validée par le responsable hiérarchique.

Pour des congés nécessitant une organisation exceptionnelle (ex : voyage à l’étranger), la demande de congés d’une durée supérieure ou égale à 5 jours, doit être transmise 2 mois au moins avant la date souhaitée de départ en congés, au supérieur hiérarchique pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires et donner son autorisation.

Faute pour les salariés d’une même équipe, de concilier leurs souhaits et les besoins en organisation, une priorité de départ peut être organisée par roulement.

Décompte des congés payés

Il est convenu que chaque jour non travaillé, pour motif de congés, est décompté pour un jour quelle que soit la durée de la journée de travail. Il en est ainsi dans le cas de la semaine de 35 heures sur 4 jours ½, une semaine de congés étant décomptée pour 5 jours.

DISPOSITIONS FINALES

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent accord fera l’objet d’un référendum organisé auprès de l’ensemble des salariés et sera, s’il recueille plus de la majorité des suffrages exprimés, déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Cholet, le 17 mai 2018

La Direction Générale Le salarié mandaté

par la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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