Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la création d'une commission santé sécurité et conditions de travail" chez ICOA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICOA FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01019000556
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ICOA FRANCE
Etablissement : 31570858600013 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ICOA FRANCE
Au capital de 1 020 000 Euros
Dont le siège social est à
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES
Sous le numéro 315 708 586
Représentée par Monsieur…
En sa qualité de Directeur d’Usine
Ci‑après dénommée "l'entreprise"
D'UNE PART
ET
L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, a créé, à la place des institutions représentatives du personnel actuelles, une instance unique le Comité Social et Économique (CSE).
Des élections professionnelles ont eu lieu le 12 mars 2019 afin de mettre en place un CSE.
La nouvelle législation permet de mettre en place à titre facultatif une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Les partenaires sociaux ont souhaité créer une telle commission et se sont réunis le 05/04/2019 afin de déterminer les modalités de sa mise en place et de son fonctionnement, conformément à l’article L2315-41 du code du travail.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES ONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
En application de l’article L. 2315-43 du Code du travail une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après appelée « CSSCT ») sera créée au sein de la société.
1.1. Composition de la CSSCT
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur. Elle comprendra, 4 membres représentants du personnel (titulaires et/ou suppléants), dont au moins un représentant du collège cadre.
Le référent « prévention des risques » pourra être intégré régulièrement à cette commission.
1.2. Désignation des membres de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une délibération adoptée à la majorité des membres présents le jour de la désignation.
Leur mandat prendra fin en même temps que celui des élus du CSE.
En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT pour quelque motif que ce soit une nouvelle désignation interviendra dans les conditions précédemment définies.
1.3. Formation des membres de la CSSCT
Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions légales en vigueur.
Compte tenu de l’effectif de la société la durée de la formation sera de trois jours.
1.4. Attributions et modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT sera compétente pour toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38 du Code du travail).
Le nombre de réunions de cette commission ne pourra donc être inférieur à 4 par an.
Conformément à l’article L. 2315-39 alinéa 4 du Code du travail, seront invitées à chaque réunion de la CSSCT les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail.
En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
Un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT communique aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
Conformément à l’article L. 2315-39 dernier alinéa du Code du travail, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
1.5. Moyens de la CSSCT
Les membres de la CSSCT exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de membres du CSE.
Il leur est par ailleurs attribué un crédit de 2 heures par mois en qualité de membre de la CSSCT.
Les règles d’utilisation du crédit d’heures dans le cadre de la CSSCT sont identiques à celles du crédit d’heures du CSE.
La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.
Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission seront pris en charges sur le budget de fonctionnement du CSE.
DISPOSITIONS DIVERSES
2.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 05/04/2019 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.
2.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.
2.3. Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
2.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ayant pris partie ou non à la négociation.
Le présent accord fera l’objet, d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à
Le 05/04/2019
En 4 exemplaires originaux
Pour Pour le syndicat CFDT
Le Directeur d’usine Le délégué syndical
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