Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CENTRE LECLERC - BOURG DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - BOURG DISTRIBUTION et le syndicat CFTC et CGT le 2020-08-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T02620002409
Date de signature : 2020-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURG DISTRIBUTION
Etablissement : 31568179100028 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société BOURG DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de
    572 250 Euros, dont le siège social est à Bourg les Valence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 31568179100028,

Représentée par M……………. agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'UNE PART,

ET

  • M…………………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC dans l’entreprise,

  • M……………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties soussignées ont pris acte des dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et plus récemment de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l’article L.2242-13 du Code du travail et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.

Elles se sont en conséquence réunies à l'initiative de la direction afin de négocier le présent accord d'entreprise sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur le rapport égalité hommes femmes et les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales ainsi que l’index égalité homme femmes.

Cette négociation a porté sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ainsi que :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois;

  3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  6. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Dans cette démarche les parties ont également souhaité tenir compte à la fois :

  • De la nature de l'activité de l'entreprise ;

  • Des enjeux de l'entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité ;

  • du calcul de l’index égalité hommes femmes sur l’année 2019.

Il est rappelé à ce titre que la société a obtenu une note de 97 / 100 pour l’année 2019 et que les indicateurs et le niveau de résultat ont été communiqués au CSE conformément aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation du présent avenant.

  • Du diagnostic suivant concernant la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au 31.12.2019 :

Femmes Hommes Total
en unité en % du niveau en unité en % du niveau
Employés et Ouvriers Niveau I 22 49% 23 51% 45
Niveau II 124 70% 53 30% 177
Niveau III 30 61% 19 39% 49
Niveau IV 16 59% 11 41% 27
Agents de Maîtrise Niveau V 0 0% 3 100% 3
Niveau VI 0 0% 0 0% 0
Cadres Niveau VII 11 48% 12 52% 23
Niveau VIII 1 100% 0 0% 1
Niveau IX 0 0% 0 0% 0
TOTAL   204   121   325

Il a en conséquence, été constaté un déséquilibre entre la proportion des effectifs masculins et féminins selon les emplois.

Ce constat n'est toutefois pas jugé anormal compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature de ses emplois.

CECI EXPOSE, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

  1. domaines d'action

Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail et de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir les domaines d'action suivants :

  • EMBAUCHE

  • FORMATION

  • REMUNERATION EFFECTIVE

  • CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. EMBAUCHE

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés

Augmenter la part de représentation de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes, dans le cadre des besoins de recrutement :

  • augmenter pour le personnel masculin le recrutement :

    • sur les lignes de caisses de l’hypermarché,

    • de vendeurs (tous secteurs sauf le sport) ;

    • d’agents administratifs ;

    • au sein de l’espace culturel (hors multimédia) ;

    • au sein du rayon textile.

  • augmenter pour le personnel féminin le recrutement :

    • de vendeurs au rayon sport

Privilégier, lorsqu’un recrutement est décidé, à compétence et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.

Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

Objectif : + 10 % d’évolution du nombre de représentants du sexe concerné dans les recrutement réalisés par rapport à N-1

Augmentation du pourcentage de femmes en alternance dans les métiers de bouche (Pâtisserie, Charcuterie, Traiteur Poissonnerie, Fromagerie) ainsi que sur les concepts (optique, drive, animalerie) Développer la conclusion de contrat en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines.

Proportions de femmes parmi les contrats en alternance

Objectif : + 9 % de femmes en alternance parmi les alternants

  1. FORMATION

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés
Renforcer l’accès des femmes à la formation
  • Favoriser le personnel féminin dans le libre accès au CIF pris en charge par le Fongecif.

  • Renforcer l’accès aux actions de formation d’un sexe de manière à ce que le pourcentage de personnel des deux sexes suivant des formations soit équivalent.

Pourcentage de personnel de chaque sexe ayant suivi une formation pendant la durée d’application de l’accord :

  • 30 % de l’effectif masculin,

  • 30 % de l’effectif féminin.

  1. REMUNERATION EFFECTIVE

Après analyse des salaires à l’embauche et analyse du rapport égalité professionnelle, il a été confirmé que les salaires sont strictement identiques à l’embauche pour un poste équivalent à même expérience équivalents dans les fonctions équivalentes. Toutefois, il a été convenu d’effectuer les actions suivantes :

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation de longue durée.

Droit, au retour du congé parental d’éducation de longue durée (12 mois et plus), au pourcentage d’augmentation générale des salaires calculé pour la période de son absence sur la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

Entretien professionnel au retour de congé parental

Pourcentage du personnel en congé parental ayant bénéficié de cette augmentation générale

Objectif : 100%

ET

Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie

  1. CONDITIONS DE TRAVAIL

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés
Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise

Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour

éviter les déplacements (téléconférence)

Nombre de téléconférences réalisés pour les réunions de l’encadrement avec la centrale d’achat (SOCARA), et pour la réalisation de formations professionnelles (notamment en langue étrangère) pour le personnel cadre et non cadre

Objectif : 15 visioconférences annuelles réalisées

L’estimation du coût des mesures mises en place, au regard des objectifs et des enjeux énoncés, est estimée à faible/moyen, la contrainte étant plus organisationnelle.

  1. SUIVI ANNUEL - clause de rendez-vous

Le Comité Social et Economique et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour ce faire la Direction établira et remettra au terme de l’année au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, un document comprenant :

  • Les objectifs fixés par le présent accord ;

  • le niveau de leur réalisation au 31 décembre de chaque année;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ;

  • les mesures d’adaptation du présent accord, le cas échéant, envisagées.

Chaque année à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique, ce document sera examiné.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise seront débattues.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le 01/08/2020

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 01/08/2020 au 31/07/2023 conformément à l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.

De même, en application de l’article L.2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation du présent accord est fixée à 4 ans. L’échéancier des mesures est donc sur 4 ans.

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant de la part d'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article
L.2222-5 du Code du Travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévu à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au Comité Social et Economique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • le bordereau de dépôt,

  • le courriel électronique envoyé à l’Unité Territoriale compétente,

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives

  • copie de l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord

Fait à Bourg Les Valence, le 01/08/2020

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise,

Signatures :

Signatures :

M……………..

Président

Pour la société Bourg Distribution

M………………

Délégué syndical CFTC

M………………

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com