Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez CLEDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLEDE et les représentants des salariés le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002101
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLEDE
Etablissement : 31594740800052 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE CLEDE
Entre les soussignés :
La société CLEDE, SAS immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 315 947 408 et dont le siège social est 12 rue Johannes KEPLER 64000 PAU,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef d’entreprise
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l'entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical CGT de la société CLEDE,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues de l'importance pour la société CLEDE d'organiser la représentation du personnel la plus pertinent et dans le but de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société CLEDE ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Sociale et Economique.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société CLEDE, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et à définir la composition et la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) que nous souhaiterions mettre en place au sein de la société.
A la suite de la signature de cet accord, un protocole d’accord préélectoral sera négocié.
Et enfin les parties conviennent qu’un accord de fonctionnement incluant les attributions et les moyens sera également à définir.
ARTICLE 1 - LE PERIMETRE ET LE NOMBRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.
L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord un nombre de deux établissements au sein de la société CLEDE
A la date de signature du présent accord, l’état des lieux de l’effectif de CLEDE est le suivant. Une mise à jour sera établie si nécessaire au moment du protocole d’accord préélectoral.
|
Les deux établissements de Pau et de Lahonce ne formeront qu’un seul CSE.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical de la société correspond par principe au périmètre de la société.
ARTICLE 2 - COMPOSITION, REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
2.1 - La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. En outre, la répartition sera la suivante :
|
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
2.2 - Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an, soit 1 chaque mois. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et éventuellement le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
ARTICLE 3 - La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
3.1. Le périmètre de mise en place
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de la société CLEDE et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE.
3.2. La composition
En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT sera composée de deux membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont un appartenant au 2d collège et dont un membre sera au moins désignés parmi les titulaires du CSE.
Elle sera présidée par le représentant de la Direction de l'entreprise assisté éventuellement du Responsable Qualité, Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l'établissement (RQSH).
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
3.3. Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE de la société, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'entreprise concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétent afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 - Principe général
En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP.
4.2 - Application de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accords préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique de la société.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1 - Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
7.2 - Evaluation de l'application de l'accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
7.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Dépôt
En application des articles L.2231-4 du code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
L’organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à PAU,
Le 6 novembre 2019
Pour l’organisation syndicale CGT Pour CLEDE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com