Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez CEPA - CABLAGE ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPA - CABLAGE ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL AERO et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001742
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CABLAGE ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL AER
Etablissement : 31569576700063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La Société CABLAGE ELECTRONIQUE PROFESSIONNEL AERONOTIQUE (CEPA)

Dont le siège est situé à QUESTEMBERT (56230) – ZA Kervault Est – 7 Rue Abbe Edme Mariotte

Représentée par Monsieur , Gérant de la société MB FINANCES, Présidente,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

Les membre de la délégation au Comité Social et Economique élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 7 juin 2019.

Ci-après dénommés « les représentants élus du personnel »,

D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :

PREAMBULE

Article 1 – OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place dans l’entreprise d’un aménagement du travail sur l’année.

Cet accord d’entreprise a pour objectif de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique dès lors à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à condition seulement que le contrat à durée déterminée soit d’une durée supérieure à trois mois.

SECTION 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l' article L. 3121-44 du Code du travail. En raison des variations d’activité inhérentes à leur poste de travail, le présent accord s'applique à l’ensemble salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à conditions seulement que le contrat à durée déterminée soit d’une durée supérieure à trois mois.

Il s’applique aux salariés à temps plein.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’UNE (1) année, soit du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.

ARTICLE 5 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures.

→ Affichage de l’horaire collectif :

Des horaires collectifs dits « indicatifs » seront affichés sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Ils seront également communiqués chaque mois aux représentants du personnel lors des réunion du Comité Sociale et Economique.

Ce planning indicatif indiquera :

  • La période de référence (soit du 1er décembre au 30 novembre), ainsi que le nombre de semaines que comporte ladite période,

  • Pour chaque semaine, la durée du travail et sa répartition sur la semaine.

→ Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

La limite basse est fixée à 30 heures hebdomadaires.

La limite haute est fixée à 45 heures hebdomadaires.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être amené à se trouver en limite basse pendant plus de huit semaines consécutives, ou en limite haute pendant plus de huit semaines consécutives.

Les récupérations seront prises au minimum par demi-journées, sauf exception et autorisation expresse de la Direction.

La durée journalière du travail ne pourra excéder 10 heures.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les salariés seront amenés à travailler par demi-journée.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des nécessités de l’entreprise.

En cas de modification de cette répartition des heures de travail prévue par la programmation indicative, les salariés concernés devront en être préalablement informés avec un préavis de SEPT (7) jours ouvrés.

Ce délai pourra être exceptionnellement raccourci à VINGT QUATRE (24) heures en cas d’évènement imprévu. Dans ce cas et en contrepartie, les salariés concernés percevront une prime de 15 euros bruts.

ARTICLE 6 : LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont traitées comme suit :

  • Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la limite haute hebdomadaire de 45 heures seront payées à la fin du mois considéré ;

  • Les heures effectuées au-delà de 37h30 hebdomadaires et jusqu’à 45 heures hebdomadaires pour celles dépassant le plafond annuel de 1607 heures, seront rémunérées à la fin de la période de référence.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération lissée est calculée sur la base d’une durée du travail égale à 37h30 hebdomadaires pour un temps plein qui correspond à une durée mensuelle de travail de 162,50 heures (151,67 heures + 10,83 heures supplémentaires). Cette rémunération comprend le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, effectuées jusqu’à 37h30.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 45 heures de travail effectif, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

ARTICLE 8 : ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences autres que celles définies à l’alinéa 1 du présent article et résultant du fait du salarié, feront l’objet d’une récupération au cours de la période de référence.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D'ANNEE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 37h30.

ARTICLE 10 : MODALITES DE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du contrôle de la durée du travail des salariés concernés par la répartition annuelle du temps de travail sur l’année, il sera utilisé le dispositif de pointage de l’entreprise.

A la fin de chaque période de référence ou lors du départ d’un salarié en cours de période, l’employeur transmet le total des heures de travail accomplies par chaque salarié lors de cette période.

SECTION 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er décembre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3) mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 : DEPOT LEGAL

Le texte de l’accord, ainsi que ses annexes, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail via le lien suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes en un exemplaire.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Questembert

Le

En CINQ (5) exemplaires originaux

Société CEPA Les Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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