Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03821006952
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT RHONE-ALPES
Etablissement : 31591938100030 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

SAMAT RHONE ALPES

ENTRE

La société SAMAT RHONE ALPES société par actions simplifiée, au capital de 1.712.720 Euros, dont le siège social est Zone Industrielle de Seyssuel à VIENNE (38200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 315 919 381

Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical

au sein de l’entreprise,

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Délégué syndical au sein de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre notamment des dispositions de l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société SAMAT RHONE ALPES par la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Le présent accord est établi sur la base du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société SAMAT présenté en préambule du présent accord.

Face aux impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur son activité, l’entité SAMAT RHONE ALPES a été contrainte d’utiliser le mécanisme de l’activité partielle proposé par le gouvernement de mars 2020 à décembre 2020 pour ses salariés.

Avec un effondrement des volumes d’activités dans plusieurs secteurs économiques, notamment celui des Hydrocarbures du fait des confinements successifs et la réduction de déplacements, mais aussi celui de la Chimie ou du Gaz, les niveaux d’activité de la société sont impactés directement et durablement.

Les diverses activités de la société risquent d’être durablement impactées par cette crise sanitaire, ce qui pourrait menacer les emplois. Afin de privilégier l’emploi, les parties sont convenues d’examiner et d’avoir recours au dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée proposé par le Gouvernement.

En effet, les parties signataires ont partagé l’intérêt de ce dispositif qui permettrait, en réduisant la durée du travail pendant cette période de baisse d’activité, de préserver certains emplois.

Ce dispositif est ainsi apparu comme l’outil permettant de trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société SAMAT au travers de la diminution des coûts salariaux tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs nécessaires pour permettre le redémarrage de l’activité.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE, DIAGNOSTIC & PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Spécialisée dans le Transport Routier de Matières Dangereuses, la Société SAMAT RHONE ALPES réalise ses prestations de transports principalement pour des clients en Hydrocarbures (Total, Shell, DCC Certas, ENI, Leclerc, Carfuel, etc…) , en Chimie (Arkema, Seqens, Elkem, Solvay, Inovyn, etc…) et en Gaz (Air Liquide, Westfalen, etc..).

Or, du fait de la crise Covid-19 qui sévit depuis le début de l’année 2020, et aux mesures annoncées par le Président de la République (confinement du 16 mars 2020, puis du 28 octobre 2020) les commandes des clients ont fortement et brutalement chutées.

Dans l’ensemble, cette baisse d’activité représente une perte de chiffre d’affaire de 12% sur les mois de Mars à Décembre 2020.

L’activité de distribution de carburant est principalement touchée par cette crise sanitaire puisque le chiffre d’affaire réalisé et arrêté au 30/11/2019 était de 13565 K€ alors que pour la même période il a été de 10262 K€ sur 2020 soit une baisse de -24%.

La reprise pour l’année 2021, du fait des mesures encore en cours, semble timide, voire inexistante concernant cette activité. Les perspectives économiques et financières pour l’entreprise pour l’année à venir sont incertaines et dépendent de l’évolution de la crise sanitaire, de la reprise de l’activité économique en France et dans les pays européens.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION & ACTIVITES CONCERNEES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SAMAT RHONE ALPES quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail.

L’ensemble des activités de la société sont concernées.

En effet, la diminution du nombre de transport a un impact non seulement sur les conducteurs mais aussi sur l’ensemble des services supports de l’agence en amont de l’opération de transport (Exploitation) ou en aval (facturation, qualité). Par ailleurs, les véhicules tournant moins, le personnel de l’atelier qui suit les entretiens et remises en état pourraient également être affectés par cette baisse d’activité comme cela a été le cas au mois de mars / avril 2020.

Sont donc concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée l’ensemble des postes de l’entreprise :

  • Conducteurs routiers

  • Service administratif (facturation, qualité, ressources humaines, moniteur)

  • Exploitation

  • Direction

  • Atelier

ARTICLE 3 : DATE DE DEBUT & DUREE D’APPLICATION DE L’APLD

La durée initiale de l’activité partielle de longue durée qui sera sollicitée sera de 12 mois, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Elle pourra être ensuite reconduite selon la situation économique de l’entreprise par période de 6 mois, et limitée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Aussi, la mise en APLD de la société prendra effet au 1er février 2021, sous réserve de sa validation par la Direccte.

Son renouvellement sera conditionné à la transmission par la société à l’administration du travail, tous les 6 mois, du bilan portant sur le respect de ses engagements et sur l’information du CSE et sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 4 : REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pendant la durée d’application de l’activité partielle Longue Durée, la réduction maximale de la durée du travail des salariés concernés sera de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie par salarié sur toute la durée d’application de l’APLD, telle que prévue au point 3. L’application de l’APLD pourra conduire à la suspension temporaire d’activité.

La réduction de la durée du travail pourra varier selon les activités et la charge de travail propre à chaque service et chaque activité.

