Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OMH - OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMH - OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003456
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OMH FRANCE
Etablissement : 31590338500047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02
SAS OMH France
128 allée des Symphorines
74370 ARGONAY
Tel : 04 50 27 14 92
omh-France.fr
SAS au capital de 10,200 €
Siret 31590338500047
TVA intracomm : FR88 315 903 385
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de production travaillant sur chantier présent à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recruté postérieurement à cette date.
Le présent accord ne s’applique pas au personnel de bureau (administratif – commercial – comptabilité).
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
Le présent accord fixe leur durée de travail, sur la période de référence, à 1791 heures par an (soit 1607 h x 39 heures / 35 heures).
La période de 12 mois consécutifs, dite « période de référence », sur laquelle le temps de travail est aménagé commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 45 heures maximum, en période haute et de 33 heures minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
45 heures en moyenne sur un semestre
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 2 semaines à l’avance.
Toute modification de cet horaire est portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage sur le tableau d’information du personnel.
Heures supplémentaires
Volume et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Ce repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 10 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à le prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Traitement des heures supplémentaires réalisées dans la limite haute hebdomadaire
Indépendamment de l’horaire réellement effectué, 17,33 heures supplémentaires (base de 4 heures supplémentaires hebdomadaires x 52/12) seront décomptées et rémunérées chaque mois travaillé afin de garantir aux salariés une rémunération mensuelle correspondant à 39 heures hebdomadaires.
Les heures non travaillées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de basse activité, n'entraîneront pas de baisse de la rémunération
Les heures effectuées conformément au planning entre 39 et 45 heures en période haute d’activité n’ont pas la nature d’heure supplémentaire. Elles ne seront donc pas majorées le mois de leur réalisation mais portées dans « un compteur » examiné en fin de période annuelle de référence compte tenu de l’incidence des périodes basses visées ci-dessus.
Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire
Toute heure effectuée au-delà de 45 heures, dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaires, seront rémunérées le mois de leur exécution, au taux majoré en vigueur.
Bilan des heures supplémentaires en fin de période annuelle de référence
Si à l’issue de la période annuelle de référence, après déduction des heures réalisées et déjà rémunérées dans le cadre de l’horaire lissé et au-delà de la limite haute hebdomadaire (45 heures), subsistent des heures dépassant la durée annuelle de 1791 heures, elles seront rémunérées comme heures supplémentaires majorées au taux légal. Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel de 180 heures.
Rémunération
Quel que soit l’horaire réellement pratiqué, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois.
Toute absence non indemnisée par l’employeur donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué au cours du mois concerné.
Toute absence indemnisée par l’employeur donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire correspondant à la rémunération mensuelle lissée.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence du fait de son embauche ou départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle est régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.
En cas de rupture de contrat, un trop perçu par le salarié par rapport aux heures de travail effectuées ne donnera lieu à « remboursement » total ou partiel que si la rupture trouve son origine dans la faute grave, la faute lourde ou la démission du salarié.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant sur proposition de l’employeur communiquée aux salariés quinze jours au moins avant leur consultation sur l’objet de la révision envisagée.
La révision n’interviendra que si elle est approuvée à la majorité des deux tiers des salariés.
Dénonciation de l’accord
L’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :
-Soit à l’initiative de l’employeur, sur information écrite individuelle des salariés suivie d’un préavis de 3 mois avant dénonciation,
-Soit à l’initiative d’au moins deux tiers des salariés. Ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Cette notification ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Toute dénonciation donne lieu à dépôt auprès de l’autorité administrative.
Formalités
Le présent accord a été approuvé par 100 % du personnel, par référendum du 01 décembre 2020.
Il va être d déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ Annecy.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 02 décembre 2020, en 7 exemplaires
Les salariés de la SAS
Présidente Ayant approuvé ce texte à la
Majorité des deux tiers
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