Accord d'entreprise "avenant 18 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 11 juin 1999" chez MUTAVIE

Cet avenant signé entre la direction de MUTAVIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07918002043
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTAVIE UES
Etablissement : 31565226300031

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

Avenant n° 18 à l’accord d’Aménagement

et de Réduction du Temps de travail du 11 juin 1999

21 décembre 2017

Entre les soussignés :

  1. MUTAVIE
    Société Européenne au capital de 46 200 000 Euros
    Dont le siège est à Niort (79000), 9 rue des Iris, Bessines
    Immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 315 652 263

  2. GERAP
    Groupement d'Intérêt Economique au capital de 1 524,50 Euros
    Dont le siège est à Niort (79000), 9 rue des Iris, Bessines
    Immatriculé au RCS de Niort sous le numéro C 339 618 530

  3. MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE
    Groupement d'Intérêt Economique au capital de 1 524,50 Euros
    Dont le siège social est à Niort (79000), 9 rue des Iris, Bessines
    Immatriculé au RCS de Niort sous le numéro C 400 024 881

D'une part,

Et :

Délégué(e) syndical(e)

Délégué(e) syndical(e)

D'autre part

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par accord d’entreprise en date du 11 juin 1999, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont défini l’aménagement et la réduction du temps de travail en fixant la durée du travail à 31,875 heures par semaine sur 4 jours, avec la possibilité d’alterner des semaines « hautes » de 5 jours avec des semaines « basses » de 3 jours.

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, des charges supplémentaires d’activité sont prévues, supportées par des collaborateurs de chacune des directions de l’entreprise. L’alternance des semaines hautes et basses, telle que prévue par l’accord d’entreprise, ne permet pas de répondre aux besoins. Il a donc été décidé de recourir aux heures complémentaires et aux heures supplémentaires ainsi qu’au placement de jours dans le Compte Epargne Temps, dans les conditions définies par le présent avenant ainsi que dans l’avenant n°3 à l’accord relatif au Compte Epargne temps.

La Direction et les organisations syndicales souhaitent préserver le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et vie privée. A ce titre, l'employeur veillera à l'élaboration d'une planification donnant le plus de visibilité possible aux salariés quant aux périodes durant lesquelles les jours de travail rémunérés doivent s'effectuer. La communication s’effectuera un mois à l’avance chaque fois que cela sera possible, et dans tous les cas, dans le délai minimum de 7 jours prévu par l’accord ARTT du 11 juin 1999. Le collaborateur volontaire pourrait accepter un délai de prévenance réduit en cas d’événements imprévus.

De même, il est demandé, tant par la Direction que par les organisations syndicales, que le salarié puisse positionner lui-même les jours travaillés à réaliser dans une période définie par sa hiérarchie, ou encore que soit proposée la plus grande souplesse possible en offrant par exemple la possibilité d'échange de jours entre salariés lorsque la situation le permet.

Enfin, il est également souhaité qu'un salarié qui en exprimerait clairement la volonté, puisse réaliser plus de jours travaillés que ses collègues si la charge de travail le nécessite.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de permettre à l’entreprise de faire intervenir des salariés pendant plusieurs journées de 8 heures sur des jours habituellement non travaillés (du lundi au vendredi) afin de faire face à l’activité supplémentaire générée par la mise en œuvre consécutive de plusieurs projets au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Sont exclusivement concernés par le présent avenant les salariés employés et cadres intégrés à temps plein.

ARTICLE 3 - MODALITES

Au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, chaque salarié concerné par le présent avenant ne pourra se voir imposer qu’un maximum de 5 journées sur des jours habituellement non travaillés. Il pourra, s’il est volontaire et donne son accord, effectuer au maximum 9 autres journées sur des jours habituellement non travaillés. Dans la mesure du possible, l’employeur veillera à équilibrer entre les salariés le nombre de journées imposées sur des jours habituellement non travaillés.

Les journées travaillées telles que définies à l’article 1 du présent avenant seront, au choix du collaborateur, déposées sur le Compte Epargne Temps selon les modalités de l’accord collectif en vigueur du 6 juillet 2010 et de son avenant n°3 ou rémunérées en heures complémentaires et supplémentaires dans les conditions prévues au présent avenant.

Chaque salarié concerné devra signaler à son responsable au plus tard le 5 de chaque mois si les journées effectuées le mois précédent sur des jours habituellement non travaillés sont rémunérées ou déposées sur le CET. A défaut de retour du salarié sur son choix et après relance de son responsable, si la journée était bien déclarée comme une journée travaillée sur un jour habituellement non travaillé, elle sera rémunérée sur le salaire du mois suivant sa réalisation (m+1) et au plus tard le mois suivant (m+2).

Lors de la planification, les managers veilleront au respect d’une limite de 14 journées rémunérées en heures complémentaires et supplémentaires dans les conditions prévues au présent avenant au cours de chaque année civile, afin de respecter le contingent annuel de 70 heures supplémentaires par collaborateur. Il conviendra également de tenir compte d’heures supplémentaires effectuées dans un autre cadre, qui viendront en déduction de ces 14 journées.

ARTICLE 4 - DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée collective du travail a été fixée conventionnellement à un niveau inférieur à 35 heures par semaine ; dans le cadre des dispositions légales, les heures supplémentaires ne se décomptent qu'à compter de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures.

En conséquence, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée à 32 heures et jusqu’à la durée hebdomadaire légale soit 35 heures.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire fixée à 35 heures.

Les heures complémentaires et les heures supplémentaires seront déclenchées dans les conditions suivantes :

- pour toute journée de 8 heures réalisée sur un jour habituellement non travaillé ;

- sous réserve que la semaine compte 5 journées travaillées ;

- dans la limite fixée dans le présent avenant.

Le déclenchement des heures complémentaires et des heures supplémentaires est donc strictement conditionné à un travail effectif sur la période de 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel prévu par la convention collective.

En conséquence sur une journée de 8 heures sont décomptées :

- 3 heures complémentaires de la 33ème à la 35ème heure,

- 5 heures supplémentaires de la 36ème à la 40ème heure.

Le décompte des heures complémentaires et des heures supplémentaires sera réalisé sur la semaine civile.

ARTICLE 5 - REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES

Les heures complémentaires et les heures supplémentaires seront majorées et ne donneront pas lieu à repos compensateur.

Les heures complémentaires seront rémunérées à 110%.

Les heures supplémentaires seront rémunérées à 150%.

Ces heures complémentaires et supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées avec le salaire du mois suivant leur réalisation (m+1).

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018 et dure jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 7 - MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS ANTERIEURES

L’ensemble des autres dispositions mises en place par l’accord d’entreprise du 11 juin 1999 et ses avenants en vigueur demeure inchangé.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - Unité Territoriale des Deux-Sèvres, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.

Une copie sera également adressée à l’Inspecteur du travail pour information.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le texte de l'avenant fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise par voie électronique via le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Bessines, le 21 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Signataires du présent accord

MUTAVIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE
GERAP Délégué(e) syndical(e)
Délégué(e) syndical(e)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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