Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'UES FORMALISANT UNE GARANTI COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SLARIES AFFILIES A L'" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : A09218028890
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800055
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20
ACCORD COLLECTIF D’UES FORMALISANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES AFFILIES A L’AGIRC
CPM FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES CPM France comprenant les sociétés suivantes :
- La société CPM France, représentée par XXXXXXXX,
- La société OMNISERVICES, représentée par XXXXXXXXX,
- La société CPM Show, représentée par XXXXXXXXXX,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, habilitée à conclure le présent accord,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX,
- Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX,
- Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Depuis de nombreuses années, les différentes entités composant l’UES CPM France avaient institué des dispositifs de frais de santé au profit de leur personnel cadre, et ce par voie de décision unilatérale de l’employeur. En dernier lieu, les caractéristiques de ce régime ont été mises en conformité avec les évolutions législatives récentes, puis détaillées au sein d’une décision unilatérale en date de décembre 2015 réservée aux salariés cadres.
Dans la mesure où toutes les sociétés concernées disposaient d’un régime strictement identique, la Direction a souhaité impliquer plus encore les représentants des salariés dans la mise en oeuvre de ce dispositif et a ouvert des négociations au niveau de l’UES qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Le régime qui en résulte est strictement identique à celui jusqu’à présent appliqué, tant en termes de garanties (à l’exception des garanties optiques) que de cotisations. Aucune modification ne sera donc appliquée aux salariés au 1er janvier 2018.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES CPM France auprès d’un organisme habilité.
Pour 2018, ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Generali et par l’intermédiaire de Servyr courtage.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Entreprises concernées
Le périmètre de l’UES :
Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des sociétés composant l’UES CPM France à sa date de signature et dont la liste est reproduite ci-dessus.
L’entrée d’une nouvelle société au sein de l’UES :
Toute société qui viendrait à intégrer l’UES CPM France se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif.
La sortie d’une société du périmètre de l’UES :
Toute société qui sortirait de l’UES CPM France ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé qu’il institue.
Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés de l’UES CPM France.
A l’inverse, pour les autres sociétés de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.
Article 3
Adhésion des salariés
3.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
3.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 3.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf cas de dispenses expressément prévus par la loi ou la convention collective applicable.
Tous les salariés présents aux effectifs au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur du présent accord, ont déjà fait connaitre leur choix par le passé. La conclusion du présent accord ne modifie en aucun cas ce dernier. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018, la demande de dispense, et les justificatifs associés, devront être fournis au service des ressources humaines immédiatement à l’embauche. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Qu’ils aient décidé d’adhérer ou non au présent régime, les salariés ne pourront modifier leur choix, et solliciter leur adhésion, ou à l’inverse, leur dispense, que chaque année, sous réserve de faire parvenir leur demande de dispense et justificatifs à la DRH avant le 15 janvier. À titre exceptionnel, une seconde possibilité est offerte aux salariés pour modifier leur choix dans les 15 jours suivant un changement dans leur situation de famille. Dans ce cas, le salarié doit alors rapporter la preuve de cet évènement.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
3.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En revanche, pendant les suspensions de contrat de travail non indemnisées comme définies ci-dessus (comme, par exemple, congé parental, congé sabbatique,…), le bénéfice des garanties sera par principe suspendu, sauf demande expresse de maintien du salarié moyennant paiement intégral de la cotisation par ses soins (sans participation patronale).
3.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Article 4
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 alinéas 6 et 8 et L.862-4; II du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5
Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 3.31% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
− Part patronale : 50%,
− Part salariale : 50%.
Article 6
Évolution des Cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations évolueront automatiquement :
en fonction des résultats techniques constatés,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
Article 7
Information et suivi de l’accord
7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, chaque société de l’UES remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité central d’UES est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8
Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui, et notamment sur la dernière décision unilatérale de l’employeur en date de décembre 2015.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-dessus visé , entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2017
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Show et Omniservices, par délégation,
XXXXXXXXXXXX ;
Pour la C.F.E.-C.G.C., XXXXXXXXXXX,
Pour la C.F.D.T., XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la C.G.T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour F.O., XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe à titre informatif :
résumé des garanties.
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