Il sera possible, tout comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position APLD individuellement ou alternativement, selon un système de « roulement » au sein d’une même activité ou service, respectant une équité de traitement sauf le volontariat.

ARTICLE 5 : MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE

Les salariés placés en APLD perçoivent une indemnité compensatrice versée par l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur et sous réserve de l’autorisation de la Direccte de recourir au dispositif d’activité partielle de Longue Durée, les heures non travaillées seront indemnisées à hauteur de 70% du de la rémunération brute horaire de référence.

Au jour de la conclusion du présent accord, l’indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,11€ net, ni supérieure à un plafond de 32,29€ par heure chômée.

L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.

L’employeur fait figurer sur le bulletin de salaire le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

Les heures indemnisables correspondent aux heures non travaillées en deçà :

- de la durée mensuelle contractuelle du salarié et selon l’application du dispositif des heures d’équivalence mis en œuvre par la convention collective du transport routier pour le personnel roulant,

- de la durée légale du travail

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

L’indemnité versée au salarié n’est pas considérée comme un salaire, mais comme un revenu de remplacement. Elle est exonérée de charges sociales et patronales, de forfait social, de taxes sur les salaires mais soumise à CSG-CRDS.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’Etat rembourse à l’entreprise tout ou partie de la rémunération maintenue sous la forme d’une allocation. Cette dernière est fixée à ce jour à 60% de la rémunération horaire brute, prise toutefois dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est tout d’abord précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la Direccte et ce, avant tout renouvellement éventuel.

  • Engagement en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, du fait de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire Covid-19, des salariés visés à l’article 2 placés en activité partielle pendant la durée de recours au dispositif.

  • Engagement en matière de formation

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

L’entreprise s’efforcera de positionner les formations de recyclages obligatoires ou habilitations métiers spécifiques sur les périodes d’activité partielle, tout en maintenant le salaire à 100% du collaborateurs afin de limiter ces formations lors de la reprise d’activité.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Des actions de formations externes pourront également être financés par le dispositif du FNE sous réserve de son maintien dans les conditions actuelles de prise en charge.

ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

La société a pris l’engagement de :

  • Maintenir la base de cotisation « Retraite, FONGECFA et IPRIAC » sur la base brute contractuelle mensuelle du salarié, en neutralisant les heures chômées

  • Non imputation des absences APLD sur le calcul de la PFA

  • Non imputation des absences APLD sur le calcul du 13ème mois

  • Non imputation des absences APLD sur les primes récurrentes

Le salarié, placé en activité partielle sous le dispositif APLD aura la possibilité de positionner s’il le souhaite des jours de congés payés, repos compensateur, RTT ou heures de RCR afin de compléter sa rémunération.

Selon les dispositions de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020, les salariés qui le souhaitent peuvent demander la monétisation de 5 jours maximum (repos et congés payés confondus). Ces jours doivent être acquis et non pris. Seuls les congés payés excédant 24 jours ouvrables peuvent être monétisés.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DES SALARIES

Par ailleurs, le salarié placé en activité partielle ne pourra refuser une mission ou une reprise d’activité dès lors qu’il est informé au minimum la veille.

Il ne pourra pas non plus refuser :

  • de partir sur une autre activité de l’agence dès lors qu’il est formé et dispose des habilitations nécessaires, dès lors que cette activité est conforme à son contrat de travail

  • d’être formé sur une activité autre afin de développer son employabilité au sein de la société

Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD & INFORMATION DES SALARIES ET DES ORGANISATION SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE

Les parties conviennent que le suivi de cet accord se fera tous les deux mois au maximum, dans le cadre de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique, réunion à laquelle participent les membres titulaires du CSE et les délégués syndicaux présents dans l’entreprise.

Le CSE et les délégués syndicaux seront également, informés lors d’une réunion ordinaire, ou extraordinaire de toute reconduction d’une nouvelle période d’activité partielle, préalablement à la demande auprès de la Direccte compétente.

Les salariés seront informés du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et le texte intégral sera remis à tout salarié qui en fait la demande au service RH.

ARTICLE10 : REVISION

L’accord pourra être révisé si nécessaire conformément aux dispositions légales du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 11 : duree de l’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2021 s’il a fait l’objet d’une validation par l’autorité administrative conformément aux dispositions réglementaires.

A défaut de validation par l’autorité administrative, l’accord ne peut pas entrer en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Cet accord sera caduque et devra être re-négocié, dès lors qu’un accord sur le même sujet sera signé au niveau de la branche et à la condition que l’une au moins des dispositions nationales de branche soit supérieure aux dispositions négociées dans le présent accord.

ARTICLE 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et Economique, et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Seyssuel, le 25 Janvier 2021

En 5 exemplaires,

Signatures :

Pour la société SAMAT RHONE ALPEES Pour l'organisation CGT

Monsieur XXXXXX XXXXXX

Directeur d’agence

Pour l'organisation FO

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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